Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 décembre 1983, 82-15.670, Publié au bulletin
CA Poitiers 28 juin 1982
>
CASS
Cassation 19 décembre 1983

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'article 555 du code civil

    La cour a estimé que la bonne foi de Monsieur Z ne pouvait justifier le rejet de la demande de démolition, car l'article 555 du code civil s'applique dans ce cas.

  • Autre
    Préjudice subi en raison de l'empiètement

    La cour a reconnu que l'empiètement a été commis de bonne foi et a décidé que Monsieur Z devait être condamné à payer des dommages-intérêts, mais n'a pas statué sur le montant ou la nature de ces dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers qui avait refusé la démolition d'un bâtiment empiétant sur le terrain voisin, en invoquant la bonne foi de l'auteur de l'empiétement. Le moyen unique soutenait que l'article 555 du code civil s'applique, et que la bonne foi ne justifie pas le rejet de la demande de démolition. La Cour de cassation casse l'arrêt, considérant que la bonne foi ne peut pas justifier un empiétement sur la parcelle voisine. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Limoges pour qu'il soit fait droit à la demande de démolition.

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Résumé de la juridiction

Commentaires4

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 19 déc. 1983, n° 82-15.670, Bull. civ. III, N. 269
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-15670
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 269
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 28 juin 1982
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre civile 3) 26/06/1979 Bulletin 1979 III N. 142 P. 109 (REJET) et les arrêts cités
Textes appliqués :
Code civil 545

Code civil 555

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007013142
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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