Infirmation partielle 25 janvier 2022
Désistement 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 29 juin 2023, n° 22-11.392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-11.392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 25 janvier 2022, N° 21/01206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000047805092 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C300498 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 juin 2023
Désistement
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 498 F-D
Pourvoi n° N 22-11.392
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023
La société Odalys résidences, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-11.392 contre l’arrêt rendu le 25 janvier 2022 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile,1re section), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [J] [V],
2°/ à Mme [P] [O], épouse [V],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Odalys résidences, après débats en l’audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 31 mars 2023, la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Odalys résidences, se désister du pourvoi formé par elle contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Chambéry le 25 janvier 2022, au profit de M. et Mme [V].
2. En application de l’article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société Odalys résidences du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Odalys résidences aux dépens ;
En application de 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Odalys résidences ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.
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