Confirmation 7 avril 2023
Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n° 23-19.101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.101 23-19.101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 avril 2023, N° 21/12183 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452148 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200083 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 83 F-D
Pourvoi n° N 23-19.101
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
L’établissement [3], établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-19.101 contre l’arrêt rendu le 7 avril 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l’opposant à l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de l’établissement [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 2023), à la suite d’un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, suivie d’une lettre d’observations du 20 décembre 2020, l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’URSSAF) a notifié le 21 décembre 2016 à l 'établissement [3] (le cotisant) trois mises en demeure, puis lui a décerné trois contraintes sur le fondement de ces mises en demeure.
2. Le cotisant a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d’oppositions à ces contraintes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième et sixième branches
Enoncé du moyen
4. Le cotisant fait grief à l’arrêt de dire que l’URSSAF dispose de créances d’un certain montant au titre des mises en demeure contestées et de le condamner au paiement d’une somme à titre de solde, alors :
« 3° / que seule l’utilisation à titre privé de cartes de libre circulation sur un réseau de transport en commun mises à disposition des salariés revêt le caractère d’avantages en nature devant être réintégrés dans l’assiette des cotisations sociales, pour un montant correspondant à la valeur réelle de l’économie réalisée par les salariés bénéficiaires de cette carte ; qu’en l’espèce, l’exposante faisait valoir et démontrait que la carte de libre circulation était obligatoire pour l’ensemble du personnel pour la prise de service et le déclenchement du système d’aide à l’exploitation, qu’il était impossible pour les salariés de travailler sur le réseau sans cette carte qui leur permettait en outre de se rendre sur leur lieu de travail, enfin qu’elle avait procédé à des contrôles et des calculs qui lui avait permis de déterminer que cette carte était utilisée à 87,5 % à titre professionnel, et pour 12,5 % à titre privé, ce qui lui avait permis de calculer, selon les catégories de personnel concernées et le tarif public de la carte, le montant susceptible d’être réintégré à l’assiette des cotisations sociales ; qu’en considérant que l’exposante aurait été mal fondée en son moyen d’annulation du redressement du chef de l’avantage en nature constitué par la mise à disposition des salariés de cartes de libre circulation, au prétexte que l’évaluation proposée par l’exposante aurait été forfaitaire et basée sur une utilisation hors cadre professionnel à hauteur de 12,5 %, motif inopérant puisque le calcul de l’exposante reposait sur la répartition de l’usage professionnel et de l’usage privé de la carte de circulation litigieuse et sans expliquer les raisons pour lesquelles un calcul par déduction, du montant du coût de la carte, de la quote-part prorata temporis correspondant à l’usage de la carte à titre professionnel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3261-2 du code du travail, L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociale ;
4°/ que seule l’utilisation à titre privé de cartes de libre circulation sur un réseau de transport en commun mises à disposition des salariés revêt le caractère d’avantages en nature devant être réintégrés dans l’assiette des cotisations sociales, pour un montant correspondant à la valeur réelle de l’économie réalisée par les salariés bénéficiaires de cette carte ; qu’en l’espèce, la cour d’appel qui a énoncé que la « carte libre circulation » qui constitue, pour partie, pour les salariés un avantage en nature, ne pouvait rejeter la contestation de l’exposante concernant le redressement du chef de l’avantage en nature constitué par la mise à disposition des salariés de cartes de libre circulation, après avoir constaté que les agents du recouvrement avaient réintégré dans l’assiette des cotisations l’intégralité du coût de la carte de libre circulation mais que cette carte ne constituait un avantage en nature que pour partie, correspondant à l’usage de cette carte à titre privé, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L 3261-2 du code du travail, L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 1 et 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, et 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales ;
6°/ que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu’en considérant que l’exposante aurait été mal fondée en son moyen d’annulation et en validant le redressement des chefs de la mise à disposition de cartes de libre circulation, après avoir admis que cette mise à disposition ne constituait un avantage en nature que pour partie, ce dont s’évinçait le principe que le redressement litigieux n’était pas justifié, au moins en partie, au prétexte que l’exposante n’aurait pas soumis aux agents du recouvrement d’éléments précis permettant de procéder au calcul de l’avantage en nature sur la base de sa nature réelle et que l’évaluation de l’exposante n’aurait pas été étayée par des éléments permettant de quantifier objectivement la part de l’avantage en nature litigieux, la cour d’appel a commis un déni de justice et violé l’article 4 du code civil, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l’article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que les avantages en nature attribués en contrepartie ou à l’occasion du travail sont compris dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
6. Selon l’article 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002 modifié, alors applicable au litige, le montant des avantages en nature autres que ceux mentionnés aux articles 1er, 2, 3, 4 et 5 est déterminé dans tous les cas d’après la valeur réelle.
7. L’administration de la preuve de cet avantage en nature doit être gouvernée par les règles générales applicables en cette matière.
8. Ainsi, s’il incombe d’abord à l’URSSAF d’établir, notamment par le procès-verbal des agents de contrôle qui fait foi jusqu’à preuve contraire, le principe d’un avantage en nature fourni par l’employeur à ses salariés, il appartient ensuite à l’employeur de démontrer que cette fourniture est exclusive de tout avantage en nature.
9. L’arrêt, relève qu’ayant constaté que l’entreprise fournissait gratuitement à ses salariés une carte de libre circulation sur le réseau de bus et de tramways et qu’elle ne démontrait pas que l’attribution de la carte était destinée à un usage strictement professionnel, les agents de contrôle en ont déduit que l’économie qui en résulte pour les bénéficiaires constituait un avantage en nature. Il retient que le cotisant qui n’a pas soumis, au cours de la période contradictoire, d’éléments précis permettant de procéder à un nouveau calcul de l’avantage en nature sur la base de sa valeur réelle au titre de l’utilisation de la carte réseau hors activité professionnelle n’est pas fondé à contester les bases retenues pour ce redressement. Il précise que l’évaluation dont fait état le cotisant ne saurait être considérée comme pertinente alors qu’elle n’est pas étayée par des éléments permettant de quantifier objectivement la part de l’avantage en nature représenté par la mise à disposition à ses salariés des cartes de libre circulation, et qu’elle procède d’un calcul forfaitaire.
10. De ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d’appel, ayant estimé que les éléments de preuve apportés par le cotisant étaient insuffisants à démontrer que tout ou partie de la fourniture de cet avantage était destinée à un usage strictement professionnel, a exactement déduit que l’URSSAF était fondée à procéder au redressement de ce chef.
11. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’établissement [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’établissement [3] et le condamne à payer à l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Obligation particulière de sécurité ou de prudence ·
- Attestation de vaccination mensongère du médecin ·
- Mise en danger de la personne ·
- Risques causés à autrui ·
- Vaccination obligatoire ·
- Éléments constitutifs ·
- Caractérisation ·
- Vaccination ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Obligation ·
- Déchéance ·
- Enfant ·
- Prudence ·
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Interdiction
- Sociétés ·
- Corse ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Global ·
- Siège ·
- Comté ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Doyen ·
- Communiqué
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Associé ·
- Conseiller ·
- Épouse ·
- Litige
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Mineur ·
- Conseil constitutionnel ·
- Juridiction ·
- Cour de cassation ·
- Disposition législative ·
- Conseil d'etat ·
- Droits et libertés ·
- Procédure pénale
- Personne n'occupant pas les lieux et ne payant pas le loyer ·
- Appréciation souveraine des juges du fonds ·
- Caractère frauduleux des faits allegues ·
- Location sans caractère sérieuxx ·
- Bail avec faculte de cession ·
- Conditions d'application ·
- Preneur dans les lieux ·
- Domaine d'application ·
- Location sérieuxse ·
- Location fictive ·
- Bail de six ans ·
- Article 3 ter ·
- Beneficiaires ·
- Bail à loyer ·
- Baux a loyer ·
- Définition ·
- Exclusion ·
- Existence ·
- Bail ·
- Électricité ·
- Veuve ·
- Meubles ·
- Consorts ·
- Location ·
- Huissier ·
- Gaz ·
- Valeur probante ·
- Arrêt confirmatif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Titre exécutoire ·
- Recouvrement ·
- Contestation ·
- Juridiction administrative ·
- Contribuable ·
- Pénalité ·
- Procédures fiscales ·
- Validité ·
- Question préjudicielle
- Adresses ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Siège ·
- Associé ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Établissement ·
- Cour de cassation ·
- Qualités ·
- Liquidateur
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Intervention volontaire ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Garantie ·
- Erreur matérielle ·
- Demande ·
- Déchéance du terme ·
- Doyen ·
- Cour de cassation
- Pourvoi ·
- Meurtre ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Contrôle judiciaire ·
- Statuer ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Arme ·
- Fiche
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Leasing ·
- Observation ·
- Plan de redressement ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Pourvoi ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.