Rejet 19 avril 1983
Résumé de la juridiction
La loi ne donnant aucune définition de la connexité a laissé aux tribunaux l’appréciation des circonstances qui l’établissent.
On ne saurait dès lors faire grief à une cour d’appel d’avoir souverainement estimé que l’appel en garantie formé par une société contre sa compagnie d’assurance sur la base du contrat les liant, ne présentait aucun lien de connexité avec la demande formée par la même société sur le fondement de la responsabilité délictuelle contre des sociétés étrangères.
La convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ayant expressément réservé, en son article 58, les droits reconnus aux ressortissants suisses par la convention du 15 juin 1869 conclue entre la France et la Suisse, c’est à bon droit qu’une cour d’appel en déduit que cette convention ne permet pas à un demandeur français de déroger à l’obligation d’assigner le défendeur suisse devant son juge naturel lorsque le codéfendeur n’est pas français.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 avr. 1983, n° 82-12.343, Bull. civ. I, N. 123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-12343 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 123 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 24 février 1982 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007011661 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Joubrel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Fabre |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Gulphe |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : attendu, selon les enonciations de l’arret attaque, qu’a la suite de dommages causes a leurs recoltes, divers agriculteurs ont assigne en reparation, devant le tribunal de grande instance de chartres, les distributeurs francais d’un produit herbicide, auquel etaient imputes ces prejudices ;
Que ces distributeurs ont appele en garantie la societe x… france, societe anonyme, dont le siege est a rungis, qui leur avait vendu ce produit ;
Que x… france a mis en cause, a son tour, d’une part, son assureur la compagnie la lutece, et, d’autre part, sur la base de l’article 1382 du code civil, la societe x… italia, fabricant du produit et la societe la fabrique suisse d’explosifs, qui en avait fourni la matiere active ;
Que cette derniere a souleve, quant a elle, l’incompetence de la juridiction saisie en invoquant les dispositions de l’article 1er de la convention franco-suisse du 15 juin 1869 ;
Que le tribunal a accueilli cette exception ;
Attendu que la cour d’appel a rejete le contredit de la societe x… france aux motifs essentiels que, dans les contestations a titre principal ou en garantie entre francais et suisses, le demandeur est tenu, en vertu de l’article 1er de la convention du 15 juin 1869, de porter son action devant les juges naturels du defendeur ;
Que, dans le silence de la convention pour ce qui concerne les instances connexes ou non avec pluralite de defendeurs de nationalites etrangeres diverses, un demandeur ne saurait attraire devant une juridiction francaise, suivant les regles de competence interne, un defendeur suisse domicilie dans son pays et ayant pour co-defendeurs des ressortissants d’autres pays etrangers, ne residant pas en france ;
Que les deux actions en garantie introduites a l’initiative de la societe x… france, procedant de bases juridiques differentes et etant par la-meme autonomes l’une par rapport a l’autre, l’unique action diligentee a la fois contre la societe la fabrique suisse d’explosifs et la societe x… italia, qui differe aussi de l’action principale de par son fondement delictuel, doit en consequence etre seule prise en consideration pour l’application du moyen d’incompetence initialement invoque par la societe suisse ;
Attendu que la societe x… france reproche a la juridiction du second degre d’avoir statue ainsi, alors, selon le pourvoi, que le fait que la societe x… france ait ete recherchee sur la base d’un contrat et ait appele son assureur en garantie sur le fondement du contrat d’assurances, tandis que la societe suisse et la societe x… italia ont ete appelees en garantie sur le terrain delictuel, n’exclut nullement la presence de co-defendeurs conjoints et plus precisement la pluralite de defendeurs suisse, italien et francais, ce qui implique la competence de la juridiction francaise pour connaitre de l’ensemble des actions en garantie ;
Qu’il est aussi soutenu, d’une part, que la convention franco-suisse ne prevoit pas l’hypothese de pluralite de defendeurs suisse et francais ou suisse et tiers assimile a un francais, ce qu’admet implicitement l’arret ;
Que l’article 55 de la constitution ne trouve donc pas a s’appliquer, une convention internationale, muette sur une question, ne pouvant paralyser la loi nationale, et en particulier l’article 333 du nouveau code de procedure civile qui justifiait la competence du juge francais a l’egard de l’ensemble des garants ;
Que, d’autre part, il importe peu que les co-defendeurs appeles en garantie ne soient pas – selon l’arret attaque – un suisse et un francais, mais un suisse et un italien, des lors que cet italien a lui-meme ete attrait definitivement devant la juridiction francaise et assimile a un francais au regard de la convention de bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Qu’il est enfin allegue que le systeme consacre par la cour d’appel traduit un eclatement des actions en garantie et un risque de contrariete de jugements, ce pourquoi precisement la convention franco-suisse de 1869 n’a pas prevu l’hypothese d’instances connexes avec pluralite de defendeurs ;
Mais attendu, d’abord, que la loi ne donnant aucune definition de la connexite a laisse aux tribunaux l’appreciation des circonstances qui l’etablissent ;
Qu’en l’espece, la cour d’appel a souverainement estime que l’appel en garantie de la compagnie la lutece par la societe x… france, sur la base du contrat d’assurance, ne presentait aucun lien de connexite avec la demande formee par la societe x… france, sur le fondement de la responsabilite delictuelle contre la societe x… italia et la societe la fabrique suisse d’explosifs ;
Et attendu, ensuite, qu’apres avoir justement enonce que la convention de bruxelles du 27 septembre 1968 avait expressement reserve, en son article 58, les droits reconnus aux ressortissants suisses par la convention du 15 juin 1869 conclu entre la france et la suisse, la juridiction du second degre en a deduit a bon droit que cette convention ne permettait pas au demandeur francais de deroger a l’obligation d’assigner le defendeur suisse devant son juge naturel lorsque le co-defendeur n’etait pas francais ;
Que, par ces seuls motifs, l’arret a legalement justifie, au regard des dispositions de l’article 1er de la convention du 15 juin 1869 exclusivement applicables en la cause, sa decision d’incompetence a l’egard de la societe la fabrique suisse d’explosifs ;
Qu’en aucune de ses branches le moyen n’est donc fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 24 fevrier 1982 par la cour d’appel de versailles ;
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