Cassation 22 mars 1983
Résumé de la juridiction
C’est à tort qu’une cour d’appel fait application de l’article 305 alinéa 1er du Code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi du 2 février 1981, à des menaces proférées antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi, alors que celle-ci, ayant étendu le champ d’application de l’incrimination, et étant donc plus sévère, l’article 307 ancien du Code pénal, qui, jusqu’à l’intervention de la loi nouvelle, définissait les éléments de l’infraction, était demeurée applicable en l’espèce (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 mars 1983, n° 82-93.731, Bull. crim., N. 88 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-93731 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 88 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 octobre 1982 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007062583 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Bruneau CAFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Bonneau |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Méfort |
Texte intégral
Statuant sur le pourvoi forme par :
— x… maurice,
Contre un arret de la cour d’appel de paris, onzieme chambre, en date du 12 octobre 1982, qui, pour menaces d’attentat sur les personnes, l’a condamne a 10 mois d’emprisonnement et a statue sur les reparations civiles ;
Vu le memoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4, 307 et 308 anciens du code penal, 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale ;
En ce que l’arret attaque a declare le prevenu coupable de menaces verbales d’attentat contre les personnes telles que les incrimine depuis le 2 fevrier 1981 l’article 305 paragraphe 1er du code penal ;
Alors, d’une part, que les faits reproches au prevenu datant de 1978, les dispositions plus severes de ce texte ne lui etaient pas applicables ;
Alors, d’autre part, que, contrairement aux enonciations de l’arret attaque, il n’apparait nulle part, ni du dossier, ni de la decision de premiere instance, que le prevenu ait jamais avoue avoir menace verbalement sa pretendue victime, qu’il apparait au contraire du dossier que la victime, dans le dernier etat de ses declarations, a affirme que x… s’exprimait paisiblement, que ni son ton, ni son attitude n’etaient menacants et qu’a aucun moment il ne s’etait livre a des violences sur (elle), meme en paroles ;
Qu’ainsi l’arret attaque est entache d’une contradiction de motifs ;
Alors, enfin, qu’en tout etat de cause en ne precisant pas quelles etaient les paroles pretendument menacantes proferees par le prevenu, la cour de paris n’a donne de base legale a sa decision ni au regard des dispositions de l’article 307 ancien du code penal seul applicable en l’espece, ni meme au regard de celles de l’article 305 nouveau dont elle a pretendu faire application ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu’une loi penale modifiant une incrimination ne peut s’appliquer a des faits commis anterieurement a sa promulgation et non encore definitivement juges lorsqu’elle modifie les elements de cette incrimination dans un sens defavorable au prevenu ;
Attendu que, saisie, en application de l’article 307 du code penal, dans sa redaction anterieure a la loi du 2 fevrier 1981, de poursuites contre x… maurice pour menaces verbales d’attentat contre les personnes, faites le 18 fevrier 1978, la cour d’appel a declare le prevenu coupable de ce delit tel que l’incrimine depuis le 2 fevrier 1981 l’article 305, paragraphe 1er, du code penal ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que le delit prevu par l’article 307 susvise n’etait constitue qu’en cas de menaces verbales, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes, punissable de la peine de mort, de la reclusion criminelle a perpetuite ou de la detention criminelle a perpetuite, et que, selon la redaction nouvelle de l’article 305 alinea 1er du code penal, resultant de la loi du 2 fevrier 1981, qui a etendu l’incrimination, il suffit desormais de menaces d’une atteinte aux personnes, constituant une infraction que la loi reprime d’une peine superieure a 5 ans d’emprisonnement, faites par quelque moyen que ce soit, avec ordre de remplir une condition, la cour d’appel a meconnu le principe ci-dessus rappele ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs ;
Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arret susvise de la cour d’appel de paris, en date du 12 octobre 1982, et pour qu’il soit a nouveau statue conformement a la loi, renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de versailles, a ce designee par deliberation speciale prise en chambre du conseil.
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