Confirmation 23 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 23 avr. 2015, n° 13/00721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 13/00721 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 4 novembre 2013, N° 13/00213;13/00027;13/00166 |
Sur les parties
| Parties : | La Sa Total Tahitienne d'Entreposage c/ La Caisse de Prévoyance Sociale |
|---|
Texte intégral
N° 224
CT
Copie exécutoire
délivrée à :
— Cps,
le 05.05.2015.
Copie authentique délivrée à :
— Sa Total Polynésie,
le 05.05.2015.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 23 avril 2015
RG 13/00721 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 13/00213, rg 13/00027 du Tribunal du Travail de Papeete en date du 4 novembre 2013 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 13/00166 le 5 décembre 2013, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelante :
La Sa Total Tahitienne d’Entreposage, au capital social de 10.000.000 FCFP, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 8299-B, dont le siège social est sis à XXX, prise en la personne de son représentant légal ;
Ayant conclu ;
Intimée :
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polnésie française, représentée par son Directeur, Monsieur A B, pour laquelle domicile est élu en ses bureaux à XXX, XXX
Concluante ;
Ordonnance de clôture du 19 décembre 2014 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 janvier 2015, devant M. THIBAULT-LAURENT, président de chambre, Mme X et Mme C-D, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. THIBAULT-LAURENT, président, en présence de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Le 5 février 2013, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a émis à l’encontre de la SA Total Tahitienne d’Entreposage une contrainte n° RVT1208129 d’un montant de 5 629 122 FCP, représentant le montant de cotisations sociales et de majorations pour la période allant du mois de janvier 2008 au mois de décembre 2011.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal du travail de Papeete le 25 février 2013, la SA Total Tahitienne d’Entreposage a formé opposition à l’encontre de cette contrainte.
Par jugement rendu le 4 novembre 2013, le tribunal du travail de Papeete a validé la contrainte et rejeté les autres demandes formées par les parties.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 5 décembre 2013, la SA Total Tahitienne d’Entreposage a relevé appel de cette décision.
Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
— « constater que l’article 19 de l’arrêté n°1336 IT du 28 septembre 1956 modifié issu de la Délibération n°97-105 APF du 10 juillet 1997 constitue une violation du principe constitutionnel d’égalité devant la loi, prévu par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et une violation de l’article 34 de la Constitution instituant le principe de la légalité de l’impôt » ;
— en conséquence, rejeter les demandes formées par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française sur le fondement de cet article ;
— subsidiairement, «transmettre la demande de contrôle de constitutionnalité à la juridiction administrative afin qu’elle se prononce sur la conformité de l’article 19 de l’arrêté n°1336 IT du 28 septembre 1956 modifié issu de la Délibération n°97-105 APF du 10 juillet 1997 à la Constitution et plus particulièrement, à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ayant valeur constitutionnelle» et surseoir à statuer dans l’attente de la décision ;
— annuler le redressement ;
— lui allouer :
* la somme de 10 000 000 FCP, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait du redressement abusif ;
* la somme de 1 200 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle soutient que «l’article 19 de l’arrêté n°1336 IT du 28 septembre 1956 modifié issu de la Délibération n°97-105 APF du 10 juillet 1997 constitue une violation du principe constitutionnel d’égalité devant la loi, prévu par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (partie intégrante du «bloc de constitutionnalité») ainsi qu’au principe de la légalité de l’impôt réaffirmé par l’article 34 de la Constitution française de 1958» ; que «la procédure d’extension territoriale des caisses de retraite complémentaire a été’conçue pour permettre aux employeurs de faire bénéficier’l'ensemble de leurs salariés des mêmes droits à retraite dont ils bénéficiaient, avant leur arrivée en Polynésie française, en Métropole ou dans les autres départements d’Outre-Mer où une telle obligation existe» ; que «cette adhésion s’analyse donc, au regard du droit de la Sécurité Sociale, tant métropolitain que polynésien, comme une « adhésion d’entreprise », par laquelle l’entreprise étend la couverture de ses contrats collectifs de retraite métropolitains à l’ensemble de ses salariés, sans distinction quelconque, afin de permettre une égalité de traitement entre tous ses salariés» ; que «les deux institutions, CRE (membre de l’ARRCO) et l’IRCAFEX (membre de l’AGIRC) ne font aucune distinction entre droit métropolitain ou droit outre-mer (et notamment polynésien) pour permettre à leurs adhérents, qu’ils soient établis outre-mer ou en métropole, de bénéficier du régime complémentaire et des droits y attachés» ; que considérer les cotisations de retraite et de prévoyance complémentaires versées par les employeurs comme des avantages en nature «a pour effet de créer une différence et une inégalité de traitement entre les salariés expatriés et les salariés locaux» et de faire supporter par «les entreprises non affiliées à un régime de retraite complémentaire’moins de charges que les entreprises affiliées, alors même que l’objectif d’une telle affiliation est de couvrir une généralité d’employés et permettre l’égalité de traitement entre tous les travailleurs sur le Territoire» ; que «l’article 19 de l’arrêté n°1336 IT du 28 septembre 1956 modifié issu de la Délibération n°97-105 APF du 10 juillet 1997 crée donc une différence de traitement entre les citoyens qui ne se fonde pas sur des critères objectifs et rationnels» ; que «les cotisations sociales sont des prélèvements assis sur les salaires, aussi appelées charges sociales et font partie des taxes sur les traitements et salaires» ; que «la règle de l’équité selon laquelle «pas de double imposition» dicte la non-soumission de ces taxes à une nouvelle taxation au titre des cotisations sociales dues à la Caisse de Prévoyance Sociale» et qu'«aucun texte n’autorise cette double imposition» ; que, par ailleurs, l’article 19 de l’arrêté 1336 IT du 28 septembre 1956 issu de la délibération n°97-105 APF du 10 juillet 1997 est contraire à l’article 113 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003, qui lui est supérieure, «portant réforme des retraites, codifié à l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale excluant expressément de l’assiette des cotisations des assurances sociales les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de retraite et de prévoyance complémentaires versées au bénéfice de leurs salariés, lorsque ces garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux» ; que «le juge civil peut', dans certains cas, apprécier lui-même la légalité des actes administratifs', sans renvoyer de question préjudicielle au juge administratif» ; que la cour constatera l’illégalité de l’article 19 susvisé ou, subsidiairement, sursoira à statuer dans l’attente d’une décision administrative.
Elle ajoute qu'« aucune disposition légale ou réglementaire expresse en droit polynésien ne permet à la Caisse de Prévoyance Sociale d’exiger la réintégration des contributions versées par les employeurs aux caisses de retraite et de prévoyance complémentaire, dans l’assiette des cotisations sociales » et que les décisions de jurisprudence citées par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française en première instance justifient la réintégration des sommes litigieuses dans l’assiette de calcul des cotisations sociales par leur caractère indemnitaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que « les cotisations de retraites et de prévoyance complémentaires versées par les employeurs’ne sont pas « mises à la disposition du salarié » et ne constituent aucunement pour les salariés des rémunérations effectivement versées, dans la mesure où le régime complémentaire de retraite fonctionnant suivant le système de la répartition, les cotisations patronales versées par l’employeur tombent dans une masse commune, sans qu’il y ait de lien juridique entre elles et les sommes perçues après l’ouverture du droit à la retraite, de telle sorte que n’étant jamais « reçues » directement par le salarié ou n’étant jamais durant ce laps de temps « mis à la disposition du salarié », lesdites cotisations ne sont pas comprises dans le salaire de base tel que défini par l’article 19 de l’arrêté 1336 IT du 28 septembre 1956, comme une rémunération effectivement reçue par le salarié » ; que « si la notion de « versement effectif » devait être retenue pour considérer que ces sommes sont des avantages en nature, il convient de noter que ces contributions versées par une entreprise auprès des caisses de retraite et de prévoyance complémentaires, pourraient s’analyser comme un complément de rémunération à jouissance différée » ; que « ce n’est que dans le cas où ces versements auraient pour effet rétroactivement de porter au total la rémunération globale de l’intéressé à un niveau excessif par rapport aux services rendus que leur exonération de cotisations sociales pourrait être refusée » et que les bénéficiaires « ne sont plus salariés ou travailleurs, mais retraités » ; que, selon l’administration fiscale polynésienne, « les contributions patronales versées aux caisses de retraite et de prévoyance complémentaires sont des dépenses effectivement exposées sous forme de cotisations et constituent des charges déductibles » ; que « le régime auquel un employeur adhère au profit de l’ensemble de ses salariés, de façon uniforme, voire, au profit d’une catégorie particulière de son personnel, ne présente’pas le caractère d’un mécanisme de placement de fonds au profit du ou des salariés considérés, et les contributions sont versées dans l’intérêt de tous les salariés et de l’entreprise » et que qualifier d’avantages en nature les contributions versées par une entreprise à un régime de retraite et de prévoyance complémentaire « a pour effet de créer une différence de traitement entre les salariés expatriés et les salariés locaux » qui, « n’étant pas justifiée par l’objet d’une loi,'est contraire au principe d’égalité et inconstitutionnelle (inadéquation entre objectifs poursuivis et inégalité de traitement) » ; que les cadeaux et activités offerts par le comité d’entreprise ne possèdent pas un coût élevé ; qu’ « il ne s’agit pas d’avantages isolés,'mais d’une action visant à motiver l’ensemble des salariés et à inciter leur famille à les soutenir dans l’accomplissement de leurs missions professionnelles, qui restent’très contraignantes.. » ; que leur financement est décidé par le comité d’entreprise et non par elle et que les sommes dépensées au titre du repas de fin d’année ne sont pas excessives au regard de la taille de l’entreprise.
La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française demande à la cour de :
— valider les contraintes à hauteur de leur montant ;
— « dire et juger que la compensation entre les créances réciproques interviendra dans la limite de 5 629 122 FCFP » ;
— lui allouer la somme de 600 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle fait valoir que «les exceptions d’inconstitutionnalité et d’illégalité soulevées pour la première fois en cause d’appel sont irrecevables en application de l’article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française» ; que «les juridictions de l’ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître de la légalité d’un acte administratif, étant rappelé que le tribunal du travail est une juridiction d’exception» ; que «l’exception de procédure tirée d’une question préjudicielle relevant d’une autre juridiction et la demande de sursis à statuer soulevée subsidiairement après défense au fond sera déclarée irrecevable» et que «l’appelante a déjà conclu au fond par conclusions en date du 27 février 2014 alors que la question préjudicielle a été soulevée pour la première fois par écritures en date du 20 mars 2014» ; que «les statuts d’autonomie successifs de la Polynésie française, issus des lois organiques, ont donné aux autorités du pays la compétence normative en matière de protection sociale et d’aide sociale» ; que «la Polynésie française est seule compétente pour décider du financement de son régime de sécurité sociale et pour déterminer l’assiette des cotisations sociales et des exonérations» ; que, «pour définir l’assiette de cotisations sociales, il convient de se référer aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 19 de l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 modifié» qui «s’inspire de l’article 31 bis de l’ordonnance n° 45-2250 du 04 octobre 1945 modifiée par la loi du 54-301 du 20 mars 1954 et codifié sous l’article 120 du code de la sécurité sociale par décret n° 56-1279 du 10 décembre 1956, devenu L 242-1 dudit code» et que, «selon ces textes, pour le calcul des cotisations sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées au bénéfice des travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail» ; que, «sur le fondement de l’article L120 alinéa 1 et de l’article L 242-1 alinéa 1 du code de sécurité sociale, la Cour de cassation donne une définition large de l’assiette de cotisations» ; que le principe d’intégration des contributions de l’employeur au financement d’un régime de retraite et de prévoyance complémentaires «dans l’assiette de cotisation a été dégagé par la Cour de cassation’laquelle maintient sa position depuis plus de 50 ans', et ce peu importe’que le financement soit effectué par l’employeur lui-même ou le comité d’entreprise’ ; qu’il s’agisse d’une adhésion facultative, obligatoire ou imposée par une convention collective dans un système de répartition ou de capitalisation’ ; que les risques garantis ne devaient profiter aux salariés ou à leur ayants droits qu’après cessation du contrat de travail» et que «les règles retenues en matière fiscale, n’ont aucune incidence sur la détermination des sommes à inclure dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale» ; qu’en l’absence d’exonération, les avantages alloués par le comité d’entreprise sont soumis à cotisations sociales ; que l’appelante ne justifie pas de sa demande de dommages-intérêts sur laquelle, en outre, le tribunal du travail est incompétent pour statuer ; qu’ «en vertu des dispositions de l’article 7 bis de la délibération du 14 février 1974 modifiée et l’article 42 de la délibération n° 61-124 du 24 octobre 1961 modifiée, la Société Total Tahitienne d’entreposage est créancière’d'un paiement d’indemnités journalières avancées par ses soins à ses salariés en situation d’arrêt de travail pour cause de maladie et d’accident du travail» d’un montant de 68 181 FCP et qu’elle «sollicite’la compensation partielle entre sa créance en cotisations sociales et accessoires et la créance en indemnités journalières de la Société Total Tahitienne d’entreposage, à due concurrence de la plus faible des créances ainsi que «la compensation entre sa créance en cotisations sociales et accessoires et les créances en indemnités journalières de la Société Total Tahitienne d’entreposage à naître postérieurement à la date du 24 juin 2014, ce jusqu’à extinction de la dette de la Société Total Tahitienne d’entreposage».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et aucun élément ne permet d’en soulever d’office l’irrecevabilité.
Sur le caractère anticonstitutionnel de l’article 19 de l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 :
La SA Total Tahitienne d’Entreposage se prévaut du caractère anticonstitutionnel de l’article 19 de l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 qui dispose que :
«Les cotisations des employeurs et des travailleurs sont assises sur l’ensemble des rémunérations versées aux travailleurs dans la limite des plafonds réglementaires. Sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les primes, gratifications et tous autres avantages en nature ou en espèces. Les frais professionnels peuvent être déduits des rémunérations soumises à cotisation. Ces frais s’entendent des sommes qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi et dont l’indemnisation s’effectue sous la forme du remboursement des dépenses réelles ou d’allocations forfaitaires. Dans ce dernier cas, la déduction est subordonnée à l’utilisation effective des allocations conformément à leur objet.
Les éléments de rémunération versées occasionnellement à des intervalles irréguliers ou différents de la périodicité des paies (primes exceptionnelles, gratifications, rappels de salaire ') doivent faire l’objet, lorsqu’ils sont versés en même temps qu’une paie ou dans l’intervalle de deux paies, d’une déclaration séparée de celle des salaires du mois en cours, en indiquant la période de travail concernée.»
Toutefois, il n’appartient pas aux juridictions judicaires, ni administratives, de se prononcer sur la constitutionnalité d’un texte.
Par ailleurs, la SA Total Tahitienne d’Entreposage n’a pas soulevé devant la cour d’appel de question prioritaire de constitutionnalité par écrit distinct et motivé, conformément aux dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
Ses demandes ayant pour fondement le caractère anticonstitutionnel de l’article 19 de l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Sur l’illégalité de l’article 19 de l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 :
Le moyen tiré de l’illégalité de l’article 19 de l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956, qui constitue une défense au fond, ne peut être considéré ni comme une demande nouvelle, ni comme une exception de procédure.
C’est donc à tort que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française soulève son irrecevabilité.
Toutefois, en vertu des dispositions de l’article 74 de la Constitution, la Polynésie française possède un statut qui tient compte de ses intérêts propres au sein de la République.
Ses statuts d’autonomie successifs l’ont rendue compétente dans le domaine de la santé publique et de la protection sociale qui fait donc l’objet d’une réglementation spécifique.
L’article 19 susvisé dont les termes résultent de l’article 1er de la délibération n° 89-96 AT du 26 juin 1989 et de l’article 1er de la délibération n° 97-105 APF du 10 juillet 1997 fait partie de cette réglementation.
Dès lors, la contestation par la SA Total Tahitienne d’Entreposage de sa légalité en raison de son incompatibilité avec l’article 113 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites qui n’est pas applicable en Polynésie française ne présente aucun caractère sérieux.
Et il convient de rappeler que, même dans les matières relevant de la compétence de l’Etat, le principe est que les dispositions législatives et réglementaires doivent comporter une mention expresse pour être applicables en Polynésie française.
Dans ces conditions, les demandes formées au titre de l’illégalité de l’article 19 de l’arrêté du 28 septembre 1956 doivent être rejetées.
Sur la participation de l’employeur au financement d’un régime complémentaire de retraite et de prévoyance :
Selon l’article 19 de l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956, sont considérées comme rémunérations servant d’assiette aux cotisations des employeurs et des travailleurs, «toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les primes, gratifications et tous autres avantages en nature ou en espèces.»
Il résulte de la lettre d’observations du 28 mars 2012 et il n’est pas contesté par la SA Total Tahitienne d’Entreposage que celle-ci participe au financement d’un régime de retraite complémentaire ainsi qu’à celui d’un régime de prévoyance complémentaire collectif « décès-invalidité absolue et définitive-décès postérieur ou simultané du conjoint » bénéficiant à ses employés.
De 2008 à 2011, l’appelante n’a pas déclaré sa participation à ces régimes de protection sociale.
Toutefois, les règlements effectués par la SA Total Tahitienne d’Entreposage aux deux institutions du Groupe Z, CRE (membre de l’ARRCO) et l’IRCAFEX (membre de l’AGIRC) ainsi qu’à la compagnie d’assurance Generali Vie l’ont été au profit des salariés en raison de leur appartenance à l’entreprise.
Ils permettent à chaque salarié de bénéficier personnellement de prestations majorant celles servies par l’organisme social.
Leur prise en charge est intervenue en contrepartie ou à l’occasion du travail accompli par le salarié pour le compte la SA Total Tahitienne d’Entreposage et il importe peu que les avantages en résultant ne profitent au travailleur ou à ses ayants droit qu’après la cessation du contrat de travail.
Par ailleurs, il n’existe en Polynésie française aucun texte exonérant de cotisations le financement patronal d’une protection sociale complémentaire.
Un tel financement ne possède pas un caractère indemnitaire et les règles fiscales qui lui sont applicable ne sauraient avoir d’incidence sur celles applicables en matière de cotisations sociales.
Dans ces conditions, la participation de la SA Total Tahitienne d’Entreposage au paiement des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance constitue un avantage en espèces soumis à cotisations.
Enfin, la SA Total Tahitienne d’Entreposage ne justifie pas que cette analyse soit de nature discriminatoire à l’égard des salariés.
Sur la prise en charge des repas de fin d’année et les avantages alloués par le comité d’entreprise :
Il résulte de la lettre d’observations du 28 mars 2012 et il n’est pas sérieusement contesté par la SA Total Tahitienne d’Entreposage qu’en 2008, 2009 et 2010, elle a financé le repas de fin d’année et qu’en 2008, 2009, 2010 et 2011, le comité d’entreprise a pris en charge des bons de Y ainsi que des dépenses de transport et d’hôtel.
Les repas de fin d’année ont été offerts aux salariés en raison du travail accompli par eux au sein de l’entreprise et il s’agit donc d’avantages en nature soumis à cotisations.
Les avantages attribués par le comité d’entreprise l’ont été en raison de l’appartenance des salariés à l’entreprise et du travail accompli par eux.
Par ailleurs, il n’existe en Polynésie française aucun texte exonérant de cotisations lesdits avantages et il ne s’agit pas de secours.
Le redressement opéré par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française en ce qui concerne les repas de fin d’année et les prestations servies par le comité d’entreprise doit donc être validé.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la SA Total Tahitienne d’Entreposage :
Les redressements opérés par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française sont fondés et la SA Total Tahitienne d’Entreposage ne verse aux débats aucune pièce établissant qu’elle ait subi un préjudice.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la compensation :
La dette de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française à l’égard de la SA Total Tahitienne d’Entreposage est justifiée à hauteur de 68 181 FCP.
L’appelante étant également débitrice de sommes à l’égard de l’organisme social, il sera donc fait droit à la demande de compensation concernant la somme de 68 181 FCP due au 24 juin 2014.
S’agissant de dettes qui n’existent pas, aucune compensation ne saurait être ordonnée et la demande de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française relative aux créances « à naître postérieurement à la date du 24 juin 2014 » sera donc rejetée.
Il convient, toutefois, de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 1290 du code civil, la compensation s’opère de plein droit entre dettes certaines, liquides et exigibles.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la totalité de ses frais irrépétibles d’appel.
Sa demande fondée sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française doit ainsi être rejetée.
L’article 13 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires d’outre-mer dispose que : «la procédure engagée en première instance devant le président du tribunal du travail et en appel devant la juridiction d’appel est gratuite».
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 4 novembre 2013 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne la compensation entre la dette de la SA Total Tahitienne d’Entreposage à l’égard de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française d’un montant de 5 629 122 FCP et la dette de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française à l’égard de la SA Total Tahitienne d’Entreposage d’un montant de 68 181 FCP ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties.
Prononcé à Papeete, le 23 avril 2015.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. THIBAULT-LAURENT
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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