Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 février 1978, 76-13.088, Publié au bulletin
CA Chambéry 24 mai 1976
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CASS
Rejet 22 février 1978

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil

    La cour a jugé que la garantie décennale s'étend aux conséquences dommageables des malfaçons des gros ouvrages et que Lemoine, en tant qu'acquéreur, pouvait invoquer cette responsabilité pour les dommages subis.

  • Rejeté
    Absence de lien contractuel direct

    La cour a rejeté cet argument, affirmant que la responsabilité décennale s'applique indépendamment du lien contractuel direct, en raison des dommages causés par des malfaçons.

  • Rejeté
    Dommages non prévisibles

    La cour a estimé que les dommages résultant de l'effondrement du plafond étaient directement liés à la faute de l'entrepreneur, rendant la demande d'indemnisation légitime.

  • Accepté
    Intérêts moratoires

    La cour a jugé que les intérêts moratoires pouvaient commencer à courir à partir de la décision confirmée, en raison de la reconnaissance de la créance de réparation.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 22 févr. 1978, n° 76-13.088, Bull. civ. III, N. 93 P. 73
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 76-13088
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 93 P. 73
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 24 mai 1976
Textes appliqués :
Code civil 1792

Code civil 2270

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007000293
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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