Rejet 22 mars 1983
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 mars 1983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 juillet 1980 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007075937 |
Sur les parties
| Parties : | Société SOFICREDIT, société TRANSON ISORE |
|---|
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que l’arret attaque (paris, 4 juillet 1980) rejette le contredit forme par mme x… au reglement provisoire de l’ordre ouvert pour la distribution du prix d’adjudication sur saisie d’un immeuble lui appartenant, contredit a l’appui duquel elle invoquait l’action en resolution de vente qu’elle avait intentee contre la societe transon-isore, adjudicataire, et contestait la collocation de la societe soficredit, creanciere poursuivante ;
Attendu que mme x… requiert la cassation de l’arret par voie de consequence de la cassation d’un autre arret du meme jour ayant rejete sa demande en resolution de la vente ;
Mais attendu que par arret en date de ce jour, la troisieme chambre civile de la cour de cassation a rejete le pourvoi forme par mme x… dans l’instance en resolution de vente ;
Que le moyen est donc sans objet ;
Sur le deuxieme moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret, statuant sur un contredit d’ordre, d’avoir ete rendu sans que le ministere public ait ete entendu, le dossier lui ayant seulement ete communique ;
Mais attendu que l’arret mentionne la presence aux debats de m y…, substitut du procureur general ;
Que cette mention implique que le representant du ministere public a ete entendu ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Sur le troisieme moyen : attendu que mme x… reproche a l’arret d’avoir maintenu la collocation de la societe soficredit pour une somme forfaitaire de dix mille francs au titre d’indemnites et de clauses penales, alors selon le moyen, que c’etait au creancier d’etablir que la collocation litigieuse avait tenu compte de versements qu’il avait recus du debiteur, qu’en decidant le contraire et en imposant au debiteur une preuve qui ne lui incombait pas, la cour d’appel a viole par refus d’application l’article 1315 du code civil, ensemble les articles 1152 et 1231 du code civil ;
Mais attendu que l’arret constate, sans inverser la charge de la preuve, que la somme contestee represente le montant des indemnites forfaitaires stipulees au paragraphe 5 de l’acte de pret pour defaut de remboursement de la dette a la date convenue, au paragraphe 8, pour l’obligation de produire a un ordre, et au paragraphe 14, pour frais de poursuites, et apprecie souverainement que mme x… n’est pas fondee a demander la reduction judiciaire de ces penalites contractuelles ;
D’ou il suit que le moyen doit etre ecarte ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 4 juillet 1980, par la cour d’appel de paris ;
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