Cassation 19 septembre 2006
Résumé de la juridiction
Si la chambre de l’instruction tient des articles 206 et 207 du code de procédure pénale le pouvoir d’évoquer et de procéder directement au règlement de la procédure, elle a l’obligation, pour satisfaire aux exigences de l’article préliminaire du même code, de mettre les parties en mesure d’en débattre contradictoirement. Encourt, dès lors, la censure la chambre de l’instruction qui, après avoir statué sur la demande d’annulation dont elle était saisie, a, dans le même arrêt, après évocation, dit n’y avoir lieu à suivre sans que les parties aient été invitées à présenter leurs observations sur le règlement de la procédure.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 sept. 2006, n° 05-85.941, Bull. crim., 2006 N° 224 p. 791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-85941 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2006 N° 224 p. 791 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 13 septembre 2005 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007075071 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille six, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me LUC-THALER, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
— X… Alexandre,
— X… Dominique agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure Joy,
— Y… Anne-Marie, épouse X…,
— Z… Marta, épouse A…, parties civiles
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de POITIERS, en date du 13 septembre 2005, qui, dans l’information suivie contre Pierre B… du chef, notamment, d’homicide involontaire, après avoir prononcé sur la demande d’annulation d’actes de la procédure, a évoqué et dit n’y avoir lieu à suivre ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur les pourvois formés par Anne-Marie Y… épouse X… et par Marta Z… épouse A… ;
Attendu qu’aucun moyen n’est produit ;
Vu les mémoires et observations complémentaires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, 2, 3, 173, 174, 201 à 212, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
« en ce que l’arrêt attaqué a dit n’y avoir lieu à suivre en l’état et a ordonné le dépôt du dossier au greffe pour y être repris en cas de survenance de charges nouvelles ;
« aux motifs que les responsables locaux de la direction de l’aviation civile et en particulier Pierre B… n’ont donc pas commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité dans la mesure où l’organisation de la concurrence entre aviation publique et privée était dans un stade d’élaboration laissant place à une interprétation et à une volonté politique et partagée de ne pas entraver des initiatives comme celles de l’association Centre Aff’Air ; la responsabilité particulière d’un fonctionnaire de l’administration pourrait être recherchée s’il s’avérait qu’en connaissance de cause, il avait laissé piloter l’auteur de l’accident sans que ce dernier soit titulaire d’un brevet lui permettant de commander l’appareil ; Christian C… a remis au gendarme D… copie d’une licence canadienne le qualifiant pour tous les avions autres que ceux à hautes performances et pour le vol aux instruments, cette licence étant valable jusqu’au 1er juillet 1995 et validée jusqu’au 31 août 1995 par le ministère des transports ; il faut relever que dans le rapport d’expertise du 17 septembre 1997, l’expert E… indique qu’en raison de l’évolution de la réglementation canadienne en 1995, lui-même et l’administration aboutissaient à des conclusions différentes ; l’expert ajoute qu’en fait, il n’y avait aucun rapport entre la validation ou non de la licence et l’accident ; Pierre B… pouvait donc estimer au vu des pièces qui lui avaient été soumises que le pilotage par Christian C…, qui disposait d’un brevet décerné par le Canada l’autorisant à piloter un bi-moteur, n’exposait pas ses passagers à un risque d’une particulière gravité ; il en est de même pour tout responsable de l’aviation civile qui aurait eu connaissance des infractions relevées contre l’association Centre Aff’Air ou contre Christian C… et des documents annexés aux procès-verbaux ; l’action publique étant éteinte contre l’auteur de l’accident, il n’existe donc pas contre quiconque des charges suffisantes d’homicides involontaires qui justifieraient un renvoi devant le tribunal correctionnel (arrêt, pages 11 et 12) ;
1 / alors que la chambre de l’instruction qui, après annulation de certains actes de la procédure, décide d’évoquer, doit procéder conformément aux dispositions des articles 201, 202 et 204 du code de procédure pénale et, par conséquent, est tenue soit d’ordonner un acte d’information complémentaire, soit d’ordonner qu’il soit informé à l’égard des personnes mises en examen sur tous les chefs d’infractions résultant du dossier de la procédure, soit d’ordonner la mise en examen de personnes qui n 'ont pas été renvoyées devant elle ;
Qu’en décidant, dès lors, après annulation et évocation, de régler immédiatement la procédure par une décision de non-lieu, la chambre de l’instruction a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
2 / alors que pour procéder au règlement de la procédure, après évocation, la chambre de l’instruction doit constater que l’information est complète et, partant, qu’aucun acte d’instruction complémentaire n 'est utile à la manifestation de la vérité ;
Qu’ainsi, en procédant – par une même décision – au règlement de la procédure, sur évocation, après avoir fait droit à une requête en nullité, sans constater que l’information était complète, ni ordonner la réouverture des débats afin d’informer les parties que l’information lui paraît terminée et leur permettre ainsi de conclure sur le fond, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés ;
3 /alors que lorsqu’elle estime l’information terminée, la Chambre de l’instruction doit ordonner le dépôt au greffe du dossier de la procédure, tandis que le procureur général avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son avocat par lettre recommandée ;
Qu’en l’espèce, il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que si le dossier de la procédure contenant les réquisitions du procureur général a été déposé au greffe de la cour le 18 mai 2005 et si, le même jour, les parties ont été avisées de la date et de l’heure de l’audience de la chambre de l’instruction, en revanche elles n’ont pas été avisées du dépôt du dossier de la procédure au greffe ni de ce que la juridiction du second degré estimait, en l’état, que l’information était terminée ;
Que, dès lors, la décision entreprise méconnaît les exigences du procès équitable et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Vu l’article préliminaire du code de procédure pénale ;
Attendu qu’en application de ce texte, si la chambre de l’instruction, saisie d’une demande d’annulation sur le fondement de l’article 173 du code de procédure pénale, tient de l’article 206 dudit code le pouvoir d’évoquer et de procéder directement au règlement de la procédure, c’est à la condition que les parties aient été mises en mesure d’en débattre contradictoirement ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information suivie contre Pierre B… du chef, notamment, d’homicide involontaire, la chambre de l’instruction a été saisie par ce dernier d’une demande d’annulation en application de l’article 173 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’après avoir prononcé la nullité d’actes de la procédure, l’arrêt a décidé d’évoquer et dit n’y avoir lieu à suivre ;
Mais attendu qu’en statuant de la sorte, alors qu’il ne résulte d’aucune disposition de l’arrêt que les parties aient été invitées à présenter leurs obervations sur le règlement éventuel de la procédure, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers en date du 13 septembre 2005, et pour qu’il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Joly, Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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