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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chaumont, 19 févr. 2018, n° 2017001717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont |
| Numéro(s) : | 2017001717 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2017 001717 TRIBUNAL DIE COMMERCE DE CHAUMONT
Département de la Haute Marne
JUGEMENT DU 19/02/2018
Demandeur (S) : INNOV’DECO EST (SARL) 9, rue Charles Lucot 52100 Saint-Dizier
Représentant (S) : BRUMM et Associés -Me Marie-Josèphe LAURENT
Défendeur (S) : ENTREPRISE Y X (SARL) 14, […]
Représentant(S) : PELLETIER & Associés
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : Sylvain LINDECKER
Juges : Z-A B Z-Luc DEGUY Z-Pierre PROCUREUR Patrick SCHNEIDER
Greffier lors des débats : Anne-Laure CROZAT
Débats à l’audience du 18/12/2018
Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 19/02/2018 par Z-A B qui a signé le jugement avec le greffier.
Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT
[…]
Redevances de greffe.
Dont TVA Copie exécutoire délivrée le 20/02/2018 à la SARL INNOV’ DECO
Le
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2017 001717
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
Département de la Haute Marne
LES FAITS :
Les sociétés INNOV’DECO EST et Y X entretiennent une relation d’affaires, la société Y X se fournissant en matériels et produits de peinture chez la société INNOV’DECO EST.
À l’occasion de différents chantiers, la société Y X a passé plusieurs commandes auprès de INNOV’DECO EST pour un total de 15 522.29 €.
La société Y X a uniquement payé la somme de 4 826.87 € soit un solde à payer de 10 695.72 € et refuse catégoriquement de payer ce solde en arguant d’une compensation avec sa facture du 20 septembre 2016 d’un montant de 10 695.72 €, facture qu’elle justifie de la façon suivante : au cours de l’exécution d’un ouvrage dans la piscine d’un client, dans le cadre de la construction de sa villa, à CHEPY (Marne), des produits de peinture ont été utilisés. Ces produits fournis par INNOV’DECO EST, ont été appliqués par la société Y X sur les murs et le plafond de la piscine. (Il s’agissait du produit BIOSAN AQUA PLUS de marque RUST O LEUM). Ces produits et leur mode d’application sont explicitement préconisés par INNOV’ DECO EST dans son devis du 20 juin 2016. C’est à la suite de ces applications que le client a refusé les ouvrages au regard de leur brillance non conforme à ce qu’il souhaïtait et aux caractéristiques techniques de la peinture. Sur les conseils d’INNOV’DECO EST, un nouveau produit, (une protection mate et transparente appelée GRAFFITISHIELD POLYCOATING), est appliqué sur ces supports peints le 8 juillet 2017.
En vain, car le rendu est toujours brillant et refusé par le client.
C’est ainsi que la société INNOV’DECO EST a, cette fois, fourni gracieusement un vernis satiné PEGAGRAFF HYDRO, de la même marque, appliqué les 19, 29 et 31 août 2016.
Là encore, pour les mêmes causes de brillance, le client n’a pas accepté l’ouvrage.
C’est ainsi que la société Y X s’est tournée vers un autre fournisseur qui lui a vendu un produit adapté, appliqué avec succès le 14 septembre 2016.
La société Y X a facturé à INNOV’DECO EST les heures de travail passées par ses salariés pour poser ladite peinture à hauteur de 10 695.72 €, montant qu’elle a retenu des sommes dues à INNOV’DECO
EST en affirmant que cette dernière était d’accord pour prendre ces travaux à sa charge: ce que conteste INNOV’DECO EST.
D’où le présent litige. LA PROCEDURE :
Par acte du 24 mai 2017 de la SCP Xavier VANDAMME, huissier de justice associé à SAINT-DIZIER, la
société INNOV’DECO EST SARL dont le siège social est sis […] a assigné :
La société Y X, SARL, dont le siège social est sis […] à […] pour avoir à comparaître devant le tribunal de Commerce de CHAUMONT le 12 juin 2017 pour s’entendre : Vu l’article 1134 ancien du code civil, Vu l’article 441-6 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, Recevoir comme régulière et bien fondée la demande de la société INNOV’ DECO EST, Débouter la société Y X de sa demande de compensation comme infondée, Condamner la société Y X au paiement de : – La somme principale de 10 695.72 € – La somme de 120 € au titre de l’indemnité légale de recouvrement de l’article 441-6 du code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter du 13/12/2016, date de la mise en demeure, – Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154, (1343-2 nouveau) du code civil, Condamner la société Y X au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
pe Tu
Condarner la société Y X aux dépens. Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Après quatre renvois demandés par la défenderesse et une injonction de conclure faite à la défenderesse, l’affaire a été retenue à l’audience du 18/12/2017,
Ont comparu à l’audience :
— La SARL INNOV’DECO EST, représentée par Maître BENOIT du barreau de la Haute-Marne qui Substituait Maître Marie-Josèphe LAURENT, avocat associé de la SELARL BRUMM et Associés, avocats au barreau de LYON ;
— La SARL Y X représentée par Maître Arthur de LA ROCHE, avocat au barreau de REIMS, de la société d’avocats PELLETIER & Associés.
Les parties ont déposé leurs dossiers à l’issue de l’audience. L’affaire a été mise en délibéré pour une décision à intervenir le 22/01/2018, prorogée à ce jour,
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
De la demanderesse :
La société INNOV’ DECO EST impute le mauvais rendu de la peinture au fait que celle-ci a été appliquée dans des conditions extrêmes : c’est-à-dire par une température dans le local estimée à 30° par l’expert de la société RUST-OLEUM MATHYS, salarié du fabricant de la peinture, qui s’est rendu sur le chantier le 21 juillet 2016, soit après la deuxième application.
C’est lui qui a préconisé, pour « rattraper le coup », l’utilisation du vernis satiné PEGAGRAFF HYDRO appliqué les 19, 29 et 31 août 2016.
Il a lui-même appliqué le produit GRAFITTSHIELD POLYCOAT sur différents supports pour en identifier l’éventuelle défectuosité : il en a conclu que la brillance était normale et que l’anomalie de brillance élevée constatée sur le chantier avait été causée par des conditions extrêmes d’application.
S’agissant d’une mauvaise application, la société INNO’ DECO EST estime qu’elle ne peut être tenue responsable des désordres de peinture du local piscine du client de la société Y X et que la demande de compensation effectuée par cette dernière n’est ni sérieuse, ni justifiée dans son quantum.
De la défenderesse :
La défenderesse maintient qu’elle a appliqué le produit selon les préconisations qui lui ont été faites et que s’il y avait eu des conditions particulières d’utilisations, celles-ci auraient dû lui être indiquées par son fournisseur dans le cadre de son obligation d’information et de conseil entre professionnels.
Ainsi, quand bien même il serait reconnu, ce que l’entreprise Y X conteste, que le produit était conforme, mais qu’il comportait un mode d’emploi très particulier, il appartenait à la société INNOV’DECO EST de mettre en garde la société Y X, ce qu’elle n’a pas fait.
Ainsi pour la société Y X, la créance est donc parfaitement certaine.
Par ailleurs, la défenderesse rejette les conclusions du rapport de la direction technique de RUST-OLEUM MATHYS pour plusieurs raisons :
— Si le produit appliqué par l’expert était bien le bon, il ne l’a pas été sur le même support que celui du client ;
— La société Y X conteste également « les conditions extrêmes d’application » évoquées par l’expert et fournit les relevés de température des jours correspondant aux applications ;
— Enfin, la société Y X met en doute l’impartialité de l’expertise, car il s’agit selon elle, d’un point de vue interne, puisqu’établi par un salarié de la société qui produit la peinture : elle rejette donc les conclusions du rapport et demande à ce qu’il soit écarté du débat.
La société Y X affirme qu’il avait été convenu oralement avec la société INNOV’DECO EST, à l’occasion de la remise de ce rapport, d’une non facturation des produits livrés et d’une prise en charge financière des coûts de main-d’œuvre de reprise.
[…]
Le produit préconisé par l’expert n’ayant pas d’avantage donné satisfaction que les précédents, la société Y X s’est donc retournée vers un autre fournisseur dont le produit a donné satisfaction et elle a facturé son travail de reprise à INNOV’DECO EST à hauteur de 10 695.72 €. (Pour ce faire, elle produit le décompte des heures de ses peintres sur le chantier en question).
C’est ce montant qu’elle a déduit du montant des sommes qu’elle devait à INNOV’DECO EST dans le cadre du courant d’affaires qu’elle entretenait avec cette dernière.
La société Y X conteste la demande de règlement de INNOV’DECO EST et sollicite, à titre reconventionnel, la compensation judiciaire des deux créances en vertu des articles 1348 et 1348-1 du code civil et de la jurisprudence de la cour de cassation qui s’est prononcée à plusieurs reprises sur la connexité nécessaire devant exister entre deux créances pour qu’elles puissent être compensées.
Enfin si la compensation entre deux créances est prononcée, elle rétroagit au jour de l’exigibilité de la première des deux obligations.
En conséquence, la société Y X demande au tribunal de de faire droit, à titre reconventionnel de sa demande de compensation entre les deux créances à hauteur de 10 695.72 €; Elle demande également à ce que la compensation rétroagisse au jour d’exigibilité de la première créance, si bien que les demandes au titre de l’indemnité légale et des intérêts seront écartées car non fondées ; Elle demande également au tribunal de condamner la société INNOV DECO’EST de lui verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC. Elle demande la condamnation de INNOV’DECO EST aux dépens.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, à l’acte introductif d’instance et aux pièces et conclusions versées au dossier.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que les faits, concernant la brillance excessive de la peinture ne sont pas contestés ;
Attendu que les produits de peinture ont été préconisés par la société INNOV DECO’EST à la société Y X à qui aucune consigne spécifique concernant leur application ne lui a été donnée par son fournisseur comme cela aurait dû être le cas compte tenu de l’obligation d’information et de conseil entre professionnels ;
Attendu que le rapport de la direction technique de RUST-OLEUM ne peut être retenu à partir du moment où l’une des parties conteste son objectivité, (due au fait qu’il est le propre fabricant du produit mis en cause) ;
Attendu que, subsidiairement, même si la température était élevée lors de l’application du produit, (ce qui n’est pas démontré), les fiches techniques de celui-ci n’évoquent qu’une température minimale pour son application ;
Attendu que ces éléments démontrent que la société Y X a subi un préjudice dans la mesure où elle a dû reprendre les travaux à plusieurs reprises, elle doit être, en conséquence, dédommagée des frais supplémentaires occasionnés par ces travaux de reprise mais uniquement de ceux-ci ;
Attendu que le décompte fourni par la société Y X comporte manifestement les travaux d’origine, (qui auraient dû être réalisés comme prévu initialement), il convient d’extraire le montant de ces travaux pour estimer le préjudice subi par Y X ;
Attendu que, dans le décompte fourni, les heures concernant la semaine du 11 au 17 juillet ne sont pas évoquées comme étant affectées aux travaux de reprise, elles doivent être écartées du montant du préjudice subi ;
Attendu qu’il convient également d’extraire du décompte la contribution aux frais généraux (intitulée Cont.FG dans le décompte) affectée aux heures écartées, il ressort de ces deux éléments que le Tribunal écartera la somme de 4 739.14 € HT soit 5 686.96 € TTC du décompte fourni par la société Y X et estimera ainsi le montant des travaux de reprise à la somme de 5008.76 € ;
Attendu qu’il ressort de tous ces éléments que la créance de la société Y X est certaine et qu’elle remplit les conditions nécessaires de liquidité, d''exigibilité et de connexité pour qu’elle puisse être compensée avec d’autres créances, le Tribunal prononcera la compensation des deux créances à hauteur de 5 008.76 € à régler par la société Y X:
Attendu que la compensation rétroagit au jour d’exigibilité de la première créance, les demandes concernant l’indemnité légale de recouvrement et les intérêts correspondants seront écartés ;
Attendu qu’il sera fait application de l’article 1154 (1343-2 nouveau) du code civil, et que la capitalisation des
intérêts sera ordonnée, Re Tu
Attendu qu’en l’espèce le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Attendu que chaque partie supportera ses propres dépens ;
Attendu que, l’estimant nécessaire, le Tribunal prononcera l’exécution provisoire du présent jugement.
Par ces motifs,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article 1134 ancien du code civil,
Vu l’article 1154 ancien du code civil,(1343-3 nouveau),
Vu les pièces versées aux débats,
Dit recevable et partiellement bien fondée la demande de la société INNOV’DECO EST,
Condamne la SARL X à régler à la SARL INNOV DECO EST la somme de 5 008.76 € en principal au titre de la compensation entre le solde des factures impayé pour 10.695.72 € émises par la SARL INNOV DECO’EST et les frais de reprise du chantier litigieux par la SARL Y X pour le montant de 5.686.96 €, outre intérêts au taux légal à compter du 13/12/2016, date de la mise en demeure ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154, (1343-2 nouveau) du code civil ;
Déboute la SARL INNOV DECO EST de sa demande au titre de l’indemnité légale de recouvrement de l’article 441-6 du code de commerce ainsi que sa demande d’intérêts au taux légal sur celle-ci,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ce RL . le Juge Z-A B SN \
Le greffier Me Anpe«/p>
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