Confirmation 6 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 6 juil. 2021, n° 20/01952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01952 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
SS
DU 06 JUILLET 2021
N° RG 20/01952 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EUP7
Pôle social du TJ de NANCY
[…]
08 septembre 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me Sandrine BROGARD, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Mme Pauline BOBRIE, regulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme HERY
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 19 Mai 2021 tenue par Mme HERY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Juillet 2021 ;
Le 06 Juillet 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 mars 2017, Mme Y X, née le […], exerçant la profession d’infirmière en qualité de salariée de la polyclinique de Gentilly, a établi une déclaration de maladie professionnelle à fin de prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle au titre de la législation professionnelle laquelle était accompagnée d’un certificat médical du Docteur Maureira daté du 27 janvier 2017 faisant état de « syndrome anxiodépressif, épuisement professionnel suite aux conditions de travail » constaté pour la première fois le 7 juin 2016.
La caisse a instruit cette déclaration dans le cadre des maladies hors tableau puis a transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Nancy Nord-Est, le médecin conseil ayant estimé que le taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de Mme X était égal ou supérieur à 25%.
Le 21 février 2018, le CRRMP de Nancy Nord Est a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme X a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse laquelle par décision du 29 mai 2018 notifiée le 31 mai 2018, a rejeté son recours et confirmé le refus de prise en charge.
Par requête reçue au greffe le 4 juillet 2018, Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, alors compétent, d’un recours à l’encontre de la décision de la CRA.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l’état au pôle social du tribunal de grande instance de Nancy, devenu ensuite Tribunal Judiciaire (TJ).
Par jugement du 15 novembre 2019, ce tribunal a saisi le CRRMP de Tourcoing-Hauts de France afin de procéder à une nouvelle analyse du dossier de Mme X et de déterminer le caractère professionnel ou non de sa pathologie.
L’avis du CRRMP de Tourcoing-Hauts de France du 12 février 2020 a été transmis au greffe le 21 février 2020. Il a conclu en ces termes : « il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Par jugement du 8 septembre 2020, le TJ a :
— débouté Mme Y X de sa demande,
— confirmé la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle du 11 avril 2018 et la décision de la CRA du 29 mai 2018,
— condamné Mme Y X aux dépens de l’instance éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019,
— dit qu’il n’y a lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 5 octobre 2020, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 14 avril 2021 par la voie électronique, Mme X demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy le 8 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
en conséquence, et statuant à nouveau :
— dire et juger que sa maladie doit être reconnue comme ayant pour origine son activité professionnelle et qu’elle doit en conséquence être prise en charge au titre de la législation au travail,
— condamner la CPAM de Meurthe et Moselle à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause :
— débouter la CPAM de Meurthe et Moselle de sa demande reconventionnelle de condamnation à son encontre à lui verser 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 11 mai 2021, la CPAM demande à la cour de:
— déclarer le recours de Mme X recevable mais mal fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du TJ de Nancy en date du 8 septembre 2020,
— débouter Mme X de sa demande de condamnation à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’intéressée des fins de sa demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 19 mai 2021.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juillet 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE MALADIE PROFESSIONNELLE
Mme X soutient que le syndrome anxio-dépressif dont elle est atteinte trouve son origine directe et exclusive dans ses conditions de travail et qu’elle n’a jamais auparavant été victime du moindre syndrome anxio-dépressif dans le cadre privé ; le médecin du travail a mis en évidence l’existence d’une importante charge de travail physique et psychologique ainsi qu’un important changement d’organisation et d’horaires, les éléments dont elle fait état étant confirmés par le biais de témoignages ainsi que d’éléments médicaux émanant de professionnels de santé ; la polyclinique de Gentilly n’a jamais organisé d’entretiens annuels.
La CPAM réplique qu’au vu des deux avis concordants des CRRMP et des pièces versées aux débats, le jugement entrepris doit être confirmé, Mme X ne démontrant pas le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Elle ajoute que le médecin du travail a évoqué l’existence d’un syndrome anxio-dépressif depuis 2012 lequel n’a fait que se réactiver.
Aux termes des dispositions combinées des articles L.461-1 alinéas 4 et 5 et R.461-8 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 du même code et au moins égal à 25% ; la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP qui s’impose à elle.
Deux CRRMP ont été saisis pour donner leur avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par celle-ci et son travail au sein de la clinique de Gentilly.
Les deux CRRMP ont donné un avis concordant à savoir qu’un tel lien n’était pas établi.
Le jugement entrepris, faisant état de ces deux avis mais prenant en compte le fait qu’ils ne s’imposent toutefois au juge, a également procédé à l’analyse des pièces du dossier, et, avec pertinence, a estimé que, c’est à juste titre, que la CPAM n’a pas reconnu la maladie déclarée par l’assurée au titre de la législation professionnelle, un lien direct et essentiel n’étant pas établi entre son activité professionnelle et sa pathologie, soulignant notamment les discordances entre les témoignages produits et l’absence de preuves des éléments listés par Mme X comme étant l’origine de sa pathologie.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DE PROCEDURE
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
A hauteur d’appel, il y a lieu de condamner Mme X aux dépens et de la débouter de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 8 septembre 2020 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Madame Y X aux dépens de la procédure d’appel ;
DÉBOUTE Madame Y X de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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