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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 14 ème ch., 9 mars 2018, n° 2018008489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018008489 |
Sur les parties
| Parties : | SAS F C O |
|---|
Texte intégral
| Greffe du Tribunal de Commerce de Paris Fe CHGO 06/03/2018 11:20:57 Page 1/3 (1)
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a M X
*1DE/05/54/02/80* Te REPUBLIQUE FRANCAISE SAR ep AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS SAS FCO TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS R.G. : 2018008489 Jugement prononcé te vendredi 09 mars 2018 P.C. : P201700655 par sa mise à disposition au greffe
[…]
[…]
REPORT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
— M. Ludovic Gobindoss, […], représentant légal, présent,
— Me Michel Chavaux, […], administrateur judiciaire, présent. – SELARL Axyme en la personne de Me Jean-Charles Demortier, […], mandataire judiciaire, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 02 mars 2017, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SAS F C ©, avec période d’observation de 6 mois conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.
C’est dans ces conditions qu’à l’issue de la période d’observation, le président a fixé l’affaire au rôle du tribunal et par les sains du greffe a fait convoquer pour l’audience de ce jour le . débiteur, les mandataires de justice et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.
Mme Y, vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis Ja prolongation de la période d’observation pour & mois
Il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire remis au tribunal que FCO a pour objet la distribution de boissons sucrées et plus particulièrement de sodas, divisée en deux secteurs : Le secteur dit de « détail » : qui consiste en une activité de revendeur auprès des différents commerces de proximité (boulangerie, sandwicherie.) Cette activité représente environ 40 % du chiffre d’affaires de la société. FCO développe une activité de trading de grossiste auprès d’acheteurs de masse, tels que les grandes surfaces. Cette activité représente 60 % de son chiffre d’affaires.
L’origine des difficultés de FCO s’expliquent en partie par un redressement de taxe sur l’importation de produits sucrés sur les exercices 2012 et 2013 ainsi qu’un redressement de TVA au titre des mêmes exercices auquel s’ajoute 2014.
Le montant du passif déclaré s’élève à 868 000 €, celui-ci comprenant une dette fiscale de 463 000 €.
L’administrateur judiciaire précise que l’objectif de la procédure est aujourd’hui de déterminer le montant exact des créances dues aux administrations fiscale et douanière.
En effet, les Douanes ont proposé une transaction sur le montant dû par la société au titre de la taxe d’importation des produits sucrées. Les discussions sont en cours.
Les douanes accepteraient de ramener les pénalités à 58 000 €.
L’administrateur judiciaire indique qu’aucun passif n’a été créé depuis l’ouverture de la procédure. Le plan de trésorerie fait apparaitre une trésorerie positive pour les six prochains mois. Le prévisionnel d’exploitation prévoit un total des produits d’exploitation correspondant à celui réalisé pendant les douze mois de la période d’observation.
Il’ajoute que depuis l’ouverture de la procédure, la société a procédé aux restructurations nécessaires à la poursuite sereine de la période d’observation. Elle n’a perdu aucun contrat depuis l’ouverture de la procédure. Un nouveau contrat est en cours de signature avec ORANGINA. La société a, en outre, diversifiée son activité en abandonnant la db de
°189880430* A
boissons sucrées du fait de la diminution des marges pour se recentrer sur la vente de produits non périssables d’emballages et produits bio.
L’administrateur judiciaire dit être favorable à la poursuite de la période d’observation pour une durée de six mois afin que soit définitivement déterminé le montant du passif à partir duquel FCO devra construire son plan. Un accord entre la société et les Douanes devrait permettre de réduire quasiment de moitié le montant du passif en sorte qu’il pourrait être envisagé un plan de continuation plus soutenable et plus court.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE :
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur que l’intervention d’un accord transactionnel entre FCO et l’administration des Douanes pourrait conduire à une diminution significative du passif ;
Attendu que l’élaboration d’un plan de continuation est subordonnée aux termes de cette transaction, la diminution du passif espérée pouvant donner lieu à un plan plus court au bénéfice tant du débiteur que des créanciers ;
Attendu que la société n’a créée aucun passif postérieurement à l’ouverture de la procédure et que les prévisions de résultats et de trésorerie produites aux débats présentent des garanties suffisantes que FCO ne devrait pas être en cessation des paiements pour les six prochains mois.
Attendu qu’il ressort des observations des parties que le renouvellement de la période d’observation est donc nécessaire, Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et aprés en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Proroge la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire de la :
SASFCO
[…]
Nom commercial : FOOD & COMPANY
Activité : Import-export, distribution en gros de tous produits alimentaires et boissons non réglementés et toutes transactions mobilières, immobilières et services dans l’intérêt de la société.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 537853087 2011B23763
Pour une durée de 6 mois soit jusqu’au 02/09/2018.
28
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris CHGO 06/03/2018 11:20:57 Page 2/3 (2) 1898830430 °
Maintient M. Laurent Caniard, juge-commissaire.
Maintient Me Michel Chavaux, […], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.
Maintient la SELARL Axyme en la personne de Me Jean-Charles Demortier, […], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 86.99 euros TTC {dont 14.5 euros de T.V.A) seront portés en frais de redressement judiciaire.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 01/03/2018 où siégeaient :
Mme Noëlle Bogureau, M. Franck Meynaud, M. Dominique-Paui Vallée,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Noëlle Bogureau, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.
Le greffier, Le président,
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