Cour de cassation, Chambre civile 1, du 28 novembre 1984, 83-14.578, Publié au bulletin
CA Bordeaux 13 juin 1983
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CASS
Rejet 28 novembre 1984

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de la clause d'assurance

    La cour a estimé que l'atteinte aux biens de Monsieur X était un acte de malveillance intentionnel, qualifié de sabotage, qui était couvert par le contrat d'assurance sans nécessiter de lien avec une guerre ou une action subversive collective.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait l'arrêt de la cour d'appel qui avait condamné la compagnie d'assurances à indemniser M. X… pour la perte de cognac, considérée comme un acte de sabotage. La compagnie invoquait l'article 121-8 du code des assurances, arguant que le sabotage devait être lié à un mouvement collectif subversif, et l'article 1134 du code civil pour dénaturer la clause du contrat. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que la cour d'appel a correctement qualifié l'acte comme un sabotage, sans nécessiter de lien avec une guerre ou une action subversive. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 28 nov. 1984, n° 83-14.578, Bull. 1984 I N° 320
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-14578
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1984 I N° 320
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 13 juin 1983
Précédents jurisprudentiels : Cour de cassation, chambre civile 1, 11/10/1983 Bulletin 1983 I N. 222 (1) p. 199 (Rejet)
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007013543
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code des assurances
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Cour de cassation, Chambre civile 1, du 28 novembre 1984, 83-14.578, Publié au bulletin