Rejet 24 février 1982
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 24 févr. 1982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 décembre 1980 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007074120 |
Sur les parties
| Parties : | JUNIOR CONSORTS GENEVIER |
|---|
Texte intégral
Sur le moyen unique du pourvoi principal : attendu, selon l’arret infirmatif attaque, que dans une agglomeration, junior, qui marchait sur un trottoir tres etroit fut surpris par un chien qui s’etait precipite, en aboyant a la grille de ses proprietaires, les epoux x… ;
Qu’il fit un ecart sur la gauche au moment ou passait un autobus de la ratp ;
Que, heurte, a l’epaule gauche, il tomba et eut une jambe ecrasee par la roue arriere droite du vehicule ;
Que junior a assigne la ratp et les epoux x… en reparation de son prejudice ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir declare que l’autobus avait eu un role actif dans la genese de l’accident, alors qu’en circulant pres du bord droit de la chaussee en fonction de la marge de manoeuvre d’un vehicule d’une certaine largeur circulant sur une chaussee et une largeur indiquee et a double sens de circulation, l’autobus dont le conducteur ait tenu de respecter les prescriptions de l’article r 4 du code de la route, aurait occupe une place normale ;
Mais attendu, qu’ayant releve que l’accident aurait pu etre evite si l’autobus n’avait pas rase le trottoir et avait laisse un espace suffisant avec les usagers du trottoir ;
La cour d’appel a pu statuer ainsi qu’elle l’a fait ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir declare x… partiellement responsable de l’accident sur le fondement de l’article 1385 du code civil ;
Alors, d’une part, que la cour d’appel n’aurait pas repondu aux conclusions soutenant que la propriete des epoux x… etait cloturee, non seulement par une grille separant le pavillon de la rue, mais egalement par un grillage interieur dresse en retrait pour isoler completement le chien, et qu’en raison de cette distance existant entre eux et l’animal toute menace etait ecartee pour les pietons qui ne pouvaient craindre pour l’integrite de leur personne, a condition qu’ils soient attentifs ;
Alors, d’autre part, que la cour d’appel se serait fondee uniquement sur l’absence de faute de la victime pour refuser d’exonerer le proprietaire du chien de tout ou partie de sa responsabilite, sans rechercher si le comportement de junior, meme non fautif, n’aurait pas contribue a la realisation du dommage ;
Mais attendu que l’arret releve que le chien s’etait jete sur la grille le separant de la rue en aboyant en direction de junior ce qui avait amene celui-ci a faire un ecart ;
Que de ces constatations, desquelles il resulte qu’aucun fait de la victime ne pouvait etre retenu, la cour d’appel a pu deduire que la reaction instinctive et naturelle de la victime ne saurait constituer une faute de sa part ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette les pourvois formes contre l’arret rendu le 4 decembre 1980, par la cour d’appel de paris ;
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