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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 23 nov. 2021, n° 19/08827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08827 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 janvier 2019, N° 15/13914 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2021
(n°2021/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08827 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPMW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 15/13914
APPELANT
Monsieur C X
16 résidence les bleuets
[…]
Représenté par Me Xavier BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur E Y
[…]
[…]
Représenté par Me Bruno AGID, avocat au barreau de PARIS, toque : P0405
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre,
Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Cécile IMBAR, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du 18 janvier 2010 du Maire de la commune de Château Thierry, M. E Y, C X a été nommé collaborateur de cabinet à compter du 19 janvier 2010. M. X a été reconduit dans ses fonctions par arrêté municipal du 9 avril 2014 à la suite de la réélection de M. Y en qualité de maire en mars 2014. Dans le dernier état des relations avec la ville de Château Thierry, M. X occupait le poste de chef de cabinet du Maire, statut d’agent contractuel, avant d’être licencié pour faute grave le 9 mars 2015. Ce licenciement n’a pas fait l’objet de contestation.
M. Y a également été élu député de l’Aisne le 20 juin 2012, puis réélu le 18 juin 2017.
M. C X a été engagé par M. E Y, par divers contrat de travail à durée déterminée successifs en qualité d’assistant parlementaire :
— du 1er au 31 décembre 2012,
— du 1er au 31 juillet 2013,
— du 1er au 31 décembre 2013.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des rappels de salaires, des primes et des dommages-intérêts pour travail dissimulé et pour harcèlement moral, M. X a saisi le 2 décembre 2015 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 16 janvier 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— condamné M. Y à verser à M. X les sommes suivantes :
* 37.671 euros à titre de rappel de salaire de base,
* 3.031 euros à titre de rappel du 13ème mois,
* 285,07 euros à titre de rappel de prime de prévoyance,
* 529,50 euros à titre de rappel de prime de repas,
* 2.598 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 259,80 euros à titre de congés payés afférents,
* 1.277,35 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 3.897 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 1.299 euros,
— rappelé qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire,
— ordonné la remise des document sociaux (bulletin de salaire récapitulatif, certificat de travail, attestation Pôle emploi) sous astreinte de 20 euros par documents par jour à compter du 30ème jour après la notification et dans la limite de 60 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— ordonné la capitalisation des intérêts selon l’article 1343-2 du code civil,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté M. Y de ses demandes reconventionnelles,
— condamné M. Y aux dépens.
Par déclaration du 2 août 2019, M. X a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 4 juillet 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 novembre 2019, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’il était lié à M. X par un contrat à durée indéterminée dans le cadre de fonctions d’assistant parlementaire de député à compter du 20 juin 2012, cette relation contractuelle a été rompue le 13 mars 2015, la rupture de ce contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse, rejeté les demandes de M. Y, ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte, ordonné la capitalisation des intérêts, condamné M. Y aux dépens et à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Y à lui verser des sommes à titre de rappel de salaires et d’indemnités résultant de la rupture,
Statuant à nouveau,
— condamner M. Y à lui payer les sommes suivantes :
* 78.720,51 euros à titre de rappel de salaires de base,
* 6.571,18 euros à titre de rappel de 13ème mois,
* 285,07 euros à titre de rappel de prime de prévoyance,
* 529,50 euros à titre de rappel de prime repas,
* 4.780,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 478,05 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 2.708,67 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 59.098,44 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
* 29.599,22 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
* intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 janvier 2020, M. Y demande à la cour de :
— débouté M. X de ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à M. X des rappels de salaires et diverses indemnités au titre de la rupture et ordonné la remise de documents sociaux sous astreinte,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X du surplus de ses demandes,
— condamner M. X au paiement de la somme de 1 euro pour procédure abusive en réparation du préjudice subi,
— condamner M. X au paiement d’une amende civile de 10.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner M. X au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 octobre 2021.
A l’audience, les conseils des parties ont avisé la Cour qu’une déclaration d’appel contre le même jugement avait été enregistrée devant la chambre 6-8 sous le numéro RG 19-8834 et ont sollicité la jonction des deux affaires.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que le chef de jugement ordonnant la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil n’est pas critiqué.
Sur l’existence d’un contrat à durée indéterminée à temps plein
Pour infirmation de la décision entreprise, M. Y soutient en substance que M. X n’a pas cumulé ses fonctions de directeur de cabinet du député-maire à temps plein avec des fonctions d’assistant parlementaire ; que le cumul d’activité a été limité à 5 heures hebdomadaires au cours de trois périodes d’un mois, régularisées par trois contrats à durée déterminée ; que la seule proximité des fonctions d’assistant parlementaire et de directeur de cabinet en cas de cumul d’un mandat de maire et de député ne permet pas de caractériser l’existence d’un contrat de travail d’assistant
parlementaire ; que les divers échanges de courriels ne sauraient démontrer l’exercice de fonctions d’assistant parlementaire à temps plein, M. Y étant assisté de trois assistants parlementaires (Mme Z et M. G Y (fils) et M. A) ; que la seule prétention d’un travail jour et nuit, semaine et week-end est insuffisante à justifier la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée d’assistant parlementaire, d’autant que les fonctions alléguées entraient dans ses attributions de directeur de cabinet.
Pour confirmation de la décision qui a retenu l’existence d’un contrat à durée indéterminée et infirmation en ce qu’elle a limité le rappel de salaire à la somme de 37.671 euros outre les congés payés afférents, M. X réplique qu’il a été engagé consécutivement à l’élection de député de M. Y le 20 juin 2012 ; que le cumul d’activité entre ses fonctions de chef de cabinet et d’assistant parlementaire n’a été autorisé que le 19 octobre 2012 ; que de nombreux échanges de courriels sur la période du 20 juin 2012 au 19 décembre 2015 établissent l’existence d’un travail certain et conséquent en tant qu’assistant parlementaire en dehors des périodes régularisées par des contrats à durée déterminée.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, M. X a produit pas moins de 680 courriels dont il résulte qu’il a travaillé depuis l’élection de M. Y comme député en juin 2012 jusqu’au mois de décembre 2014 comme assistant de celui-ci dans le cadre de son nouveau mandat et pas seulement comme directeur de cabinet de M. Y en sa qualité de Maire. La cour relève à cet égard que M. Y renvoyait bon nombre de messages reçus en qualité de député à M. X et sollicitait même de ce dernier sur des sujets aussi divers que le mariage pour tous, l’installation radio-électrique, la francophonie, les problèmes d’assainissement, le projet de loi l’éco-taxe etc… M X était destinataire des courriers adressés par le député au ministre de l’intérieur ou aux vignerons. Le député envoyait également à M. X des projets de question orale, adressés également à M. A, Mme Z et M. Y fils, tous trois assistants parlementaires du député qui incluait manifestement M. X dans son équipe. Sont également produits, des échanges entre le député et M. X sur des questions écrites. M. Y demandait également à M. X de répondre à des courriers reçus de la part de citoyens ou de préparer une réponse à un ministre.
Il résulte de l’ensemble de ces courriels que M. X a bien travaillé comme assistant parlementaire auprès de M. Y non seulement pendant la période objet des trois contrats à durée déterminée, mais également à compter du 20 juin 2012 pour une durée indéterminée.
En l’absence de contrat écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, l’emploi est présumé à temps complet. Il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d’une
part de la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue et d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
En l’espèce, il résulte des éléments des débats que M. X occupait durant la même période un emploi à temps plein en qualité de directeur de cabinet de M. Y en qualité de Maire ; que les 3 contrats de travail à durée déterminée avaient été signés chacun pour une durée de travail hebdomadaire de 5 heures ; que par courriel en date du 20 mars 2013, M. X écrit à M .G Y qu’il 'bosse à plein temps à la Mairie', qu’il ne peux 'pas cumuler deux emplois en même temps', qu’il faut 'en donner à ta ou ton stagiaire car je suis pas ce qui se fait à l’AN ni ce qui ce fait en commission'… 'C’est un boulot en soi, je ne peux pas tout faire'.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments et des courriels produits que l’employeur établit que M. X n’était pas constamment à sa disposition. En conséquence, les premiers juges, par des motifs dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence, ont fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause en retenant que le contrat de travail était à temps partiel à hauteur de 5 heures de travail hebdomadaire.
Eu égard aux conditions de rémunération prévues par les contrats à durée déterminée (1.299 euros par mois), c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné M. Y à verser à M. X les sommes de :
— 37.671 euros à titre de rappel de salaire de base,
— 3.031 euros à titre de rappel du 13ème mois,
— 285,07 euros à titre de rappel de prime de prévoyance,
— 529,50 euros à titre de rappel de prime de repas.
La décision sera confirmée de ces chefs.
Sur le travail dissimulé
M. X fait valoir que le travail dissimulé est caractérisé, travaillant de manière récurrente pour la députation alors même que la divulgation des collaborateurs est obligatoire au sein de la déclaration des intérêts.
M. Y soutient que les travaux allégués d’attaché parlementaire relèvent des fonctions de directeur de cabinet pour lesquelles M. X a été engagé et rémunéré, en sorte qu’il n’y a pas d’intention de dissimuler une relation salariée.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, il n’est pas établi que M. Y qui n’a pas distingué les tâches confiées à M. X en qualité d’assistant parlementaire de celles du directeur de cabinet, a agi avec l’intention de dissimulé son emploi d’assistant parlementaire. En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. X de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur le harcèlement moral
Pour infirmation de la décision entreprise, M. X fait valoir essentiellement qu’il a été victime d’agissements caractérisant une situation de harcèlement moral à savoir la tenue de propos agressifs, la contrainte d’une disponibilité à n’importe quel moment, une oppression récurrente, une pression constante et une humiliation ; qu’il a alerté en vain son employeur sur une aide ponctuelle pour le compte de la députation en mars 2013 et a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie en raison de ses conditions de travail.
M. Y I que M. X n’a jamais dénoncé un quelconque harcèlement moral dans le cadre de ses fonctions de directeur de cabinet occupées pendant trois ans ; que le caractère répété des actes de harcèlement n’est pas établi, M. X s’appuyant sur 4 courriels adressés de manière indéterminée à lui et M. G Y (fils) ; que les échanges de courriels entre les parties ressortent comme étant courtois ; que la surcharge de travail constitutive de harcèlement et/ou d’un état de souffrance n’est pas démontrée, M. X ayant souhaité travaillé ponctuellement.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. X produit :
— des courriels de M. Y le sollicitant pour des travaux à rendre dans un très bref délai,
— un courriel de M. X adressé à M. Y indiquant qu’il voulait bien 'donner un coup de main de temps en temps' pour la préparation de questions orales ou écrites, mais que 'ce n’était pas ( son ) boulot de préparer chaque semaine, le travail pour les commissions', que ' personnellement (il n’a) pas le temps et (a) déjà beaucoup à faire avec le boulot de la Marie',
— une attestation de sa mère qui ne décrit aucun fait précis objectif sur la situation de son fils,
— deux certificats médicaux : l’un du Docteur Blaise en date du 28 février 2015 certifiant que M.
X est en arrêt de travail pour maladie et que son état de santé ne lui permet pas de se rendre à un rendez-vous professionnel, l’autre en date du 11 février 2015 du Docteur B procédant sous mandat, au contrôle médical de M. X précisant que celui-ci est en arrêt de travail justifié et qu’il a 'cru comprendre qu’il existe une situation de travail délicate et délétère',
— des articles de presse sur M. Y, un procès en diffamation, des plaintes pour injures, un corbeau… qui n’intéressent pas les relations de M. Y député avec M. X assistant parlementaire,
Ces éléments pris dans leur ensemble ne caractérisent nullement des faits répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de M. X susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, mais sont la manifestation des exigences du député quant au travail demandé à son assistant parlementaire, ce travail d’assistant parlementaire nécessitant de la réactivité, étant relevé que si M. Y a écrit à M. X le dimanche 7 décembre 2014, c’est parce que celui-ci n’avait pas répondu à sa demande du vendredi matin précédent et qu’en tout état de cause, le courriel adressé par le député était cordial.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Le contrat de travail à durée indéterminée de M. X a été rompu sans procédure de licenciement de telle sorte que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il appert que la rupture du contrat de travail en tant qu’assistant parlementaire est intervenue à la même date que le licenciement pour faute grave en qualité de directeur de cabinet, soit le 13 mars 2015.
A la date de la rupture, M. X avait 2 ans et 8 mois d’ancienneté.
En application de l’article L.1234-1 du code du travail, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné M. Y à verser à M. X la somme de 2.598 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 259,80 euros brut de congés payés afférents.
En application des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail dans leur version applicable, M. X a en outre droit à une indemnité légale de licenciement qui ne peut être inférieure à 1/5 de mois de salaire par année d’ancienneté, soit 692,80 euros net. La décision entreprise sera réformée de ce chef.
Aux termes de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur, les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L1235-3 du même code selon lesquelles il est octroyé au salarié qui n’est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement intervenant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés. En cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
En l’espèce, M. X ne justifie pas de sa situation postérieurement à la rupture du contrat. Il n’en demeure pas moins que M. Y doit réparer le préjudice causé par la perte irrégulière de son emploi, de son ancienneté et de sa rémunération. Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges l’ont condamné à verser à M. X la somme de 3.897 euros net en application de l’article L.1235-5 du code du travail. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les documents sociaux
M. Y devra remettre un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt sans qu’il y ait lieu à contrainte.
Sur l’amende civile et les dommages-intérêts pour procédure abusive
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile
Par des motifs, dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence, les premiers juges ont fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause en retenant que M. Y, qui succombe en partie, n’établit pas le caractère abusif de la procédure diligentée par M. X.
La cour confirme donc le jugement des premiers juges qui ont débouté M. Y de sa demande d’amende civile et de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles
M. Y sera condamné aux entiers dépens et devra verser à M. X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires 19-8834 et 19-8827 sous le numéro 19-8827,
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. E Y à verser à M. C X la somme de 692,80 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes,
CONFIRME le jugement pour le surplus des chefs critiqués,
CONDAMNE M. E Y à remettre à M. X C un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt sans qu’il y ait lieu à contrainte,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. E Y aux entiers dépens,
CONDAMNE M. E Y à verser à M. C X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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