Infirmation partielle 10 juin 2024
Cassation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-18.830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.830 24-18.830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 10 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764986 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00116 |
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Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 116 F-D
Pourvoi n° P 24-18.830
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2026
M. [H] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-18.830 contre l’arrêt rendu le 10 juin 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Azur marine Médoc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine, après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 10 juin 2024), par un acte du 13 janvier 2016, la Caisse de crédit agricole d’Aquitaine (la banque) a consenti à la société Azur marine Médoc (la société) une ouverture de crédit en compte courant d’un montant de 25 000 euros au taux de 4,17 %.
2. Par le même acte, M. [J] s’est rendu caution solidaire des engagements de celle-ci dans la limite de 32 500 euros.
3. Le 23 décembre 2019, la banque a dénoncé les concours ainsi consentis et a mis en demeure la société de régulariser la situation dans les soixante jours.
4. Après des mises en demeure restées infructueuses, la banque a assigné la société et la caution en paiement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. [J] fait grief à l’arrêt de le condamner solidairement avec la société Azur marine Médoc à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine la somme de 35 584,09 euros avec intérêts à 4,17 % à compter du 3 mars 2021, dans la limite de 32 500 euros, alors « que le juge ne peut statuer sans avoir invité les parties à s’expliquer sur l’absence au dossier d’une pièce invoquée dont la communication n’a pas été contestée ; que M. [J] soutenait que son avis d’imposition 2016 sur revenu 2015 démontre qu’il a perçu annuellement 8 983 euros soit 778 euros mensuel" et renvoyait à cet effet à sa pièce n° 11, tandis que la banque, sans contester l’exactitude des revenus avancés par M. [J] ni la portée de l’avis d’imposition 2016 pour l’année 2015, se bornait à soutenir que ce document ne pouvait être pris en compte parce qu’il n’avait pu être transmis à la banque au jour de la conclusion du cautionnement ; qu’en se fondant sur le fait que l’avis d’imposition 2016 pour l’année 2015 de M. [J] n’était pas produit, ce qui l’empêchait de connaître les revenus de la caution en 2015, la pièce n° 11 ne comportant que l’avis d’imposition 2016 pour l’année 2015 de la compagne de M. [J] et son avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016, sans inviter les parties à s’expliquer sur l’absence au dossier de la pièce invoquée par lui et dont la communication n’était pas contestée, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. L’arrêt retient que la pièce 11, intitulée par erreur IR 2017, comporte deux documents distincts, l’avis d’imposition 2017 sur ses revenus 2016 de M. [J] et l’avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015 de sa compagne. Il retient encore que M. [J] produit en outre une pièce 17, intitulée bulletin de salaires 2015, dont il ne fait pas état dans ses conclusions, mais relève que cette pièce, qui concerne ses salaires de novembre et décembre 2021, n’apporte à la cour que des renseignements sur les revenus de la caution postérieurs à la date de souscription du cautionnement litigieux. Il constate enfin que les pièces de M. [J], qui apparaissent être identiques à celles produites en première instance, ne permettent pas de connaître les revenus de la caution en 2015, seuls revenus à prendre en compte pour évaluer le caractère disproportionné du cautionnement donné à hauteur de 32 500 euros le 13 janvier 2016.
7. En l’état de ces constatations et appréciations, et dès lors, d’une part, que l’avis d’imposition 2016 sur les revenus de 2015 de M. [J] ne figurait pas au bordereau des pièces annexé à ses conclusions, d’autre part, que la fiche de renseignements signée par ce dernier le 2 décembre 2015 mentionnait, s’agissant des revenus annuels, que la caution devait « joindre obligatoirement la photocopie du dernier avertissement fiscal », enfin, que la charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution qui doit prouver de manière exhaustive la consistance et la valeur de ses biens et revenus à la date de la conclusion du cautionnement, la cour d’appel n’était pas tenue de provoquer les explications des parties sur l’absence au dossier de l’avis d’imposition 2016 sur les revenus de 2015 de M. [J] qui n’était pas mentionné à son bordereau de pièces.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
9. M. [J] fait le même grief à l’arrêt, alors « qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu’en l’espèce, la banque avait pris en compte les revenus de M. [J] au moment de la conclusion du cautionnement en se fondant sur un montant de 38 940 euros au titre de l’année 2014 s’agissant du seul M. [J]", tandis que M. [J] soutenait qu’il avait perçu des revenus annuels inférieurs ; qu’il en résultait donc, en tout état de cause, que les revenus annuels de la caution au jour de la conclusion du cautionnement s’élevaient au maximum à la somme de 38 940 euros, de telle sorte qu’il appartenait à la cour d’appel d’apprécier, dans cette limite de revenus, si le cumul des engagements de caution souscrits par M. [J] mentionnés sur la fiche de renseignements et s’élevant à plus de 500 000 euros était disproportionné ; qu’en refusant de procéder à une telle recherche, au seul prétexte qu’il n’avait pas été justifié par la caution du montant de ses revenus de l’année 2015, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable :
10. Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
11. La disproportion de l’engagement de la caution, personne physique, doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’engagements de caution.
12. Pour rejeter la demande de la caution au titre de la disproportion, l’arrêt retient que les pièces versées aux débats par M. [J] ne permettent pas à la cour de connaître les revenus de la caution en 2015, seuls revenus à prendre en compte pour évaluer le caractère disproportionné du cautionnement donné à hauteur de 32 500 euros le 13 janvier 2016. Il en déduit que, sans qu’il y ait lieu de déterminer le montant des précédents cautionnements à prendre en compte dans le calcul de son endettement, il sera jugé que la caution ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de son cautionnement.
14. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le cumul des engagements de caution souscrits par M. [J] mentionnés sur la fiche de renseignements ne rendait pas le cautionnement litigieux manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
15. M. [J] fait grief à l’arrêt de le condamner solidairement avec la société Azur marine Médoc à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine la somme de 35 584,09 euros avec intérêts à 4,17 % à compter du 3 mars 2021, dans la limite de 32 500 euros, et de rejeter sa demande de déchéance du droit aux intérêts, alors « que la seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi ; qu’en l’espèce, afin d’établir la preuve de l’exécution de l’obligation annuelle d’information dont elle était débitrice, la banque se prévalait de copies de lettres d’information ainsi que de constats d’huissier lesquels, s’ils faisaient état d’une vérification par sondage, ne mentionnaient pas précisément le nom de de M. [J] en tant que destinataire de l’information, ni ne comportaient de listing mentionnant son nom, de sorte que, même associés aux copies des lettres, ils ne pouvaient prouver l’exécution par la banque de son obligation d’information ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
16. La banque conteste la recevabilité du moyen, en ce qu’il serait nouveau.
17. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.
18. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, alors applicable :
19. Pour rejeter la demande de la caution de déchéance de la banque du droit aux intérêts au taux contractuel en raison d’un manquement à son obligation d’information annuelle, l’arrêt retient encore qu’il est produit aux débats une copie des différents courriers d’information adressés par la banque à la caution de 2017 à la date de l’assignation et que la banque justifie en outre de l’envoi de ses courriers par la production de procès-verbaux dressés par un huissier de justice chaque année de 2016 à 2020.
20. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si le nom de M. [J] figurait dans les constats d’huissier de justice ou dans des listings d’envoi des lettres d’information aux cautions, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine la somme de 35 584,09 euros avec intérêts à 4,17 % à compter du 3 mars 2021, dans la limite de 32 500 euros, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de M. [J], l’arrêt rendu le 10 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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