Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 1982, 81-92.483, Publié au bulletin
CA Chambéry 12 mars 1981
>
CASS
Cassation 4 octobre 1982

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation des articles du code général des impôts

    La cour a estimé que le refus de communication des documents ne constitue pas une entrave aux fonctions des agents habilités, car les opérations de vérification et de communication sont distinctes.

Résumé de la juridiction

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Commentaire de la décision n° 2022-988 QPC du 8 avril 2022, M. Roland B. [Cumul de poursuites et de sanctions en cas d'opposition à un contrôle fiscal]
Conseil Constitutionnel · 18 juillet 2022

2Dossier documentaire de la décision n° 2021-986 QPC du 8 avril 2022, M. Roland B. [Cumul de poursuites et de sanctions en cas d'opposition à un contrôle fiscal]
Conseil Constitutionnel · 9 juin 2022
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 4 oct. 1982, n° 81-92.483, Bull. crim., N. 203
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 81-92483
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 203
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 12 mars 1981
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre criminelle) 01/02/1961 Bulletin Criminel 1961 N. 65 p. 123 (CASSATION PARTIELLE)
Textes appliqués :
CGI 1737

CGI 1740 PAR. 1

Dispositif : Cassation partielle Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007060530
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 1982, 81-92.483, Publié au bulletin