Rejet 20 décembre 1982
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 déc. 1982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 avril 1981 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007075205 |
Sur les parties
| Parties : | CONSORTS ODIOT |
|---|
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu, selon l’arret attaque (paris, 29 avril 1981), que les epoux y… ont pris a bail un logement appartenant a m. X… et comportant plusieurs pieces habitables reparties sur plusieurs niveaux ainsi qu’une cave amenagee en sous-sol ;
Que, faisant valoir que par suite de l’humidite excessive des lieux, ils n’avaient pu avoir la jouissance du sous-sol et qu’ils avaient subi des troubles dans la jouissance des autres pieces du logement, les epoux y… ont assigne m. X… en reduction du loyer et payement de dommages-interets ;
Attendu que les epoux y… font grief a l’arret d’avoir rejete leur demande alors, selon le moyen, "que la circonstance affirmee par le bailleur lui-meme dans ses conclusions d’appel, qu’il avait, par l’effet d’amenagements particuliers, integre cette ancienne cave au logement, etait propre a convaincre qu’avaient ete par la-meme neutralises les inconvenients previsiblement inherents a l’etat de choses anterieur, les preneurs dont les professions indiquees n’impliquent aucune competence particuliere dans le domaine du batiment ;
Qu’en negligeant d’en tirer la consequence au regard de la garantie d’habitabilite necessairement impliquee par cet amenagement particulier, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision au regard des articles 1719 et 1721 du code civil, et alors d’autre part, que la cour d’appel, qui a releve d’office le moyen tire de la pretendue obligation contractuelle d’entretien de la gouttiere par les preneurs seulement tenus de ce chef, aux dires memes du bailleur, sur le fondement allegue de la gestion d’affaires, sans avoir prealablement invite les parties a presenter leurs observations, a viole l’article 16 du decret du 9 septembre 1971, et alors que la cour d’appel a denature la clause du bail qu’il vise, laquelle ne met aucunement a la charge des preneurs des travaux d’entretien ressortant du clos et du couvert qui incombent normalement au proprietaire, violant ainsi l’article 1134 du code civil ;
" mais attendu, d’une part, que la cour d’appel a souverainement retenu que l’humidite resultant de la situation des lieux constituait un vice apparent et en a exactement deduit que le bailleur n’etait pas tenue a garantie ;
Que, d’autre part, m. X… ayant soutenu dans ses conclusions devant la cour d’appel que les locataires etaient tenus d’une obligation d’entretien de la gouttiere exterieure dont les debordements avaient aggrave l’humidite due a la situation des lieux, c’est sans relever d’office un moyen de droit que les juges du fond ont retenu souverainement, par une interpretation necessaire, exclusive de denaturation de la clause du bail mettant a la charge du locataire « les reparations locatives et d’entretien », que l’entretien des gouttieres exterieures incombait aux epoux y… ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 29 avril 1981 par la cour d’appel de paris ;
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