Rejet 28 février 1984
Résumé de la juridiction
Le pouvoir souverain dont disposent, à défaut d’accord amiable, les juges du fond pour fixer les conditions de rémunération de l’indivisaire qui gère une indivision n’est pas limité par les résultats de la gestion, sauf à tenir compte, le cas échéant, de la responsabilité du gérant pour ses fautes de gestion.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 févr. 1984, n° 82-15.270, Bull. 1984 I N° 75 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-15270 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 I N° 75 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 22 juin 1982 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013349 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Joubrel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Fabre |
| Avocat général : | P.Av.Gén. M. Sadon |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu que mme p. Fait grief a l’arret attaque, rendu sur renvoi apres cassation, d’avoir prive de base legale sa decision qui fixe, apres divorce, la remuneration de m. C. pour sa gestion, pendant la periode d’indivision post-communautaire, d’un fonds de commerce dependant de la communaute ayant existe entre eux, en ne recherchant pas, d’une part, si cette remuneration n’etait pas superieure aux benefices nets de l’exploitation pour la periode consideree, et, d’autre part, si, comme l’avait soutenu mme p. Dans ses conclusions, la « gestion deplorable » de m. C., qui avait progressivement mene a la ruine une affaire commerciale saine, n’etait pas de nature, sinon a supprimer, du moins a reduire, cette remuneration a la mesure de la responsabilite personnelle du gerant ;
Mais attendu, d’abord, que le pouvoir souverain, dont disposent, a defaut d’accord amiable, en vertu de l’article 815.12 du code civil, les juges du fond pour fixer les conditions de remuneration de l’indivisaire qui gere une indivision, n’est pas limite par les resultats de la gestion, sauf a tenir compte, le cas echeant, de la responsabilite eventuelle du gerant pour ses autes de gestions ;
Attendu, ensuite, que si dans ses conclusions, mme p. Invoquait la « gestion deplorable de son ex-mari » pour contester le droit de celui-ci a une remuneration, cette simple allegation qui n’etait assortie d’aucune offre en preuve d’une faute de gestion, que n’a pas relevee l’expertise judiciaire et qui ne pouvait resulter d’une simple baisse du chiffre d’affaires, ne constituait pas un moyen auquel la cour d’appel etait tenue de repondre apres avoir procede a toutes investigations jugees par elle necessaires a la solution du litige ;
Qu’ainsi, en aucune de ses branches, le moyen n’est fonde ;
Sur le second moyen : attendu que, selon ce moyen, l’arret attaque manquerait encore de base legale en ce que, pour rejeter la demande de recompenses a la communaute en raison de l’amelioration d’un immeuble propre a m. C., il se serait borne a relever que les verifications faites par l’expert judiciaire ne lui avaient pas permis de savoir si la communaute avait finance et regle le cout de ces travaux, alors que c’etait aux juges et non a l’expert de trancher la question litigieuse des recompenses ;
Mais attendu que, sans avoir delegue a l’expert par eux commis leurs pouvoirs juridictionnels, les juges d’appel, faisant leurs les conclusions de celui-ci, ont estime que la preuve que des deniers communs aient servi a l’amelioration du bien propre de m. C. n’etait pas apportee ;
Que cette appreciation souveraine ne peut etre remise en discussion devant la cour de cassation et que le moyen n’est donc pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 22 juin 1982, par la cour d’appel de pau ;
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