Rejet 9 février 1982
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 févr. 1982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 février 1980 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007075530 |
Sur les parties
| Parties : | SCI CAROLIMAR |
|---|
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arret attaque (paris, 21 fevrier 1980), que, par deux actes sous seing prive du 6 juillet 1976, mme a… epouse x…, a vendu a mme y…, epouse z… ou a toute personne ou societe mandatee par elle deux lots immobiliers, moyennant un prix dont partie etait payee et le solde devait l’etre au plus tard le 31 decembre 1976, a la reiteration par acte notarie ; que, par un autre acte sous seing prive du 2 juin 1977, mme y… s’est substitue sans indemnite la societe carolimar dans le benefice des actes susvises ; que, suivant un acte notarie du 3 juin 1977, mme a… a consenti a la societe carolimar une promesse unilaterale de vente des deux memes lots immobiliers, valable jusqu’au 26 aout 1977, sous diverses conditions suspensives, notamment celle du paiement integral du prix a cette date ; que le delai de realisation a ete proroge jusqu’au 29 novembre 1977, sans que l’acte de vente ait ete signe et le prix paye ;
Attendu que la societe carolimar fait grief a l’arret d’avoir decide qu’elle etait sans droit a reclamer l’execution des actes du 6 juiller 1976 et que la promesse du 3 juin 1977 etait caduque, alors, selon le moyen, que, d’une part, aux termes de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties et la propriete acquise de droit a l’acheteur a l’egard du vendeur des qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore ete livree ni le prix paye, et qu’il en resulte que l’indetermination du vendeur au jour de la vente ne peut faire obstacle au transfert solo consensu de la propriete, qu’ainsi la cour d’appel a viole l’article 1583 du code civil, alors que, d’autre part, la regle de la relativite des conventions ne joue pas a l’egard du mandant represente lors de la signature du contrat, lequel est partie a la convention, qu’ainsi la cour d’appel a viole les regles fondamentales qui regissent le mandat et en particulier l’article 1995 du code civil, alors, qu’enfin toute alinenation volontaire, de quelque forme que ce soit, d’un immeuble soumis au droit de preemption etant subordonnee a peine de nullite a une declaration prealable faite par le proprietaire a la mairie de la commune ou se trouve l’immeuble ; qu’ainsi la cour d’appel, en refusant d’ecarter le proces – verbal de defaut dresse contre la societe carolimar par le notaire bercy le 7 novembre 1977, donc a une epoque ou il ne pouvait etre valablement dresse, la declaration prealable n’etant datee que du 18 novembre 1977, a viole les dispositions d’ordre public de l’article l 211 – 8 du code de l’urbanisme ;
Mais attendu, d’une part, qu’ayant constate qu’apres avoir vendu irrevocablement les deux lots immobiliers a mme y…, par un acte prevoyant le paiement du solde du prix au 31 decembre 1976, mme a… avait promis de vendre les deux memes lots a la societe carolimar, l’arret a necessairement admis que les actes du 6 juillet 1976 n’avaient pas opere transfert de propriete, et a pu en deduire que mme a… etait fondee a se prevaloir de l’inopposabilite a son egard de l’acte sous seing prive du 2 juin 1977 qui etait depourvu de date certaine, auquel elle n’avait pas ete appelee, et qui ne lui avait pas ete denonce ;
Attendu dautre part, que la societe carolimar faisait valoir, devant la cour d’appel, que, par les actes du 6 juillet 1976, mme a… avait vendu les immeubles a mme y…, laquelle s’etait ensuite substitue la societe carolimar ; qu’en ce qu’il affirme que mme y… avait signe les actes susvises en qualite de mandataire de la societe carolimar, le moyen est contraire a la pretention soutenue par cette societe devant les juges du fond ;
Attendu, enfin, que l’arret enonce que, si a la date du proces – verbal de defaut du 7 novembre 1977, le certificat de non – preemption n’avait pas ete delivre, les notaires des parties ont organise un nouveau rendez – vous fixe au 29 novembre 1977 ; qu’a cette date le certificat de non – preemption delivre le 22 novembre 1977 avait ete obtenu, et que la societe carolimar ne s’est pas presentee et n’a pas paye ou consigne le prix convenu avant cette date a laquelle le delai d’execution de la promesse avait ete proroge ; d’ou il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n’est pas fonde pour le surplus ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 21 fevrier 1980 par la cour d’appel de paris ;
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