Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 avril 1983, 82-10.195, Publié au bulletin
CA Montpellier 24 septembre 1981
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CASS
Cassation 20 avril 1983

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'appel de l'ordonnance

    La cour a estimé que l'ordonnance ne tranchait pas le fond du droit et n'était donc pas susceptible d'appel immédiat, conformément à l'article 544 du nouveau code de procédure civile.

  • Accepté
    Irrecevabilité de l'appel du jugement du 5 juillet 1977

    La cour a jugé que le jugement du 5 juillet 1977, bien qu'il ait prononcé une astreinte, ne pouvait pas être déclaré irrecevable en appel, en raison des limitations du droit d'appel.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 20 avr. 1983, n° 82-10.195, Bull. civ. II, N° 96
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-10195
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N° 96
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 24 septembre 1981
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre civile 2) 11/07/1979 Bulletin 1979 II n° 210 p. 144 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 10/02/1982 Bulletin 1982 II n° 20 p. 15 (CASSATION) et l'arrêt cité. (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 11/07/1979 Bulletin 1979 II n° 210 p. 144 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 10/02/1982 Bulletin 1982 II n° 20 p. 15 (CASSATION) et l'arrêt cité. (1)
Textes appliqués :
(2)

LOI 72-626 1972-07-05 ART. 6, ART. 8

Nouveau Code de procédure civile 170

Dispositif : Cassation partielle REJET Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007011776
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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