Rejet 10 novembre 1982
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 10 nov. 1982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 février 1981 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007073673 |
Sur les parties
| Parties : | Société Quatre chemins entreprise c/ Consorts Lecot |
|---|
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu, selon l’arret attaque (paris, 27 fevrier 1981), que la societe quatre chemins entreprise, preneur a bail d’un local a usage d’atelier appartenant aux consorts x…, a fait signifier a ces derniers le 8 fevrier 1979 qu’elle consignerait desormais les loyers entre les mains de son conseil jusqu’a l’execution de travaux assurant le clos et le couvert puis les a assignes le 27 fevrier 1979 en vue de les voir condamner a effectuer les travaux et d’obtenir la designation d’un sequestre ;
Que les consorts x… ont fait delivrer a la societe quatre chemins entreprise, les 28 fevrier et 6 mars 1979, commandement de payer les loyers arrieres visant la clause resolutoire prevue au bail ;
Attendu que la societe quatre chemins entreprise fait grief a l’arret d’avoir declare la clause resolutoire acquise aux bailleurs alors, selon le moyen, "d’une part, que la societe locataire, en consignant le montant des loyers, n’a fait qu’user de l’exception d’inexecution par le bailleur de son obligation d’effectuer les travaux lui incombant, que la mise en oeuvre de cette exception avant le commandement delivre par les bailleurs etait susceptible de suspendre le jeu de la claude y…, qu’en se declarant lies par une clause resolutoire sans rechercher si l’exception d’inexecution avait ete mise en oeuvre a bon droit, les juges du fond ont viole les articles 1183 et 1134 du code civil ;
D’autre part, que la locataire avait, avant le commandement de payer, sollicite du juge l’autorisation de consigner les loyers, que cette demande d’autorisation prealable etait susceptible de suspendre les effets de la clause resolutoire, qu’en matiere de baux commerciaux, le juge a la faculte de suspendre le jeu de la clause resolutoire que celle-ci ne joue pas si le debiteur se libere dans les conditions fixees par le juge ;
Que, devant le premier juge, le locataire avait demande l’autorisation de consigner les loyers jusqu’a l’execution par le proprietaire de son obligation de faire les travaux et donc necessairement la suspension de la clause resolutoire que, condamnee au paiement des loyers, elle s’etait executee, qu’en la declarant neanmoins liee par cette clause, la cour d’appel a viole l’article 25 du decret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu que l’arret enonce exactement, par motifs propres et adoptes, que le preneur a l’obligation de payer les loyers aux termes convenus sans pouvoir se prevaloir de l’inexecution de travaux de reparation necessaires pour refuser le reglement de loyers echus ;
Qu’il en a conclu a bon droit que la mise en oeuvre de l’exception d’inexecution, meme avant la delivrance du commandement visant la clause resolutoire n’etait pas de nature a permettre la suspension des effets de l’action ;
Qu’il retient que l’application de l’article 25 du decret du 30 septembre 1953 qui permet au juge du fond d’accorder des delais suppose qu’il soit saisi d’une demande presentee dans les formes et conditions prevues par l’article 1244 du code civil mais que la societe locataire s’est bornee a solliciter la consignation des fonds litigieux et y a procede elle-meme sans avoir ete autorisee ;
Qu’il en a deduit justement que cette demande n’avait pas pour objet de voir suspendre les effets de la clause resolutoire prevue au bail ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 27 fevrier 1981, par la cour d’appel de paris,
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