Rejet 2 mai 1983
Résumé de la juridiction
Justifie sa décision une Cour d’appel qui retient qu’a commis une faute entraînant sa responsabilité dans l’aggravation du passif d’une société mise en liquidation des biens, une banque qui a continué d’accorder à une société dont il importe peu que la situation n’ait pas alors été irrémédiablement compromise, des crédits considérables et les a même accrus à certains moments, en méconnaissance des résultats d’une étude à laquelle elle avait elle même fait procéder et alors que n’apparaissait aucune contrepartie dans la gestion de l’entreprise.
Décide à bon droit que la responsabilité de deux groupements d’intérêt économique qui ont accordé des facilités de trésorerie à une société mise en liquidation des biens, ne peut être retenue quant à l’aggravation du passif de ladite société, la Cour d’appel qui ayant constaté que la faiblesse du soutien financier accordé, n’avait pas contribué sensiblement à l’aggravation du passif, a ainsi fait ressortir l’absence de lien direct et certain de causalité entre la faute alléguée et le dommage subi.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 mai 1983, n° 81-14.223, Bull. civ. IV, N. 127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-14223 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 127 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 24 avril 1981 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007012262 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Perdriau |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Montanier |
Texte intégral
Sur le premier moyen pris en ses deux branches : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque (caen, 24 avril 1981) que le syndic de la liquidation des biens de m y… a assigne en paiement de dommages et interets le credit du nord qui etait l’etablissement bancaire du debiteur, pour avoir aggrave le passif de celui-ci en lui permettant, par l’octroi de credits inconsideres, de prolonger artificiellement son activite commerciale, qu’il s’est prevalu notamment d’une etude faite par m z…, ingenieur-conseil de la banque, sur la situation financiere et les perspectives de l’entreprise, que le credit du nord a appele en garantie le groupement d’interet economique des producteurs reunis et le groupement d’interet economique de moyon (les gie) ;
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir declare le credit du nord responsable de l’aggravation du passif de la liquidation des biens de m dufour alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’en constatant, d’un cote, que ne conduisait pas a un depot de bilan certain l’etude z… sur laquelle la banque se fondait pour faire valoir qu’elle avait seulement eu connaissance de la situation financierement fragile de l’entreprise de m y…, qui etait susceptible d’etre continuee au moyen d’une gestion prudente, exclusive de toute constitution de nouveaux investissements, mais non d’un maintien des disponibilites necessaires au financement du cycle d’exploitation, et, d’un autre cote, que la part preponderante de la banque dans le passif de l’entreprise etait la consequence d’une meconnaissance complete des resultats de l’etude z…, la cour d’appel a viole, par contradiction de motifs, l’article 455 du nouveau code de procedure civile, la faute de la banque, c’est-a-dire le maintien d’une ouverture de credit en connaissance de la situation irremediablement compromise de son client ne pouvant pas resulter de la meconnaissance d’un rapport qui ne concluait nullement a l’existence d’une situation devant conduire necessairement a un depot de bilan, et alors, d’autre part, que la responsabilite d’une banque dans l’aggravation du passif d’une entreprise en liquidation des biens suppose sa connaissance, au moment ou l’ouverture de credit a ete accordee ou maintenue, de la situation irremediablement compromise de son client, qu’en se bornant a retenir que la faute du credit du nord decoulait d’une meconnaissance complete des resultats de l’etude z…, dont elle a pourtant reconnu qu’elle ne concluait pas a l’existence d’une situation devant ineluctablement conduire a un depot de bilan, la cour d’appel a donc prive sa decision de base legale au regard de l’article 1382 du code civil, pour n’avoir pas constate le caractere irremediablement compromis de la situation de l’entreprise de m y… et la connaissance par sa banque d’une telle situation ;
Mais attendu que la cour d’appel a retenu de la situation financiere de l’entreprise de m dufour x… par le rapport de m z… que, si le credit du nord ne devait pas lui retirer sans delai son concours, il devait absolument s’abstenir de contribuer a aggraver son passif en lui permettant de proceder a des investissements voues a l’echec ;
Qu’en constatant que la banque, meconnaissant les resultats de l’etude a laquelle elle avait elle-meme fait proceder, a continue a accorder des credits considerables et, au moins a certains moments, les avait accrus, alors qu’aucune contrepartie dans la gestion n’apparaissait, la cour d’appel ne s’est donc pas contredite et, peu important que la situation de m y… n’ait pas ete irremediablement compromise lors de l’octroi de ces nouveaux credits, a pu retenir la faute du credit du nord ;
Que le moyen n’est ainsi fonde en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : attendu qu’il est, en outre, reproche a la cour d’appel d’avoir deboute le credit du nord de ses recours en garantie contre les gie alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’apres avoir constate, pour decider que les concours de la banque n’avaient pu les tromper sur la situation financiere oberee du debiteur, que les gie etaient parfaitement informes de cette situation et qu’il n’entrait pas dans leur mission de financer m y…, la cour d’appel ne pouvait s’abstenir de tirer les consequences legales de ses constatations, qu’en refusant, en effet, de retenir la responsabilite, meme partielle, des gie dans l’aggravation du passif de m dufour a… en constatant qu’ils avaient, en connaissance de cause, contribue a la survie economique de celui-ci, la cour d’appel a viole, par refus d’application, l’article 1382 du code civil, et alors, d’autre part, qu’en retenant la pretendue faiblesse du soutien financier du gie des producteurs reunis (dont l’arret a retenu qu’il n’entrait pas dans son objet de financer la laiterie y…) par rapport a celui accorde par la banque (dont l’octroi de credits a ses clients constitue la mission essentielle), pour affirmer que ces facilites de credit etaient restees sans influence notable sur les conditions de la liquidation des biens de m y…, la cour d’appel a prive sa decision de base legale au regard de l’article 1382 du code civil, que pour deduire l’absence de prejudice cause a la masse des creanciers, elle ne pouvait, en effet, s’abstenir de rechercher si, comme le soutenait le credit du nord, la somme de 1816254 francs, montant de la creance du gie precite, n’etait pas grossierement anormale pour des fournitures de lait payables a quinzaine ;
Mais attendu que la cour d’appel a constate que les facilites de tresorerie que les gie ont continue a accorder a m y… avaient apporte a celui-ci une aide tres faible au regard du soutien financier du credit du nord, sans contribuer sensiblement a aggraver sa situation ;
Qu’ayant, de la sorte, fait ressortir l’absence d’un lien direct et certain de causalite entre la faute alleguee et le dommage, elle a justifie legalement sa decision ;
D’ou il suit qu’en ses deux branches, le moyen ne peut etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 24 avril 1981 par la cour d’appel de caen.
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