Infirmation partielle 7 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 7 avr. 2016, n° 14/21239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/21239 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 18 septembre 2014, N° 11/13777 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 07 AVRIL 2016
N°2016/167
Rôle N° 14/21239
H F
XXX
C/
J Y
M L
L’ ONIAM
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Ermeneux
Me Benhaim
Me Jourdan
Me Martha
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/13777.
APPELANTS
Monsieur H F Docteur en médecine, anesthésiste réanimateur,, demeurant XXX – - XXX
représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON
XXX venant aux lieu et place du SOU MEDICAL, Société d’Assurance Mutuelle, Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, XXX de – l’Arche – XXX
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
Madame J Y
née le XXX à XXX XXX XXX XXX
représentée par Me Arièle BENHAIM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE,
Madame M L, XXX – XXX
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me François ROSENFELD de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Diane DELCOURT, avocat au barreau de MARSEILLE,
L’ ONIAM Office National d’Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, XXX – - XXX – XXX
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité au siège Contentieux – 29 Rue Jean-Baptiste Reboul – XXX
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anne DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christiane BELIERES, Présidente, et Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller, chargées du rapport.
Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Mme Anne VELLA, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2016. Le 18 Février 2016 le délibéré a été prorogé au 10 Mars 2016. Le 10 Mars 2016 le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2016. Le 31 Mars 2016 le délibéré a été prorogé au 1er Avril 2016. Ce jour le délibéré a été prorogé au 07 Avril 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2016.
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et procédure
Le 3 septembre 2006 Mme Y a été admise à l’hopital privé Beauregard en raison d’un fort état fébrile et a subi une ponction lombaire réalisée par M. F, médecin anesthésiste réanimateur, le 6 septembre 2006 vers 18 heures
Elle a alors ressenti de vives douleurs dans les membres inférieurs et le scanner lombo sacré réalisé le soir même par Mme L n’a pas décelé d’anomalie.
Elle a présenté dès le lendemain 7 septembre 2006 une paraplégie avec impotence fonctionnelle des deux jambes et troubles sensitifs importants qui ont conduit à la réalisation d’une IRM et à une intervention de neurochirurgie.
Malgré un séjour en centre de rééducation fonctionnelle elle n’a pas récupéré la motricité du membre inférieur gauche et celle du côté droit est incomplète.
Elle a saisi le juge des référés qui par ordonnances du 4 mai 2007 et du 13 juin 2008, a prescrit une mesure d’expertise confiée au docteur B qui a déposé ses rapports le 27 novembre 2007 et 13 février 2009 dans lesquels il conclut à l’absence de corrélation directe entre le geste de ponction lombaire réalisé par M. F et la survenue d’un hématome intra médullaire à l’origine de la paralysie mais à l’existence sur les images du scanner d’une densité hématique en regard de la vertèbre D12 qui, dans le contexte, aurait du être interprétée comme suspecte et conduire à des examens complémentaires de sorte qu’elle a subi une perte de chance avec la réalisation tardive d’une IRM.
Par requête du 5 novembre 2007 elle a saisi la Commission régionale de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales de Provence-Alpes-Cote d’Azur (Crci) qui a désigné le 4 juillet 2008 le docteur D en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 25 juillet 2009 concluant à un manquement aux règles de l’art de M. F qui a réalisé la ponction lombaire trop haut et par Mme L qui a fait une interprétation erronée du scanner, ce qui a retardé le traitement chirurgical.
Par nouvelle décision du 18 novembre 2009 la Crci a ordonné un supplément d’ expertise confiée au professeur Vallee, neurochirurgien qui a déposé son rapport le 26 juin 2010 mentionnant que Mme Y avait été victime d’un hématome spinal lié à une ponction lombaire pratiquée trop haut par M. F avec pour conséquence la formation d’un hématome au voisinage du cône terminal de la moelle épinière et écartant toute faute imputable à Mme L.
Par actes du 231 octobre 2011 Mme Y a fait assigner M. F et son assureur la Macsf Assurances, devant le tribunal de grande instance de Nice en déclaration de responsabilité ainsi que l’Oniam en réparation des préjudices subis et a appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône , en sa qualité de tiers payeur.
Par acte du 16 janvier 2012 M. F et la Macsf Assurances ont appelé en garantie Mme L.
Par ordonnance du 18 février 2013 le juge de la mise en état a allouée à Mme Y une provision de 150.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
Par jugement du 18 septembre 2014 assorti de l’exécution provisoire le tribunal a
— dit que M. F et la Macsf Assurances sont tenus d’indemniser Mme Y des préjudices résultant de l’accident médical fautif du 6 septembre 2006
— fixé le préjudice subi par Mme Y aux sommes suivantes :
préjudices patrimoniaux
* dépenses de santé actuelles:
. prises en charge par l’organisme social : 136 024, 07 €
. frais d’assistance à expertise : 672 €
. aménagement du domicile : 1.772, 40 €
* tierce personne : 382 114, 07 €
* perte de gains professionnels et incidence professionnelle : prise en charge par1'organisme social : 266 502, 12 €
* frais médicaux futurs pris en charge par l’organisme social : 214. 232,55 €
* appareillage futur pris en charge par l’organisme social: 130 317,39 €
préjudices extra patrimoniaux
* déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 9887, 50 €
* préjudice esthétique temporaire: 10.000 €
* déficit fonctionnel permanent : 136.300 €
* souffrances endurées : 21.300 €
* préjudice esthétique permanent : 20.000 €
* préjudice d’agrément : 5.000 €
* préjudice sexuel : 15.000 €
— condamné M. F et la Macsf Assurances à verser à
. Mme Y la somme de 602. 045, 97 € sous déduction de la provision de l 50 000 € déja versée soit la somme de 452.045,97 €
. la Cpam des Bouches-du-Rhône la somme de 750.073,13 € en remboursement de ses débours et 910 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-I du Code de la sécurité sociale
— condamné M. F et la Macsf Assurances à verser à
* Mme Y la somme de 2 000 €
* la Cpam des Bouches-du-Rhône la somme de 500 €
au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. F et la Macsf Assurances aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 10 novembre 2014, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. F et la Macsf Assurances ont interjeté appel général de cette décision.
Moyens des parties
M. F et la Macsf Assurances demandent dans leurs conclusions communes du 6 février 2015 de
A titre principal
— réformer le jugement en ce qu’il a consacré leur responsabilité exclusive et les a condamnés à réparer l’intégralité des préjudices subis
— dire que Mme Y ne peut prétendre qu’à l’indemnisation de 70 % de son préjudice
— dire que Mme L a également engagé sa responsabilité dans la survenance du dommage subi par Mme Y
— dire que les responsabilités doivent être partagées à hauteur de 60 % du préjudice indemnisable par lui et de 40 % pour Mme L
A titre subsidiaire,
— ordonner une nouvelle expertise judiciaire confiée à deux co-experts, l’un neurochirurgien ou anesthésiste réanimateur, l’autre radiologue avec pour mission d’apprécier l’état antérieur de Mme Y et l’imputabilité médicale au regard des éventuelles fautes commises et l’appréciation d’une éventuelle perte de chance excluant une réparation intégrale du préjudice
Dans tous les cas,
— réduire sensiblement les prétentions de Mme Y du chefs des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux en déclarant satisfactoires les évaluations suivantes :
* dépenses de santé actuelles : 5.706,68 € à la charge de la Cpam
* dépenses de santé futures : 175.608,86 € dont 130.317,39 € d’appareillage à la charge de la Cpam
* frais divers d’assistance à expertise : 672 €
* frais de logement adapté : 1.772,40 €
* assistance de tierce personne sur la base de 2 heures par jour et de 12 € de l’heure soit pour le passé 51.312 € et pour l’avenir de 194.412,14 € soit au total 245.724,14 €
sauf à tenir compte de la créance de la Cpam au titre de la tierce personne d’un montant de 197.023,66 €
* perte de gains professionnels actuels : 7.096,46 € sauf à déduire les indemnités journalières de 10.719,54 €versées par la sécurité sociale
* perte de gains professionnels futurs : 276.122,58 € sur la base d’une perte annuelle de 12.633,72 € à capitaliser selon l’indice viager de 21,856 pour une femme âgée de 48 ans à la consolidation sauf déduire la pension d’invalidité versée par la Cpam de 69.478,77 €
* incidence professionnelle : rejet
* déficit fonctionnel permanent : 136.300 €
* souffrances endurées : 21.300 €
* préjudice esthétique temporaire : 5.000 € et permanent : 20.000 €
* déficit fonctionnel temporaire : total 5.700 € et partiel à 50 % : 2.210 €
* préjudice d’agrément : rejet
* préjudice sexuel : 5.000 €
— appliquer à chacune de ces évaluations la limitation de 70 % qui doit être retenue au titre du préjudice indemnisable
— condamner Mme L à les relever et garantir à hauteur de 40 % du montant des condamnations en principal, intérêts, frais et dépens qui seront mises à leur charge au profit de Mme Y
— déduire des sommes qui seront allouées la provision versée de 150.000 €
— condamner tous contestants aux entiers dépens de l’instance avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’en présence d’une équipe médicale constituée d’un anesthésiste et d’un radiologue chacun est responsable des fautes commises.
Ils ne contestent pas la responsabilité de M. F en raison de la réalisation d’un geste de ponction lombaire non conforme mais soutiennent que la radiologue n’a pas non plus respecté son obligation de moyens puisque la demande d’exploration radiologique précise bien le contexte de symptomatologie neurologique au décours d’un geste de ponction lombaire, de sorte qu’elle avait une connaissance précise du contexte clinique de son intervention, qu’il existait des signes médicaux qui auraient du attirer son attention, les plaintes habituelles après une ponction lombaire étant des douleurs au point de ponction ou des céphalées mais aucunement des paresthésies des membres inférieurs, que l’objet de son intervention était d’identifier une formation hémorragique vertébrale intra-canalaire, ce qui n’a pas été fait bien que la composante hémorragique intracanalaire visible sur le scanner méritait d’être notée et approfondie par une IRM.
Ils soutiennent que la preuve est bien rapportée d’une double négligence fautive de la part de Mme L : défaut d’interprétation du scanner dans le contexte de douleurs bilatérales des membres inférieurs associés à une perte de sensibilité au décours d’une ponction lombaire hémorragique connue du radiologue et défaut de prise en compte des recommandations d’investigation en pareil cas nécessitant de recourir à une IRM devant entraîner le transfert de la patiente dans un établissement disposant de cet appareillage, sachant que dans ce contexte l’urgence neurochirurgicale est un facteur de pronostic important.
Ils considèrent que le retard à la prise en charge de la complication n’est qu’à l’origine d’une perte de chance pour Mme Y d’éviter les séquelles dont elle est atteinte.
Ils font des offres d’indemnisation en sollicitant pour les préjudices futurs l’application du barème de capitalisation TEC 10 au taux de 3,22 %, critiquent l’évaluation par la Cpam des frais médicaux futurs qui ne détaille pas la valeur de chaque annuité, le coût de chaque appareil et la fréquence de renouvellement du petit appareillage, prévoit des frais d’hospitalisation et de kinésithérapie qui ne sont pas justifiés à titre viager de sorte que les frais de transport ne sauraient être retenus, ce qui conduit à ramener la créance de 10.457,51 € à 2.210,85 € soit après capitalisation selon l’euro de rente de 2012 de 120,486 une somme de 45.291,47 € au lieu de 214.232,55 €.
Ils soulignent que le tribunal a commis une erreur en incluant le montant de l’appareillage de 130.317,90 € à la fois dans le poste de dépenses de santé actuelles et dans le poste appareillage futur, ce qui aboutit à une double indemnisation.
Ils soutiennent que les 45 minutes de soins infirmiers n’ont pas à être inclus dans calcul de l’étendue de l’assistance de tierce personne car ils sont compris dans les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social et offrent pour les 2 heures par jour nécessaires un coût horaire de 12 € pour le passé et de 13 € pour l’avenir sauf à appliquer le taux de perte de chance de 70 % soit 172.006,89 € et à imputer la créance de la Cpam au titre de la majoration de tierce personne.
Ils offrent au titre de la perte de gains professionnels futurs une indemnité calculée sur la base d’une perte annuelle de 12.633,72 € capitalisée à 276.122,58 après application de l’incide viager de 21,856 pour une femme âgée de 48 ans à la consolidation sauf à à appliquer le taux de perte de chance de 70 % soit 193.285,80 € et à imputer la pension d’invalidité versée par la Cpam.
Mme L sollicite dans ses conclusions du 3 avril 2015 de
Vu les articles L. 1142-1, L1133-66 et R. 4127-33 du Code de la santé publique,
— confirmer 1e jugement en ce qu’il a débouté M. F et la Macsf Assurances de leur appel en garantie à son encontre ;
— dire qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité dans le cadre des soins prodigués a Mme Y ;
— dire qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les préjudices subis par cette dernière et ses interventions;
— rejeter la demande de contre-expertise présentée ;
— condamner M. F et la Macsf Assurances in solidum à lui verser la somme de 2 000 €, au titre de l’articIe 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle rappelle que le rapport du docteur D lui est inopposable, n’ayant jamais été attraite dans la procédure devant la Crci, que celui du docteur B lui est opposable mais qu’elle n’a pas été convoquée à la première réunion et qu’il a été dressé sur la base d’un dossier médical incomplet, que seul le rapport du professeur Z peut utilement fonder la procédure.
Elle soutient que sa responsabilité ne peut être retenue.
Elle affirme qu’ayant effectuée un acte à visée diagnostique dont elle n’était pas le prescripteur elle a parfaitement respecté les dispositions légales et réglementaires qui lui incombaient en particulier les articles R 1133-66 et R 4127-33 du code de la santé publique relatif respectivement aux examens radiologiques et à l’établissement du diagnostic.
Elle indique qu’elle ne disposait de la part du docteur F, prescripteur du scanner que des informations que celui-ci avait jugé bon de lui donner à savoir 'paresthésie dans les membres inférieurs à la suite d’une ponction lombaire’ et n’avait donc aucune raison de présumer d’une complication quelconque dans la zone interdite à la ponction, qu’il s’agissait d’un scanner lombo sacré devant permettre de visualiser un éventuel hématome en L3 L4 et non d’un scanner dorso lombaire qui permet de visualiser des zones situées plus haut dans le dos, de sorte qu’en l’état de cette prescription, l’inadéquation de la localisation de la ponction était insoupçonnable et la lésion indécelable et fait remarquer, sur ce point, que le docteur B lui-même a conduit toutes ses opérations d’expertise sans même en soupçonner l’existence.
Elle estime avoir correctement interprété l’imagerie médicale, ayant réalisé des clichés qui n’ont pas montré d’anomalie évidente alors que la patiente qui s’est déplacée seule jusqu’à la table d’examen ne présentait, par ailleurs, que des paresthésies, sans aucun déficit moteur, ce qui ne plaidait pas pour un hématome médullaire en voie de constitution.
Elle considère que le scanner ayant été interprété de manière conforme aux bonnes pratiques, à l’état de la science et aux devoirs professionnels reconnus, comme souligné par le sapiteur C, il ne paraissait pas nécessaire de poursuivre les investigations radiologiques en prescrivant, par exemple, une IRM en l’absence de toute symptomatologie clinique évocatrice d’une hémorragie.
Elle ajoute qu’en toute hypothèse une IRM n’aurait pas pu être pratiquée le 6 septembre 2006 puisque l’hôpital privé Beauregard ne disposait à ce moment là d’aucun service IRM, que son transfert dans un autre établissement n’était justifié ni par les résultats de l’examen radiologique effectué ni par l’avis du médecin qui avait assuré sa prise en charge et ne pouvait donc être réalisée avant le déclenchement de la paralysie.
Elle soutient qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les soins prodigués par elle-même et les préjudices subis par Mme Y, dès lors que la ponction a blessé directement le cône médullaire, que cette faute technique a favorisé la survenance d’un hématome et par voie de conséquences des préjudices dont la patiente fait état, qu’elle même ne pouvait raisonnablement remettre en question ni le sérieux ni l’habileté ni la compétence d’un confrère qui ne lui avait signalé aucune difficulté concernant sa patiente, que le docteur F a également participé au retard dans la prise en charge chirurgicale en ne prescrivant un scanner en urgence (réalisé le 7 septembre à 12 h 59) que 5 heures après le déclenchement des premiers signes neurologiques probants (le 7 septembre à 7 heures) alors qu’il avait connaissance tant des risques particuliers présentés par Mme Y en raison d 'une ponction réalisée trop haut que de l’évolution de son état.
Elle s’oppose à toute nouvelle mesure d’expertise médicale, son utilité n’étant pas avérée
L’Oniam réclame dans ses conclusions du 3 avril 2015 de :
A titre principal,
— constater que la cour n’est saisie d’aucune demande formulée à son encontre
— dire qu’il ne sera pas statué sur sa mise en cause
A titre subsidiaire,
— constater que le dommage subi par Mme Y résulte exclusivement d’un accident médical fautif,
— dire et juger que les conditions de son intervention au titre de la solidarité nationale, ne sont pas réunies,
— dire qu’une contre-expertise ordonnée à son contradictoire ne présente pas le caractère d’utilité
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause,
— condamner solidairement M. F et la Macsf Assurances à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du même code.
Mme Y sollicite dans ses conclusions du 3 avril 2015 de
Vu l’article L 1142-1 du code de procédure civile.
— confirmer le jugement
— condamner conjointement et solidairement M. F et la Macsf Assurances au paiement de la
somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du même code.
Elle affirme que la ponction lombaire pratiquée par M. F au dessous de L2 et donc en zone interdite est directement à l’origine de son handicap, qu’elle ne présentait aucune prédisposition à la survenue de la complication de formation d’un hématome.
La Cpam des Bouches du Rhône demande dans ses conclusions du 24 décembre 2015 de
— confirmer le jugement
— condamner M. F et la Macsf Assurances , ou tout autre responsable in solidum à lui payer la somme de 687.611,08 € au titre de ses débours définitifs, suivant décompte actualisé du 20/11/2014, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
— dire que, pour le cas où l’indemnité mise à la charge des responsables serait inférieure au recours de la concluante, qu’il conviendra de les condamner à lui rembourser une sommes égale aux arrérages d’une pension calculée d’après le barème spécial aux accidents du travail, le tout sur la base du reliquat d’indemnité laissé à la disposition du tiers pour en assurer le remboursement.
— condamner M. F et la Macsf Assurances , ou tout autre responsable in solidum à lui payer les sommes de
* 1.037 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale.
*1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et à supporter les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du même code.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité du médecin anesthésiste vis à vis de Mme Y et ses incidence
sur la responsabilité du médecin anesthésiste réanimateur
En vertu de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, le professionnel de santé n’est responsable des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute de sa part.
Tant en première instance qu’en cause d’appel Mme Y ne recherche que la responsabilité du médecin anesthésiste réanimateur, M. F ; celle du médecin radiologue, Mme L n’est recherchée que par ce médecin dans le cadre d’un appel en garantie.
M. F reconnaissant devant la cour, comme il l’avait fait en première instance, avoir engagé sa responsabilité vis à vis de Mme Y en raison de la réalisation d’un geste de ponction lombaire non conforme aux règles de l’art, les dispositions du jugement qui l’ont déclaré tenu avec son assureur, la Macsf , à l’indemniser de l’entier préjudice subi doivent être confirmées.
Il ne peut, pour éluder sa propre faute, invoquer la défaillance du médecin radiologue qui n’est pas de nature, en droit, à l’exonérer vis à vis de la patiente, de son obligation personnelle mais lui ouvre seulement une éventuelle action récursoire envers ce dernier.
Il estime, également, que la faute qu’il a commise n’est pas à l’origine de l’entier dommage de Mme Y en raison d’une part, de l’existence d’un état antérieur et d’autre part, d’une simple perte de chance d’éviter les séquelles dont elle reste atteinte du fait du retard apporté à la prise en charge de la complication qui, en droit, ne peuvent donner lieu à qu’à l’indemnisation d’une fraction seulement du préjudice corporel subi.
Au vu des données de la cause, cette analyse doit être écartée, à ces deux titres.
En effet, l’expert Z s’est prononcé expressément sur l’état antérieur en indiquant qu’avant son admission à l’hôpital Beauregard le 3 septembre 2006 pour ce syndrome fébrile, Mme Y 'n’avait aucune maladie ni ne souffrait d’aucun symptôme', en précisant que 'l’hématome a bien été provoqué par la ponction lombaire. Rien ne prédisposait Mme Y à la survenue de cette complication que ce soit dans son état antérieur ou dans l’évolution prévisible de celui-ci. On note en particulier que le bilan d’hémostase fait à l’entrée à l’Hôpital Beauregard était normal'.
Il a ajouté qu''aucun diagnostic étiologique n’a été fait concernant le syndrome fébrile avec céphalées qui avait motivé sa présentation aux urgences le 3 septembre 2006 et qui est rentré dans l’ordre ultérieurement dans le cours de l’hospitalisation poursuivie à la Clinique Clairval après l’intervention neurochirurgicale d’évacuation de l’hématome post ponction lombaire, que les investigations ont cependant été poursuivies et ont mis en évidence une forte élévation des anticorps spécifiques à l’infection à Cytomégalovirus, diagnostic qui a été retenu pour ce syndrome fébrile.'
Il a exclu toute incidence de la pathologie infectieuse sur la formation de l’hématome intra spinal en expliquant ' l’argumentation développée par le docteur B dans son pré-rapport quant à l’existence d’un tel hématome qui aurait préexisté aux soins apportés par le docteur F et ce serait décompensé à l’occasion de la ponction lombaire pratiquée par ce dernier représente une construction intellectuelle hypothétique qui dans la réalité n’est sous tendue par aucun fait précis'.
M. F et la société Macsf ne produisent aucun élément technique de nature à remettre en cause cette conclusion.
Si l’expert B avait émis cette hypothèse c’est parcequ’il avait écarté toute corrélation directe entre le geste de ponction lombaire hémorragique réalisée à l’étage L2-L3 et la survenue de cet hématome intra médullaire car 'il voyait mal comment une aiguille introduite à cet étage aurait pu provoquer une lésion au niveau du cône médullaire situé trois corps vertébraux au-dessus c’est-à-dire à plus de 10 cm du point de ponction’ ; mais ce raisonnement était uniquement basé sur les dires du docteur F quant au niveau de la ponction pratiquée ; or les investigations complémentaires de tous les experts ultérieurs ont révélé objectivement, notamment par l’étude du scanner effectué peu après, qu’elle avait été réalisée plus haut.
L’expert D indique en effet 'qu’il est très clair en fonction de l’analyse des documents du dossier et notamment de l’imagerie médicale que la survenue de l’hématome D12-L1 est bien une complication de la ponction lombaire..il y a eu au niveau L3-L4 une ponction lombaire hémorragique ayant entraîné un petit hématome non compressif puis une complication hémorragique sus jacente après ponction au niveau de D12-L1 et/ou éventuellement L1/L2 avec hématome du cône médullaire étendu aux racines de la queue de cheval. Les soins n’ont pas été dispensés dans les règles de l’art puisqu’il est contre-indiqué de réaliser une ponction lombaire trop haute, faisant courir le risque de blessures vasculaires du cône médullaire pouvant provoquer un hématome ; il s’agit d’une mauvaise administration des soins médicaux … dans la réalisation technique de la ponction'.
L’expert Z confirme que 'l’analyse des images du scanner du 6 septembre 2006 fait juste après la ponction lombaire et aussi celui du 7 septembre 2006 permet de retrouver la zone bien visible d’infiltration hématique sous cutanée correspondant aux ponctions et de la situation avec certitude entre L3 et X, comme précisé également par le sapiteur qui note 'on décèle une hétérogénité des parties molles sous-cutanées de X à L3 ; ceci signifie que la ou les ponctions ont été effectuées en X-L1, L1-L2 ou L2-L3" ; cela permet d’affirmer que les deux ponctions ont été effectuées en zone interdite puisqu’il est bien établi que les ponctions lombaires doivent être faites au-dessous et non au-dessus de L2 ; c’est surtout la deuxième ponction faite plus haute que L2 qui a pu blesser directement le cône médullaire, ce qui est en accord avec les constatations du docteur A, neurochirurgien, qui a mis en évidence un hématome du cône médullaire’ ; il conclut 'la ponction qui était formellement indiquée dans le cadre d’un bilan étiologique d’une fièvre inexpliquée a été pratiquée trop haut par le docteur F avec pour conséquence la formation d’un hématome au voisinage du cône terminal de la moelle épinière'.
Dans la fiche récapitulative de ses conclusions il mentionne clairement 'Origine du dommage : faute Oui (ponction lombaire pratiquée trop haut) 100 %, Pas d’infection, pas de facteur de risque ayant trait au patient, conséquences dommageables : lien avec l’état antérieur ' NON'
Ainsi la mauvaise réalisation technique de la ponction lombaire qui revêt un caractère fautif est à l’origine directe, certaine et exclusive du dommage corporel subi par Mme Y.
M. F doit, en conséquence, être condamnée avec son assureur, la société Macsf, à l’indemniser de son entier préjudice.
Sur le montant de la réparation
L’expert Z indique que Mme Y a présenté une paraplégie par hématome spinal après ponction lombaire dont elle conserve d’importantes séquelles motrices des membres inférieurs.
Il conclut à
— une incapacité temporaire totale de travail jusqu’à la consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire total du 6 septembre 2006 au 21 juin 2007
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 21 juin 2007 au 1er février 2008
— une consolidation au 1er février 2008
— des souffrances endurées de 5/7
— un préjudice esthétique temporaire de 4/7.
— un déficit fonctionnel permanent de 47 %
— un préjudice esthétique permanent de 4/7.
— un préjudice d’agrément
— un préjudice sexuel
— un besoin d’assistance de tierce personne de 2 h par jour outre 45 mn de soins infirmiers
— une nécessité d’une d’adaptation du logement
— une inaptitude totale à reprendre son activité professionnelle d’agent de service dans une clinique
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (née le 30/08/1964), de son activité (agent de service) de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 applicable quel que soit l’événement dommageable, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Les règles concernant les modalités d’imputation du recours des tiers payeurs sont d’ordre public mais n’ont pas toujours été respectées par le tribunal au titre de la pension d’invalidité de catégorie 3 servie par la Cpam à la victime ouvrant droit à une majoration de tierce personne , ces deux prestations ayant vocation à être imputée distinctement sur deux postes différents à savoir les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle et, en cas d’insuffisance le déficit fonctionnel permanent pour la pension elle-même et sur le poste de tierce personne après consolidation pour la majoration de tierce personne ; au surplus, l’actualisation de la créance de la Cpam et sa décomposition plus précise conduit à des montants et des résultats différents.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du Palais du 27 et 28 mars 2013 taux d’intérêt 1,2 % qui apparaît le plus approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 3.684,56 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par la Cpam soit 3.684,56 €, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Frais divers (honoraires du médecin conseil) 672,00 €
— Frais de logement adapté 1.772,40 €
— Perte de gains professionnels actuels 17.816,00 €
sur la base d’un salaire de 1.032,17 € par mois dont 10.719,54 € revenant à la Cpam au titre des indemnités journalières versées et 7.096,46 € revenant à la victime
L’assiette de ces trois postes d’indemnités accordés par le premier juge ne sont critiqués en cause d’appel par aucune partie.
— Assistance de tierce personne 7.467,50 €
La nécessité de la présence auprès de Mme Y d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son étendue et dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’elle est capable de parcourir une dizaine de mètres seulement à l’aide de cannes anglaises, qu’elle se déplace à son domicile à l’aide de béquilles, que ses sorties se font en fauteuil roulant manuel dont elle a du mal à faire usage elle-même et doit être poussée par un tiers, qu’elle est autonome pour les transferts lit/fauteuil et fauteuil/lit, ne peut faire sa toilette complètement par elle-même mais peut se rendre aux toilettes par elle-même ; il évalue le besoin en aide humaine à 2 heures par jour, 7 jour sur 7, outre les soins infirmiers du matin (toilette au lit) soit environ 3/4 d’heure.
Ce chiffrage n’est contesté par aucune partie dans sa première composante.
En revanche, les soins infirmiers n’ont pas lieu d’être pris en compte au titre de ce chef de dommage car ils relèvent des dépenses de santé prises en charge par l’organisme social.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Au vu de la nature de l’aide requise, non spécialisée, eu égard au handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera selon un taux horaire moyen de 15 € comme demandé et une base annuelle de 412 jours par an pour tenir compte des congés légaux et des jours fériés soit 12.360 € (2 h x 412 jours x 15 €).
L’indemnité s’établit donc pour la période du 21 juin 2007, date du retour à domicile à la consolidation du 1er février 2008 soit pendant 7,25 mois à la somme de 7.467,50 € (12.360 € /12 mois x 7,25 mois)
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures 349.229,12 €
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Il est constitué des frais futurs prévus par l’organisme social à hauteur de 349.229,12 € soit
131.322 € au titre des frais d’appareillage, 2.022,12 € de frais de transport le 21 juin 2012 et 215.885 € au titre des frais de soins médicaux et assimilés, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
La critique émise par M. F et la Macsf est dépourvue de toute pertinence dès lors que par bordereau du 23/12/2015 la Cpam a communiqué le décompte détaillé de toutes ces dépenses (désignation des appareillages et de la nature des prestations de soins et assimilés, valeur d l’annuité, fréquence de renouvellement, modalités de calcul de la capitalisation etc…)
— Assistance de tierce personne 442.051,28 €
Pour la période postérieure à la consolidation, l’indemnité de tierce personne doit être calculée sur les mêmes bases que la période antérieure, soit 2 heures par jour à titre viager et un taux horaire de 15 € sur 412 jours par an, comme demandé, dès lors que la situation de Mme Y n’a pas évolué relativement à sa perte d’autonomie, restée identique sur ce point et sans amélioration depuis son retour au domicile jusqu’à ce jour.
Pour la période passée du 01/02/2008 jusqu’au 7 avril 2016, date du prononcé du présent arrêt soit durant 98 mois, l’indemnité s’établit à 100.940 € (12.360 € /12 mois x 98 mois).
Pour l’avenir, le montant annuel de 12.360 € doit être capitalisé selon l’euro de rente viagère, pour une femme âgée de 51 ans en avril 2016 soit un indice de 27,598 et la somme de 341.111,28 €.
L’indemnité globale s’établit ainsi à 442.051,28 €.
La Cpam verse une majoration de tierce personne au titre de la pension d’invalidité d’un montant de 91.673,10 € au titre des arrérages échus du 01/02/2008 au 31/10/2014 et de 147.842 € au titre du capital constitutif soit au total 239.515,10 € qui s’impute sur ce chef de dommage qu’elle a vocation à réparer.
Le tiers payeur sera intégralement désintéressé et Mme Y percevra une indemnité complémentaire de 202.536,18 €.
— Perte de gains professionnels futurs 193.285, 80 €
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
L’inaptitude de Mme Y à exercer à l’avenir sa profession comme tout autre profession en raison des seules séquelles consécutives à l’accident est admise par l’ensemble des parties qui s’accordent également sur le montant du salaire à rendre en considération lors de la consolidation soit 1.052,81 € par mois.
Le tribunal ayant procédé à un calcul à titre temporaire jusqu’à 62 ans soit 150.192,99 €, dont la confirmation est sollicitée par Mme Y et le tiers responsable et son assureur procédant dans leurs dernières conclusions devant la cour à un calcul viager de montant nettement supérieur malgré l’application d’un barème de capitalisation moins favorable à la victime (276.122,58 €) et offrant (après application d’un taux de perte de chance) le versement effectif d’une somme de 193.285, 80 € au titre de ce seul poste de dommage, c’est cette dernière somme qui doit être retenue.
La Cpam des Bouches du Rhône sert une pension d’invalidité de catégorie 3 d’un montant de 84.462,76 € soit 32.327,76 € au titre des arrérages échus du 01/02/2008 au 31/10/2014 et 52.135 € au titre du capital constitutif qui s’impute sur ce poste de dommage qu’elle a vocation à réparer.
Ce tiers payeur sera intégralement désintéressé et une indemnité de 108.822, 24 € (193.285 € – 84.462,76 €) revient à ce titre à Mme Y
— Incidence professionnelle 5.000,00 €
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
La perte de toutes les capacités professionnelles de Mme Y, nées de seules séquelles provoquées par l’accident, a mis fin prématurément à tout parcours professionnel quel qu’il soit et causé la perte d’une partie de son identité sociale, à l’âge de 41 ans, ce qui justifie l’octroi de
L’indemnité de 5.000 € allouée par le tribunal, n’est critiquée ni par la victime ni par le tiers responsable et son assureur devant la cour.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 9.887,50 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 750 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit 7.125 € pendant la période d’incapacité totale de 9,5 mois et proportionnellement pendant la période d’incapacité partielle à 50 % de 7 mois et 11 jours soit 2.762,50 € soit au total 9.887,50 €.
— Souffrances endurées 21.300,00 €
L’indemnité de 21.300 € allouée pour ce poste de dommage par le premier juge n’est pas critiqué par quiconque devant la cour.
— Préjudice esthétique temporaire 5.000,00 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Il est caractérisé par la nécessité de se tenir en fauteuil roulant, ce qui justifie pour la période de 16 mois séparant l’accident de la consolidation une indemnité de 5.000 €.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 136.300,00 €
— Préjudice esthétique 20.000,00 €
Les sommes accordées par le tribunal pour ces deux chefs de dommage sont acceptées par toutes les parties.
— Préjudice d’agrément 5.000,00 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Mme Y justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles elle s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir la gymnastique deux fois par semaine pratiquée en club avec abonnement mensuel et la natation ainsi que retenu par l’expert et en toute hypothèse toute activité de loisir même banale comme la marche et les sorties en famille, ce qui a été retenu par l’ensemble des experts qui l’ont examinée (B, D).
— Préjudice sexuel 15.000,00 €
Ce poste répare les préjudices touchant la sphère sexuelle comprenant le préjudice morphologique (atteintes aux organes sexuels), le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même (perte de la libido, de la capacité à réaliser l’acte ou à accéder au plaisir) et l’impossibilité ou difficulté à procréer.
L’expert précise qu’il existe une insensibilité périnéale qui fait qu’il y a une moindre qualité de l’acte sexuel même si 'anatomiquement’ il peut être réalisé ; l’indemnité de 15.000 € allouée par le premier juge assure la réparation intégrale de ce chef de dommage.
Le préjudice corporel global subi par Mme Y s’établit ainsi à la somme de 1.233.466,10 € dont
* 687.611,08 € revenant à la Cpam au titre de ses débours qui porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt comme demandé
* 545.855,10 € revenant à la victime, qui en application de l’article 1153-1 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
sauf à déduire les provisions versées.
Sur l’appel en garantie du médecin anesthésiste vis à vis du radiologue
L’appel en garantie exercé par M. F à l’encontre de Mme L, fondé sur l’article 1382 du code civil en l’absence de tout lien contractuel entre eux, est subordonné à la preuve d’une faute de ce professionnel de santé au titre de son obligation légale de soins en relation de causalité avec le préjudice subi par Mme Y.
M. F lui reproche un double négligence fautive à savoir 'un défaut d’interprétation du scanner dans le contexte de douleurs bilatérales des membres inférieurs associées à une perte de sensibilité au décours d’une ponction lombaire hémorragique connue du radiologue et un défaut de prise en compte des recommandations d’investigation en pareil cas nécessitant de recourir à une IRM devant entraîner , ici, le transfert de la patiente dans un établissement disposant de cet appareillage, sachant que dans ce contexte l’urgence neurochirurgicale est un facteur de pronostic important (page 9 de ses dernières conclusions).
Mais ces griefs ne peuvent être retenus, faute d’être suffisamment démontrés alors que la charge de la preuve pèse sur celui qui les invoque.
Aucune donnée de la cause en permet de retenir que le docteur L avait connaissance du caractère hémorragique de la ponction lombaire pratiquée ni de la hauteur à laquelle elle l’avait été.
L’indication figurant sur le compte rendu du 06/09/2006 est celle 'd’une paresthésie dans les membres inférieurs à la suite d’une ponction lombaire', sans autre précision.
La fiche de transmission du dossier de la patiente contenant une note manuscrite débutant le 06/09/2006 à 18 H signée JD, reproduite à la page 16 du rapport du docteur B du 23/10/2008, ne mentionne nullement le caractère hémorragique du premier essai de ponction.
L’examen demandé est un scanner lombo sacrée, le docteur F ayant toujours indiqué avoir pratiqué la ponction lombaire en L3-L4 ou L2-L4 et en tous cas en dessous de L2.
Le compte rendu litigieux note 'les différentes coupes réalisées ne mettent pas en évidence d’épanchement intra ou péri radiculaire. Pas d’épanchement visible au niveau des espaces épiduraux'.
M. B affirme que 'l’examen interprété comme normal par Mme L montrait dès le départ une image d’intensité hématique en regard de la vertèbre D12". (page 16 du rapport du 23/10/2008)'.
Mais il se borne à reproduire l’avis de son sapiteur à savoir 'discrète hyperdensité de la portion gauche du sac dural, dont la topographie, sous durale ou intra médullaire, ne peut être appréciée par le présent examen’ sans autre explication ni motivation quant au fait que les actes de ce médecin radiologue n’auraient pas été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale en matière de radiologie.
Or, le docteur Z a eu recours également à un sapiteur radiologue, le docteur C, qui a procédé à une analysé détaillée et qui indique 'sur les clichés examinés on n’observe pas d’anomalie évidente de densité intra médullaire. On observe un aspect homogène du contenu du canal rachidien sur toute la hauteur explorée, sans différence significative entre la moëlle et les racines. Ceci peut faire évoquer un saignement épidural. Il n’y a pas sur cet examen de signe évident de complication de la ponction lombaire. On peut suspecter un saignement épidural. Une IRM est indiquée en fonction de la symptomatologie clinique. Une hyperdensité intra-médullaire peut être discutée a posteriori lorsqu’on a vu les clichés effectués le 7 septembre 206 à 17 h 52".
Et l’expert d’indiquer 'en l’absence de signes neurologiques, au moment de l’examen au scanner, l’IRM dans la pratique habituelle aurait de toute façon été programmée pour le lendemain matin et non en urgence dès le 6 septembre au soir ; certes, averti de ce qui s’est passé ensuite, il est facile de trouver sur le scanner du 6 septembre matière à douter du caractère parfaitement normal de l’examen mais le docteur L l’ayant réalisé dans des conditions conformes aux bonnes pratiques, il ne peut lui être reproché d’avoir failli à l’obligation de moyen qui était la sienne'.
Il ajoute 'en ce qui concerne le scanner pratiqué par le docteur L à 19 h 59 après la ponction lombaire un moment où la patiente n’avait que des paresthésies, sans déficit moteur, on ne peut pas affirmer qu’il existait de façon certaine un hématome. Il y a de façon indiscutable des variations de la densité du contenu du canal vertébral plutôt dans le sens d’une hyper densité mais c’est un aspect que l’on retrouve fréquemment par artéfact radiologique chez des patients qui n’ont aucun hématome. Le docteur G produit d’ailleurs au cours de l’expertise des scanners montrant des images très ressemblantes à celles relevées chez Mme Y mais qui concernent d’autres patients n’ayant jamais eu d’hématome.On ne peut donc pas imputer au docteur G un défaut diagnostique sur la réalité d’un hématome collecté ou en voie de collection dont, au demeurant, il n’est pas démontré qu’il existait déjà le soir quand le premier scanner a été fait au moment où Mme Y n’avait que des paresthésies et n’était nullement paraplégique'.
Aucune critique n’est apportée à cet avis motivé émanant d’un professionnel spécialisé, professeur hospitalier de neurochirurgie, qui repose sur des données objectives, après consultation de son entier dossier médical et de l’ensemble des précédentes expertises.
L’avis du professeur Parker en date du 12 février 2012 est à cet égard dépourvu de pertinence
Missionné par l’assureur de M. F et réalisé unilatéralement sur pièces, sans pour autant préciser lesquelles, son rapport contient des inexactitudes puisqu’il évoque le scanner rachidien dorso-lombaire du 6 septembre 2006 alors qu’il s’agit d’un scanner lombo sacré et n’ attribue que pour partie l’atteinte médullaire à la ponction lombaire 'qui a été amplifiée par la pathologie neuroméningée infectieuse à cytamégalovirus dont Mme Y était manifestement atteinte', cause qui a été formellement écartée par les deux précédents experts D et Z lorsqu’ils ont été en possession de tous les éléments du dossier ; ce médecin fait une proposition d’imputabilité de l’état séquellaire actuel 'pour 2/3 à la ponction et pour 1/3 à parts égales pour à la fois l’interprétation du scanner du 6/09/2006 et la maladie sous jacente avec atteinte neuro méningée clinique démontrée à CMV’ en justifiant ce taux de partage par le fait 'qu’il n’apparait pas inéquitable de considérer cette évaluation proposée', ce qui est un critère pour le moins peu scientifique.
Toute nouvelle mesure d’expertise doit être écartée, l’article 146 du code de procédure civile interdisant au juge d’ordonner une mesure d’instruction pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve
En l’absence de preuve d’une faute caractérisée et causale du radiologue, Mme L, l’appel en garantie de M. F et de son assureur sera rejeté.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime et au tiers payeur doivent être confirmées.
M. F et la Macsf Assurances qui succombent dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens d’appel et leur demande indemnitaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
L’équité commande d’allouer à Mme Y une indemnité de 3.000 €, à la Cpam une somme de 1.000 € et à Mme L une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Le tiers payeur est, également, en droit de réclamer l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, soit en l’espèce la somme de 1.037 €.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant du préjudice corporel de la victime, des sommes lui revenant à ce titre et de celles revenant au tiers payeur en ce compris les frais de gestion
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de Mme Y à la somme de 1.233.466,10 €.
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 545.855,10 € et au tiers payeur à 687.611,08 €.
— Condamne in solidum M. F et la Macsf Assurances à payer à Mme Y les sommes de
* 545.855,10 €, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du18 septembre 2014
* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne in solidum M. F et la Macsf Assurances à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône les sommes de
* 687.611,08 €, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2016
* 1.037 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
* 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
— Condamne in solidum M. F et la Macsf Assurances à payer à Mme L la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— Déboute M. F et la Macsf Assurances de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés.
— Condamne in solidum M. F et la Macsf Assurances aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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