Rejet 10 mai 1983
Résumé de la juridiction
Ayant relevé que le contrat passé entre une société d’économie mixte, concessionnaire de l’aménagement et de la gestion des zones annexes d’un marché d’intérêt national, et une autre société avait été conclu en vue de la construction et de la concession temporaire d’exploitation d’un "pont-restaurant" permettant la circulation publique des piétons, au dessus d’une autoroute, entre le marché d’intérêt national et les voies publiques de ses zones annexes, – ledit pont constituant dès lors le complément nécessaire de l’autoroute et de ces voies publiques – c’est justement que la Cour d’appel en déduit que la construction d’un tel ouvrage de voirie routière avait le caractère de travaux publics appartenant par nature à l’Etat et que la société d’économie mixte, en passant un contrat avec l’autre société, avait agi pour le compte de l’Etat, de sorte qu’il s’agissait d’un marché de travaux publics et que les contestations relatives à l’exécution de ce marché relevaient de la compétence des juridictions administratives.
Le litige né de l’exécution d’un contrat, passé entre une société d’économie mixte, concessionnaire de travaux publics sur le domaine public de l’Etat, et une autre société, qui avait reçu le droit d’occuper des terrains faisant partie dudit domaine public en vue d’y aménager et d’y exploiter un "pont-restaurant" relève de la compétence des juridictions administratives en application de l’article L. 84 du Code du domaine de l’Etat.
En l’état d’une convention aux termes de laquelle une société d’économie mixte, concessionnaire de l’aménagement et de la gestion des zones annexes d’un marché d’intérêt national, a elle-même concédé à une autre société la construction et l’exploitation d’un "pont-restaurant" tout en s’engageant à aménager une zone hôtelière et de loisirs desservie par ce pont, une Cour d’appel estime à bon droit que l’ensemble des opérations définies par les deux sociétés dans le cadre de leur convention – dont une clause précisait que la mise en valeur de la zone hôtelière et de loisirs constituait le complément nécessaire à l’édification du "pont-restaurant" – relevait du droit public.
Quel que soit le fondement contractuel ou délictuel de l’action en réparation du préjudice subi par une société, qui avait passé un marché avec une autre société concessionnaire de travaux publics, cette action relève de la compétence des juridictions administratives dès lors que le dommage allégué est imputable à un concessionnaire de travaux publics ayant agi pour le compte de l’Etat. Il ne peut donc être fait grief à une Cour d’appel de s’être fondée, pour se déclarer incompétente, sur la seule responsabilité contractuelle de la société concessionnaire de travaux publics, sans répondre au moyen tiré de l’éventuelle responsabilité délictuelle de ce concessionnaire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 mai 1983, n° 82-11.612, Bull. civ. I, N. 145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-11612 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 145 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 janvier 1982 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007012427 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte des enonciations des juges du fond que la societe d’economie mixte d’amenagement et de gestion des annexes du marche d’interet general de rungis (sagamiris) a ete charge par un decret n° 65-525 du 27 avril 1965, d’amenager et de gerer les zones annexes du marche d’interet national de rungis ;
Que, par contrat en date du 16 mai 1968, la sagamiris a charge la societe d’etudes pour la restauration, l’hotellerie et le commerce sur les autoroutes urbaines (serhcau) de realiser et d’exploiter un pont-restaurant devant relier, au-dessus de l’autoroute b 6, le marche d’interet national de rungis a une zone hoteliere et de loisirs, dite zone du delta, dont l’amenagement etait confie a la sagamiris ;
Qu’en raison du deficit entraine par l’exploitation du pont-restaurant, denomme pondorly, la serhcau a assigne la sagamiris en reparation de son prejudice devant le tribunal de commerce, l’action etant fondee sur l’inexecution par la sagamaris de ses obligations relatives a l’amenagement de la zone du delta ;
Que le prefet de la region d’ile-de-france, prefet de paris, a decline la competence des tribunaux de l’ordre judiciaire au profit des juridictions administratives ;
Attendu que la serhcau reproche a la cour d’appel d’avoir accueilli le declinatoire de competence au motif que le contrat la liant a la sagamiris constituait un marche de travaux publics, alors que cette convention ne constituait pas necessairement un contrat administratif du seul fait qu’il avait pour objet l’execution de travaux publics, dans la mesure ou ce contrat du 16 mai 1968 comportait un double objet, d’une part la construction et l’exploitation d’un ouvrage public, d’autre part l’amenagement de la zone du delta, qui relevait du droit prive, de sorte que l’action de la serhcau, qui mettait en cause l’inexecution par la sagamiris de son obligation contractuelle d’amenager ladite zone du delta, etait de la competence des tribunaux de l’ordre judiciaire ;
Mais attendu que la cour d’appel a releve que le contrat du 16 mai 1968 avait ete conclu en vue de la construction et de la concession temporaire d’exploitation d’un pont permettant la circulation publique des pietons au-dessus de l’autoroute, entre le marche d’interet national et les voies publiques de la zone annexe du marche, ledit pont constituant des lors le complement necessaire de l’autoroute et de ces voies publiques ;
Que la cour d’appel en a justement deduit que la construction d’un tel ouvrage de voirie routiere avait le caractere de travaux publics appartenant par nature a l’etat et que la sagamiris, en passant un contrat avec la serhcau avait agi pour le compte des pouvoirs publics, de sorte qu’il s’agissait d’un marche de travaux publics ;
Que la cour d’appel a aussi retenu exactement, que le litige relevait de la competence du juge administratif en application de l’article 1 du decret-loi du 17 juin 1938, devenu l’article l 84 du code du domaine de l’etat, en raison du fait que le contrat du 16 mai 1968 donnait a la serhcau le droit d’occuper des terrains de l’autoroute faisant partie du domaine public de l’etat ;
Qu’enfin, la cour d’appel a estime a bon droit que l’ensemble des operations definies entre les parties dans le cadre de leur convention relevait du droit public, y compris donc l’amenagement de la zone du delta, l’article 18 du marche du 16 mai 1968 precisant d’ailleurs expressement que la mise en valeur de la zone hoteliere et de loisirs constituait le complement necessaire a l’edification du pont-restaurant ;
Que, des lors, le litige entre la serhcau et la sagamiris est de la competence du juge administratif et que la cour d’appel a legalement justifie sa decision sur ce point, que le premier moyen ne peut donc etre accueilli ;
Et sur le second moyen : attendu qu’il est aussi fait grief a la cour d’appel de n’avoir pas repondu aux conclusions de la serhcau soutenant, a titre subsidiaire, que la responsabilite delictuelle de la sagamiris etait engagee ;
Mais attendu que, quel que soit le fondement de la responsabilite de la sagamiris, le litige relevait de la competence des tribunaux administratifs des lors qu’il s’agissait d’un dommage imputable a un concessionnaire de travaux publics ayant agi pour le compte de l’etat ;
Que la cour d’appel n’etait donc pas tenue de repondre a un moyen inoperant ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 15 janvier 1982 par la cour d’appel de paris.
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