Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 octobre 1984, 83-14.621, Publié au bulletin
CA Nîmes 4 mai 1983
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CASS
Cassation 29 octobre 1984

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de l'entrepreneur

    La cour a retenu la responsabilité de l'entrepreneur pour les malfaçons constatées, justifiant ainsi la demande de réparation.

  • Rejeté
    Responsabilité du fournisseur

    La cour a estimé que la responsabilité du fournisseur devait être examinée, mais a finalement retenu la responsabilité de l'entrepreneur.

  • Accepté
    Dommages causés par les malfaçons

    La cour a reconnu que les dommages causés aux toitures voisines étaient directement liés aux malfaçons de la tour, justifiant la réparation.

  • Accepté
    Perturbation de l'exploitation

    La cour a retenu que, bien que la société Teri ne justifiait pas de préjudice commercial, la perturbation de l'exploitation était avérée et justifiait une indemnisation.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 29 oct. 1984, n° 83-14.621, Bull. 1984 I N° 282
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-14621
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1984 I N° 282
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 4 mai 1983
Précédents jurisprudentiels : Table décennale 1960-1969 Ve Appel civil n° 35, 460, 507, 508
Textes appliqués :
Nouveau code de procédure civile 552, 562
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007014346
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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