Rejet 29 mai 1984
Résumé de la juridiction
Justifie légalement sa décision une Cour d’appel qui, ayant retenu que le système d’alarme contre le vol installé par un vendeur se trouvait affecté d’un défaut qui le rendait impropre à l’usage auquel il était destiné et qui était demeuré caché à l’acquéreur, décide que l’action engagée par celui-ci est fondée sur les articles 1641 et suivants du Code Civil.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 29 mai 1984, n° 83-11.734, Bull. 1984 IV N° 183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-11734 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 IV N° 183 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 6 janvier 1983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013025 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Aubouin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. Mme Desgranges |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Montanier |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque (lyon, 6 janvier 1983) d’avoir prononce la resolution de la vente d’un systeme d’alarme contre le vol par protection volumetrique que la societe generale de securite (la societe g d s) avait installe dans la maison de campagne de m x… et d’avoir condamne cette societe a payer a celui-ci des dommages interets en retenant que l’appareil qui se declenchait de facon intempestive etait affecte d’un defaut qui le rendait impropre a l’usage auquel il etait destine et que ce defaut avait ete cache pour m x…, alors, selon le pourvoi d’une part que dans l’assignation introductive d’instance et ses conclusions d’appel m x… avait demande la resolution de la vente et la condamnation de la societe g d s au paiement de dommages-interets pour une pretendue inexecution de l’obligation du moyen fixee au contrat et pour une pretendue faute de la societe g d s ;
Qu’ainsi le demandeur n’avait nullement fonde son action sur la garantie des vices caches vises a l’article 1641 du code civil et des lors qu’en condamnant la societe g d s sur le fondement de l’article 1641 du code civil la cour d’appel a statue en dehors des limites du litige tracees par les parties et par suite a viole les articles 4, 5, 7 et 12, alinea 3, du nouveau code de procedure civile ;
Alors d’autre part qu’en soulevant d’office ce moyen melange de fait et de droit il incombait a la cour d’appel de faire observer et d’observer elle-meme le principe du contradictoire, qu’il ne resulte pas de l’arret attaque que la cour d’appel ait rouvert les debats et invite les parties a s’expliquer sur le pretendu vice cache que des lors la cour d’appel a viole l’article 16 du nouveau code de procedure civile ;
Alors enfin que les juges du fond ont constate que le contrat prevoyait une protection volumetrique ;
Qu’ainsi et comme elle l’a releve a juste titre, la societe g d s avait l’obligation d’installer un systeme d’alarme qui se declenche en presence de tout mouvement ;
Que par suite le deplacement d’un animal de petite taille declenchait necessairement le systeme d’alarme ;
Que des lors en declarant que le systeme aurait ete affecte d’un defaut le rendant impropre a l’usage auquel il etait destine lorsqu’il ne fait la difference entre le deplacement d’un etre humain et celui d’un animal de petite taille la cour d’appel n’a pas deduit les consequences legales de ses constatations de fait et a viole l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu que statuant, tant par motifs propres qu’adoptes, la cour d’appel a retenu que le systeme d’alarme installe par la societe g d s se trouvait affecte d’un defaut qui le rendait impropre a l’usage auquel il etait destine et qui etait demeure cache a l’acquereur ;
Que saisie de l’action intentee par m x… qui avait dans ses conclusions, demande confirmation du jugement qui s’etait prononce sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, la cour d’appel qui n’est pas des limites du litige dont elle avait a connaitre et qui n’a pas meconnu le principe du contradictoire a justifie legalement sa decision ;
D’ou il suit que le moyen n’est fonde en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 6 janvier 1983, par la cour d’appel de lyon ;
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