Cassation 4 octobre 1982
Résumé de la juridiction
L’article 1737 du Code général des impôts prévoit la sanction par le juge correctionnel de l’opposition à toutes les opérations destinées à déterminer les contributions exigées des particuliers pour assurer le service des charges publiques.
Il s’en déduit que cette disposition est applicable lorsque le secret bancaire a été opposé à tort pour mettre obstacle à l’exercice du droit de communication des agents de l’administration des impôts habilités, alors même que l’assujetti à communication s’exposerait dans cette éventualité aux sanctions qui sont prévues par l’article 1740 paragraphe 1 dudit code et qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 oct. 1982, n° 81-92.483, Bull. crim., N. 203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-92483 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 203 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 12 mars 1981 |
| Dispositif : | Cassation partielle Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007060530 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Escande CAFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Bilien |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Méfort |
Texte intégral
Statuant sur le pourvoi forme par :
— le directeur general des impots, partie poursuivante,
Contre un arret de la cour d’appel de chambery, chambre des appels correctionnels, en date du 12 mars 1981, qui a renvoye, sans peine ni depens, x… yves et y… georges du chef d’entrave a l’exercice des fonctions des agents habilites a constater les infractions a la legislation des impots, a declare l’action publique eteinte a l’egard de z…-a… et a mis hors de cause la sa banque z… et x… ;
Vu les memoires produits en demande et en defense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1737, 1740 et 1991 du code general des impots, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs ;
En ce que l’arret attaque a relaxe y… et x… du chef d’opposition aux fonctions d’agents habilites a constater les infractions a la legislation fiscale ;
Aux motifs que les operations de verification et de communication s’entendent de deux procedures differentes ;
Qu’on ne peut inferer des termes generaux de l’article 1737 du code general des impots qu’il vise tous les cas ou les agents ont ete dans l’impossibilite d’accomplir leurs fonctions, des lors que la verification et la communication de documents constituent des operations distinctes, qu’enfin, le refus de communication est sanctionne par l’article 1740 du code general des impots qui prevoit l’application d’une amende fiscale ;
Alors que l’article 1737 du code general des impots reprime tout fait quelconque constitutif d’une opposition aux fonctions des agents regulierement habilites, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que ces agents agissent dans le cadre d’une verification ou entendent user du droit de communication que leur reconnait la loi ;
Qu’en outre, l’article 1740 du code general des impots n’est nullement exclusif de l’application de l’article 1737 qui a d’ailleurs son objet propre dans la mesure notamment ou l’infraction qu’il reprime constitue le premier terme de la recidive prevue et punie par l’article 1746, alinea 1er, du code general des impots ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l’article 1737 du code general des impots dispose :
Quiconque, de quelque maniere que ce soit, met les agents habilites a constater les infractions a la legislation des impots dans l’impossibilite d’accomplir leurs fonctions est puni d’une amende fiscale de 100 francs a 5 000 francs prononcee par le tribunal correctionnel ;
Que cette disposition vise l’opposition a toutes les operations destinees a determiner les contributions exigees des particuliers pour assurer le service des charges publiques ;
Attendu qu’il appert de l’arret attaque et du jugement qu’il confirme en toutes ses dispositions que z…-a…, x… et y…, respectivement president-directeur general, directeur general et directeur de la societe anonyme banque z… et x…, de meme que ladite societe ont ete poursuivis devant la juridiction correctionnelle pour avoir commis l’infraction prevue et reprimee par l’article 1737 du code general des impots en s’opposant a l’exercice, par les agents habilites de l’administration des impots, du droit de communication qui leur est reconnu par l’article 1991 dudit code ;
Que les premiers juges ont constate l’extinction de l’action publique exercee contre z…-a… decede ;
Qu’ils ont mis hors de cause la societe banque z… et x… ;
Qu’enfin, ils ont relaxe x… et y… ;
Attendu que, pour confirmer de ce dernier chef le jugement entrepris, la cour d’appel enonce que le refus de communication est sanctionne par l’article 1740-1 du code general des impots et que l’existence de cette disposition speciale exclut qu’il soit fait application a l’egard des prevenus de celle plus generale que constitue l’article 1737 du meme code ;
Mais attendu qu’en prononcant ainsi, alors d’ailleurs qu’ils constatent que seule la personne morale, assujettie a communication, a ete poursuivie devant la juridiction administrative et sanctionnee par celle-ci en vertu de l’article 1740-1 du code general des impots, les juges du fond ont fait une fausse application des textes vises au moyen ;
D’ou il suit que la cassation est encourue mais seulement en celles des dispositions de l’arret attaque concernant x… et y… ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret de la cour d’appel de chambery, en date du 12 mars 1981, mais seulement en celles de ses dispositions concernant x… et y…, toutes autres dispositions etant expressement maintenues ;
Et pour etre statue a nouveau conformement a la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcee, renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de grenoble, a ce designee par deliberation speciale prise en chambre du conseil.
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