Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 décembre 1983, 82-15.756, Publié au bulletin
CA Paris 17 juillet 1982
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CASS
Rejet 14 décembre 1983

Arguments

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  • Rejeté
    Consentement des indivisaires pour les travaux

    La cour a estimé que les travaux entrepris par les époux X... ne portaient pas atteinte aux droits des autres indivisaires, et que chaque indivisaire peut user des biens indivis tant que cela est compatible avec le droit des autres.

Résumé par Doctrine IA

Les demandeurs, MM. Maurice et Paul Y..., contestent l'arrêt de la cour d'appel qui les a déboutés de leur demande de suppression des ouvertures et canalisations dans la grange des époux X..., en invoquant l'article 815-3 du code civil sur le consentement des indivisaires pour des travaux affectant un bien indivis. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que l'article 815-9 permet à chaque indivisaire d'user des biens indivis tant que cela ne nuit pas aux droits des autres. La cour d'appel a donc légalement justifié sa décision, et le pourvoi est rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 14 déc. 1983, n° 82-15.756, Bull. civ. III, N. 263
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-15756
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 263
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 juillet 1982
Textes appliqués :
Code civil 815-9
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007013246
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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