Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 avr. 2026, n° 24-82.013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-82.013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026287 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00493 |
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Texte intégral
N° R 24-82.013 F-D
N° 00493
ODVS
14 AVRIL 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 AVRIL 2026
MM. [H] [K] et [Y] [A] ont formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-7, en date du 8 mars 2024, qui, pour dénonciation calomnieuse, les a condamnés, chacun, à trois mois d’emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de MM. [H] [K] et [Y] [A], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 26 juillet 2012, M. [B] [K], en s’associant avec MM. [H] [K] et [Y] [A], a créé la société [1] (la société).
3. Le 15 octobre 2013, M. [B] [K], ès qualités de président de ladite société, a reçu de la part de MM. [H] [K] et [A] une sommation interpellative de procéder au remboursement de sommes prélevées sur le compte de la société.
4. Le 31 octobre 2013, une assemblée générale extraordinaire a révoqué M. [B] [K] de ses fonctions de président et M. [H] [K] a été désigné pour lui succéder. Un contentieux s’en est suivi devant le juge des référés.
5. Le 6 décembre 2013, M. [A], muni d’un pouvoir du président de la société, a déposé plainte pour abus de biens sociaux et abus de confiance contre M. [B] [K].
6. Le 7 mars 2014, M. [B] [K] a conclu deux accords transactionnels avec M. [H] [K], d’une part, et avec M. [A], d’autre part, aux termes desquels il était convenu notamment du rachat par M. [B] [K] des actions détenues par les deux précités dans le capital de la société, du versement par le premier d’indemnités complémentaires forfaitaires à M. [H] [K] et à M. [A], et d’une renonciation réciproque des parties à toute action et instance en lien avec le différend à l’origine des transactions.
7. Le 16 avril 2015, la plainte précitée du 6 décembre 2013 a été classée sans suite pour absence d’infraction.
8. M. [B] [K] a fait citer MM. [H] [K] et [A] devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse en raison de cette plainte.
9. Par jugement du 5 mars 2021, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables du chef de dénonciation calomnieuse et a prononcé sur les peines et les intérêts civils.
10. Les prévenus ont interjeté appel principal de cette décision, le procureur de la République et la partie civile, appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l’arrêt confirmatif attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception de MM. [H] [K] et [A] tendant à voir déclarer irrecevables les citations directes délivrées à la requête de M. [B] [K], ainsi que les demandes indemnitaires de ce dernier, et à voir constater l’extinction de l’action publique, a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [B] [K], et, en cet état, a prononcé au fond, alors :
« 1°/ que les transactions règlent les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; que, par les articles 1er et 2 des protocoles d’accord transactionnel du 7 mars 2014, M. [B] [K] avait « renonc[é], en tant que de besoin, à toute action de quelque nature qu’elle [fût] à l’encontre de [M. [H] [K] et de M. [A]] en raison des faits relatés dans les actes extrajudiciaires rappelés en préambule et annexés [aux] protocole[s] », et les parties avaient « déclar[é] n’avoir plus aucune réclamation à formuler l’une à l’encontre de l’autre au titre des faits, demandes et litiges évoqués en préambule des présentes et dans les annexes jointes » ; qu’il était indiqué, au préambule des protocoles d’accord transactionnel du 7 mars 2014, que, « par actes extrajudiciaires et judiciaires, annexés [ ] et auxquels il [était] expressément fait renvoi pour un exposé exhaustif des positions respectives des parties, chacune des parties a[vait] exposé aux autres sa position et ses griefs » ; que les actes extrajudiciaires auxquels renvoyaient les protocoles et qui étaient annexés à ces derniers comprenaient une sommation interpellative signifiée le 15 octobre 2013 à M. [B] [K], à la requête de M. [H] [K] et de M. [A], dénonçant un fonctionnement de « la société [1] [ ] dans l’intérêt exclusif de son président, Monsieur [B] [K], dont les agissements, découverts par les requérants, [étaient] contraires à l’intérêt de la société », « l’absence de décision collective des actionnaires sur la rémunération de son président, Monsieur [B] [K], en violation de l’article 19-3 des statuts », et « les agissements de Monsieur [B] [K] sur les requérants dont ceux-ci se réserv[aient] de leur (sic) qualification au plan pénal » ; qu’il en ressortait, sans ambiguïté, que les suites pénales des faits que M. [H] [K] et M. [A] reprochaient à M. [B] [K] faisaient partie du différend auquel les protocoles d’accord transactionnel du 7 mars 2014 avaient pour objet de mettre fin ; qu’en retenant cependant que la « renonciation d’action et d’instance réciproque » résultant de ces protocoles « ne s’appliqu[ait] pas à l’indemnisation d’un éventuel préjudice consécutif » à la plainte pour abus de biens sociaux et abus de confiance déposée le 6 décembre 2013 par M. [A] à l’encontre de M. [B] [K], la cour d’appel a statué en contradiction avec les pièces du dossier, en violation des articles 2049 du code civil, 1er, 2, 388 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’aux termes de l’article 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu’il résultait des articles 1er et 2 des protocoles d’accord transactionnel du 7 mars 2014, comme l’a constaté l’arrêt attaqué, que la renonciation de M. [B] [K] à toute action contre M. [H] [K] et M. [A] en raison des faits relatés dans les actes extrajudiciaires annexés auxdits protocoles avait pour contrepartie la renonciation réciproque de M. [H] [K] et de M. [A] à toute action contre M. [B] [K] en raison des mêmes faits ; qu’en présence de ces concessions réciproques, l’absence d’indemnisation de M. [B] [K] au titre de la plainte pour abus de biens sociaux et abus de confiance déposée à son encontre le 6 décembre 2013, et le fait que les protocoles d’accord transactionnel du 7 mars 2014 ne mentionnaient que le versement de sommes de la part de M. [B] [K] à M. [H] [K] et à M. [A], et non l’inverse, constituaient des circonstances impropres à rendre recevable, en dépit des transactions conclues entre les parties, l’action en dénonciation calomnieuse introduite le 20 novembre 2018 par M. [B] [K] à l’encontre de M. [H] [K] et de M. [A], en raison de la plainte du 6 décembre 2013 ; qu’en se fondant néanmoins sur ces circonstances pour rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par les prévenus et tirée des transactions conclues le 7 mars 2014, la cour d’appel a violé les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ensemble les articles 1er, 2 et 388 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
12. Pour ne pas faire droit à la demande des prévenus tendant au prononcé de l’irrecevabilité de la citation directe en raison de l’extinction de l’action civile et confirmer le jugement, l’arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que, d’une part, les prévenus ne produisent aucune pièce démontrant le versement à la partie civile d’une quelconque somme au titre de son indemnisation pour le préjudice causé par le dépôt de la plainte du 6 décembre 2013, d’autre part, les protocoles du 7 mars 2014 ne mentionnent que le versement de sommes de la part de M. [B] [K] aux prévenus et non l’inverse.
13. Les juges retiennent que les articles 1er, in fine, des protocoles stipulent que M. [B] [K] renonce, en tant que de besoin, à toute action de quelque nature que ce soit à l’encontre des prévenus en raison des faits relatés dans les actes extrajudiciaires rappelés en préambule et annexés auxdits protocoles.
14. Ils relèvent que lesdits protocoles et la liste des annexes font mention, d’une part, « des sommations interpellations » et, d’autre part, des « assignation en référé, conclusions et ordonnance du 13 décembre 2013 » et que la renonciation d’action stipulée à l’article 2 des protocoles ne concerne que les « faits, demandes et litiges évoqués en préambule des présentes et dans les annexes jointes ».
15. Ils en déduisent que la renonciation d’action et d’instance réciproque ne s’applique pas à l’indemnisation d’un éventuel préjudice consécutif au dépôt de la plainte du 6 décembre 2013.
16. En se déterminant ainsi, et dès lors qu’elle a relevé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des faits et des circonstances de la cause, par l’analyse des protocoles transactionnels, que la renonciation d’action et d’instance réciproque ne s’appliquait pas aux suites de la plainte du 6 décembre 2013, la cour d’appel a justifié sa décision.
17. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
18. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré MM. [H] [K] et [A] coupables de dénonciation calomnieuse et, en cet état, a prononcé sur la peine et sur les intérêts civils, alors :
« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d’appel, pour reprocher aux prévenus d’avoir « sciemment dénaturé les faits en négligeant de faire état dans leur dénonciation d’éléments de nature à leur faire perdre leur caractère fautif », a relevé que « M. [A] était l’interlocuteur de l’expert-comptable et l’ordonnateur des virements bancaires effectués » ; qu’en prononçant ainsi, quand la plainte litigieuse du 6 décembre 2013 indiquait bien, et ne dissimulait donc pas, que M. [A] était l’ordonnateur des virements bancaires effectués pour rémunérer M. [B] [K], la cour d’appel a statué en contradiction avec les pièces du dossier, en violation des articles 226-10 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que la cour d’appel, pour reprocher aux prévenus d’avoir « sciemment dénaturé les faits en négligeant de faire état dans leur dénonciation d’éléments de nature à leur faire perdre leur caractère fautif », a encore relevé que « la partie civile s’était expliquée sur les circonstances dans lesquelles elle avait fait usage – par erreur selon ses dires – du chéquier de la société, ce que les prévenus ne pouvaient ignorer à la lecture de la réponse du conseil de la partie civile à la sommation interpellati[ve] » ; qu’en prononçant ainsi, quand la plainte litigieuse du 6 décembre 2013 indiquait bien, et ne dissimulait donc pas, que M. [B] [K] avait déclaré à M. [A], à propos de l’usage indu du chéquier de la société, qu’il s’était trompé avec son chéquier personnel, la cour d’appel a, de nouveau, statué en contradiction avec les pièces du dossier, en violation des articles 226-10 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que la cour d’appel, pour reprocher aux prévenus d’avoir « sciemment dénaturé les faits en négligeant de faire état dans leur dénonciation d’éléments de nature à leur faire perdre leur caractère fautif », a en outre relevé que, « si la partie civile avait bénéficié d’un prêt « Nacre », [ ] le prêt avait été remboursé en octobre 2013 » ; qu’en prononçant ainsi, quand la plainte litigieuse du 6 décembre 2013 ne faisait pas état d’un prêt non remboursé par M. [B] [K], mais se bornait à indiquer que ce dernier avait « conservé pendant 6 mois sur son compte personnel un prêt de 10 000 euros initialement destiné à la société » [1], la cour d’appel a, de plus fort, statué en contradiction avec les pièces du dossier, en violation des articles 226-10 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ qu’il appartient à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse d’apprécier la pertinence des accusations lorsque les faits dénoncés ont donné lieu à un classement sans suite ; que la cour d’appel, pour regarder la plainte litigieuse du 6 décembre 2013 comme une dénonciation calomnieuse, a relevé que les sommes versées à M. [B] [K] correspondaient à une rémunération perçue, « sans contrat de travail écrit », « au titre de ses fonctions opérationnelles de responsable stratégie et non en tant que président de la société [[1]], qu’elles étaient inscrites en comptabilité en notes de frais et que leur montant avait été convenu entre les trois associés », que « M. [A] était l’interlocuteur de l’expert-comptable et l’ordonnateur des virements bancaires effectués » au profit de M. [B] [K] ; qu’en prononçant ainsi, sans expliquer en quoi le fait, par M. [B] [K], de se faire verser une rémunération, faussement enregistrée en comptabilité sous la forme de notes de frais, pour des fonctions opérationnelles qu’il cumulait avec celles de président de la SAS [1], sans contrat de travail écrit, n’était pas susceptible d’une qualification pénale, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard de l’article 226-10 du code pénal ;
5°/ que la cour d’appel, pour regarder la plainte litigieuse du 6 décembre 2013 comme une dénonciation calomnieuse, a relevé, par motifs propres, que « la partie civile s’était expliquée sur les circonstances dans lesquelles elle avait fait usage – par erreur selon ses dires – du chéquier de la société, ce que les prévenus ne pouvaient ignorer à la lecture de la réponse du conseil de la partie civile à la sommation interpellati[ve] » ; que la cour d’appel a encore relevé, par motifs adoptés des premiers juges, que « concernant l’usage du chéquier de la société à des fins personnel[les] pour un montant total de 3 120 euros, il ressortait de la procédure d’enquête, notamment d’un mail adressé le 24 novembre 2012 par [B] [K] à [Y] [A] et d’un mail adressé le 24 novembre 2012 par [B] [K] à l’expert comptable avec en copie [Y] [A] qu’il signalait s’être trompé entre son chéquier personnel et celui de la société, tous deux émanant de la [2], pour payer son loyer et demandait comment faire pour régulariser » ; qu’en prononçant ainsi, sans constater que M. [B] [K] avait effectivement remboursé, au jour de la plainte déposée le 6 décembre 2013, le montant des chèques indûment émis, et sans s’expliquer sur la valeur de l’excuse donnée par ce dernier, la cour d’appel n’a, de plus fort, pas justifié sa décision au regard de l’article 226-10 du code pénal. »
Réponse de la Cour
19. Pour déclarer les prévenus coupables du chef de dénonciation calomnieuse, l’arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé le caractère spontané de la plainte, énonce que les prévenus ont sciemment dénaturé les faits en négligeant de faire état dans leur dénonciation d’éléments de nature à leur faire perdre leur caractère fautif.
20. Les juges soulignent que le tribunal a exactement déduit des investigations que les faits dénoncés étaient inexacts, ce dont les prévenus avaient connaissance, en relevant, en premier lieu, que les rémunérations versées à la partie civile l’ont été au titre de ses fonctions opérationnelles de responsable stratégie et non en tant que président de la société, qu’elles étaient inscrites en comptabilité en notes de frais puis sous forme de salaires et que le principe et le montant de cette rémunération avaient été convenus entre les trois associés, en deuxième lieu, que M. [A] était l’interlocuteur de l’expert-comptable et l’ordonnateur des virements bancaires effectués, en troisième lieu, que, s’agissant de l’usage du chéquier de la société à des fins personnelles par la partie civile, celle-ci s’en était expliquée tant auprès de M. [A] qu’auprès de l’expert comptable, en indiquant qu’elle s’était trompée et qu’elle souhaitait régulariser, ce que les prévenus ne pouvaient ignorer à la lecture de la réponse de son avocat à la « sommation interpellation ».
21. Ils retiennent encore que le tribunal a rappelé que, si la partie civile avait bénéficié d’un prêt « Nacre », tel avait également été le cas de M. [H] [K] et qu’elle l’avait reversé sur le compte de la société après avoir vérifié ce qu’elle devait.
22. En l’état de ces énonciations, dépourvues d’insuffisance comme de contradiction, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, dont il résulte que les prévenus ne pouvaient ignorer le caractère à tout le moins partiellement inexact des faits de nature à entraîner des sanctions qu’ils dénonçaient à des autorités susceptibles d’y donner suite, en les présentant de façon tendancieuse ou dénaturée, la cour d’appel a justifié sa décision.
23. Le moyen ne peut dès lors être accueilli.
24. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-six.
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