Rejet 20 avril 1983
Résumé de la juridiction
La clause de reversibilité de l’usufruit au profit du conjoint survivant insérée dans un acte de donation partage s’analyse en une donation de biens à venir, l’usufruit faisant l’objet de la libéralité ne prenant effet qu’au décès du donateur ; dès lors, cette clause confère à l’épouse survivante dans la succession de son mari, un droit auquel elle ne peut renoncer ni unilatéralement ni par contrat tant que cette succession ne s’est pas ouverte.
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 avr. 1983, n° 82-10.848, Bull. civ. I, N. 124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-10848 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 124 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 5 novembre 1981 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007011662 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Joubrel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Massip |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Gulphe |
Texte intégral
Sur les deux moyens reunis : attendu, selon les enonciations des juges du fond, que, par acte de donation-partage du 24 mars 1975, clovis z… a donne a ses deux filles, nees d’une premiere union, juliette, x… simon et sylvette, x… casimir, les immeubles dont il etait proprietaire a saint pierre de roquepertuis (gard) ;
Qu’il etait encore stipule dans cet acte que sa seconde x…, marinette y…, aurait la jouissance de ces biens apres son deces ;
Que, par acte sous seing prive du meme jour cette derniere s’est engagee, pour le cas ou son mari decederait avant elle, a abandonner purement et simplement la jouissance viagere donnee par son mari et concernant la totalite des biens qu’il venait de donner a ses filles si elle quittait definitivement saint andre de roquepertuis et, en tout cas, a l’expiration d’un delai de 5 ans a compter du deces ;
Que clovis z… est decede le 12 avril 1975 ;
Que mme juliette a… pretendant que l’usufruit de mme y…, veuve z…, avait pris fin en raison de l’installation de celle-ci a arles en 1979, l’arret attaque l’a deboutee de son action au motif que l’acte sous seing prive du 24 mars 1975 s’analysait en un pacte sur succession future, et etait, par voie de consequence, entache de nullite ;
Attendu qu’il est d’abord fait grief a cet arret d’avoir enonce au soutien de sa decision que le caractere unilateral de l’acte sous seing prive du 24 mars 1975 ne pouvait etre pris en consideration, cet acte constituant un pacte renonciatif aux droits conferes a mme z… par la donation partage immediatement accepte par les beneficiaires de cette renonciation du fait qu’ils s’en prevalent, alors que mme a… ne s’etait prevalue, de la renonciation que par l’acte introductif d’instance du 18 juin 1979, si bien que la cour d’appel, qui ne s’est pas expliquee sur les circonstances d’ou aurait pu etre deduite une acceptation immediate, n’aurait pas donne de base legale a sa decision au regard de l’article 1134 du code civil ;
Qu’il est ensuite reproche a la juridiction du second degre d’avoir annule cet acte sous seing prive comme constitutif d’un pacte sur succession future alors qu’il est toujours loisible au gratifie d’apporter des restrictions a la portee de la liberalite qui lui est faite ;
Qu’ainsi la cour d’appel aurait viole les articles 1130 et 1134 du code civil ;
Mais attendu que la clause de reversibilite de l’usufruit au profit du conjoint survivant inseree dans l’acte de donation partage du 24 mars 1975 s’analysait en une donation de biens a venir, l’usufruit faisant l’objet de la liberalite ne prenant effet qu’au deces du donateur ;
Que, des lors, cette clause conferait a l’x… survivante, dans la succession de clovis z…, un droit auquel elle ne pouvait renoncer, ni unilateralement ni par contrat, tant que cette succession ne s’etait pas ouverte ;
Que c’est donc sans violer aucun des textes vises au moyen et sans encourir les critiques enoncees par le pourvoi a l’encontre du motif de l’arret concernant l’acceptation immediate par les filles du defunt de la renonciation contenue dans l’acte sous seing prive du 24 mars 1975 qui n’etait pas de nature a exercer une influence sur la solution du litige, que la cour d’appel a decide que cet acte sous seing prive etait nul ;
Que le pourvoi ne peut donc etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 5 novembre 1981 par la cour d’appel de nimes ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Denaturation de conclusions claires et precises ·
- Conclusions claires et precises ·
- Jugements et arrêts ·
- Requête civile ·
- Denaturation ·
- Ultra petita ·
- Conclusions ·
- Casino ·
- Réévaluation ·
- Sociétés ·
- Concordat ·
- Valeur ·
- Paiement ·
- Conclusion ·
- Erreur ·
- Clause
- Mention dans l'acte de vente du lot ·
- Restriction au droit de propriété ·
- Inopposabilité à l'acquéreur ·
- Cahier des charges ·
- Caractère réel ·
- Stipulations ·
- Application ·
- Lotissement ·
- Acquéreur ·
- Associations ·
- Archives ·
- Acquiescement ·
- Reproduction ·
- Avis favorable ·
- Droit de propriété ·
- Mentions ·
- Restriction
- Incertitude sur l'origine de la panne ·
- Présomptions de faute et de causalité ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Réparation d'un véhicule ·
- Condition suffisante ·
- Présomption ·
- Automobile ·
- Condition ·
- Exclusion ·
- Garagiste ·
- Véhicule ·
- Faute ·
- Filtre ·
- Sociétés ·
- Origine ·
- Intervention ·
- Pourvoi ·
- Expert ·
- Responsabilité limitée ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Tribunal de police ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Contravention ·
- Route ·
- Amende ·
- Recevabilité ·
- Référendaire
- Mandat irrévocable ·
- Agent immobilier ·
- Vente d'immeuble ·
- Révocation ·
- Mandat ·
- Acquéreur ·
- Tacite ·
- Reconduction ·
- Commission ·
- Durée ·
- Vente ·
- Attestation
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Radiation ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Défense ·
- Débats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gêne excédant les inconvénients normaux du voisinage ·
- Dommages causés à un immeuble voisin ·
- Faute de l'entrepreneur ·
- Constatation ·
- Construction ·
- Conditions ·
- Réparation ·
- Propriété ·
- Voisinage ·
- Troubles ·
- Trouble de voisinage ·
- Sociétés ·
- Action en responsabilité ·
- Île-de-france ·
- Ouvrage ·
- Consorts ·
- Faute ·
- Lot ·
- Action
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Gérant ·
- Période d'observation ·
- Administrateur ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Violation ·
- Appel
- Peine excédant celle prévue par la loi ·
- Légalité ·
- Harcèlement sexuel ·
- Emprisonnement ·
- Code pénal ·
- Sursis ·
- Cour d'appel ·
- Peine ·
- Infraction ·
- Principe ·
- Date ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des libertés et de la détention ·
- Transmission par voie électronique ·
- Droits de la défense ·
- Demande de renvoi ·
- Conditions ·
- Liberté ·
- Adresse électronique ·
- Détention provisoire ·
- Mise en examen ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Demande
- Action individuelle des coproprietaires ·
- Domaine d'application ·
- Action en justice ·
- 1) copropriété ·
- 2) copropriété ·
- ) copropriété ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Veuve ·
- Syndic ·
- Consorts ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Acte ·
- Qualité pour agir ·
- Fins
- Engagement de droit commun depourvu de cause ·
- Titre ne valant pas comme lettre de change ·
- Engagement de droit commun ·
- Regularisation posterieure ·
- Constatations suffisantes ·
- Contrats et obligations ·
- 1) effets de commerce ·
- 2) effets de commerce ·
- Indication de son nom ·
- ) effets de commerce ·
- Mentions nécessaires ·
- Nom du beneficiaire ·
- Effets de commerce ·
- Lettre de change ·
- Regularisation ·
- Beneficiaire ·
- Règlement judiciaire ·
- Effets ·
- Banque ·
- Faillite ·
- Bénéficiaire ·
- Montant ·
- Syndic ·
- Tireur ·
- Cour d'appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.