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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 14 févr. 2018, n° 17/01675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/01675 |
Texte intégral
1 EXP DOSSIER + 1 CCC EPERT + 1 CCC ME PROTON DE LA CHAPELLE + 1 CCC MEFONTAN-FARON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 Février 2018
EXPERTISE
B A c\ S.A. SWISS LIFE C D
DÉCISION N° : 2018/
RG N°17/01675
A l’audience publique des référés tenue le 10 Janvier 2018
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Madame Sandrine LEJEUNE, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur B A
né le […] à
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Samuel PROTON DE LA CHAPELLE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
LA Compagnie d’assurances SWISS LIFE C D, représentée par son représentant légal en exercice
[…]
[…]
représentée par Me Marc BOUYEURE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant substitué par Me Valérie FONTAN FARON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Janvier 2018 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 07 Févier 2018, prorogée au 14 Février 2018
***
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 21 mars 2012, B A, exerçant le métier de peinte en bâtiment, a demandé son adhésion à un contrat de C dénommé « Swiss Protection Essentielle », notamment le bénéfice des garanties de l’incapacité temporaire totale de travail et de l’invalidité permanente, à effet du 1° avril 2012.
Il s’est prévalu d’un arrêt de travail à compter du 18 janvier 2013 en raison d’un traumatisme de l’épaule gauche. L’arrêt de travail s’est prolongé jusqu’au 29 septembre 2013. Il a repris le travail le 30 septembre 2013 à mi-temps thérapeutique. Il a été à nouveau un arrêt travail du 13 novembre au 16 novembre 2013 et le médecin travail a conclu à une aptitude temporaire.
Le 24 septembre 2014, il a subi une nouvelle intervention chirurgicale pour une récidive de la coiffe des rotateurs, l’arthro IRM de l’épaule droite effectuée le 31 mars 2015 ayant mis en évidence une rupture complète et tranxifiante du supra épineux. L’arrêt travail s’est prolongé jusqu’au 30 octobre 2015. Le médecin du travail a conclu, le 22 septembre 2015 à « une aptitude définitive à son poste de travail, profession envisageable : gardiennage, travail administratif, petit travail manuel ».
La compagnie d’assurances a missionné le docteur X qui a procédé à l’examen le 17 septembre 2015.
Ce médecin, aux termes de son rapport du 9 octobre 2015, a fixé la consolidation au 1er octobre 2015 avec un taux d’IPP fonctionnelle de 13 % et un taux d’IPP fonctionnelle de 100 %.
Par courrier du 16 décembre 2015, la compagnie d’assurances lui a fait connaître que le taux d’invalidité se calculait selon contrat en croisant ces 2 taux, qu’il ne pouvait prétendre à aucune somme au regard du taux d’IPP fonctionnelle de 13 % retenus par le médecin-conseil.
Contestant le taux ainsi retenu, B A a sollicité une contre-expertise, en se fondant sur le rapport du professeur DE PERETTI, désigné en qualité d’expert par le tribunal de grande instance de Monaco dans le cadre de la procédure mettant en cause son employeur et son assureur et qui a retenu une incapacité permanente partielle rattachable à l’accident travail de 30 % pour raideur importante de l’épaule droite chez un patient droitier.
La signature d’un protocole d’arbitrage lui a été proposée qu’il a refusé.
Par exploit en date du 20 octobre 2017, B A a fait assigner la SA SWISS LIFE C ET D devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, afin de voir ordonner, en application des articles 145 et 809 du code de procédure civile, une expertise médicale, en précisant la mission devant être confiée à l’expert désigné.
Le dossier a été appelé à l’audience du 22 novembre 2017 et a été renvoyé à l’audience du 10 janvier 2018.
Au soutien de sa demande d’expertise, B A expose que la compagnie d’assurances lui a fait connaître que les frais de contre expertise seraient pris en charge par moitié, sans pouvoir en indiquer le montant et que le protocole d’arbitrage ne lui permettait pas d’exercer de voies de recours, que le tribunal de Monaco, sur la base du rapport d’expertise du professeur DE PERETTI a finalement retenu une incapacité permanente partielle de 40 %.
Il soutient qu’il a dans ces conditions un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire.
***
La SA SWISS LIFE C ET D observe que les dispositions contractuelles contenant des conditions générales et particulières constituent conformément à l’article 1103 du Code civil la loi des parties, que si une expertise judiciaire devait être ordonnée, il conviendrait de donner mission à l’expert de prendre connaissance de ces conditions et de retenir les définitions contractuelles des garanties.
Elle ajoute que l’expertise dont le demandeur se prévaut est fondée sur des critères différents, que contrairement à ce qu’il prétend, le professeur DE PERETTI a notamment indiqué dans ses conclusions « il n’y a pas d’élément nouveau au-delà du 31 mars 2016, que le patient peut reprendre le travail au-delà du 31 mars 2016. Il convient de faire apprécier la capacité résiduelle de gains de la victime car le patient est inapte à reprendre la profession de peintre. Nous pensons qu’il peut reprendre une profession ne nécessitant pas la sollicitation du membre supérieur droit et l’élévation de ce membre au niveau du segment céphalique », que la commission spéciale d’invalidité du tribunal de première instance de la principauté de Monaco a d’ailleurs considéré que « dans l’attente de sa reconversion, après formation prise en charge par l’assureur-loi en application de l’article 32 quinquies de la loi numéro 636 du 11 janvier 1958, il y a lieu de compenser sa perte de salaire, est d’avis que la capacité résiduelle de bien d’autres fixait à 60 % ».
Elle propose la mission susceptible d’être confiée à l’expert judiciaire qui sera désigné.
MOTIFS DE LA DECISION
1 Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Contestant les conclusions du médecin conseil mandaté par la compagnie d’assurances et la signature du protocole d’arbitrage, B A a un intérêt légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire afin de déterminer s’il peut bénéficier des garanties souscrites auprès de la compagnie d’assurances aux termes du contrat « Swiss Protection Essentielle » auquel il a souscrit et qui lui sont déniées sur la base du rapport du docteur Y.
Il est évident que les dispositions contractuelles contenant des conditions générales et particulières constituent conformément à l’article 1103 du Code civil la loi des parties, que l’expert désigné devra prendre connaissance de ces conditions et retenir les définitions contractuelles des garanties.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, en tenant compte des observations légitimes de la compagnie d’assurances.
2 Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation. B A conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1° vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 du code de procédure civile, 1103 du Code civil,
Au provisoire ;
Déclarons B A recevable et bien fondé en sa demande d’expertise médicale judiciaire;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder le docteur E F G d’université de réparation juridique du dommage corporel décerné au titre de l’année universitaire , G inter universitaire d’aptitude à l’expertise médicale décerné au titre de l’année universitaire, Certificat de la maîtrise de sciences biologiques et médicales obtenu , DES de chirurgie générale obtenu, DES complémentaires de Chirurgie orthopédique et traumatologie obtenu Centre Hospitalier Intercommunal de Fréjus – […] : 07.82.59.97.26 Fax : 04.94.55.87.73 Port. : 06.62.36.60.70 Mèl : stephanejund@free.fr, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
* convoquer B A, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; prendre connaissance des documents de la cause en ce compris les dispositions générales et particulières du contrat « Swiss Protection Essentielle » qu’il a souscrit, à effet du 1er avril 2012, auprès de la SA SWISS LIFE C ET D, du rapport du docteur Y et du Professeur DE PERETTI ;
* se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
* examiner B A ; préciser ses antécédents médicaux, les motifs des arrêts de travail à compter du 18 janvier 2013, la nature des soins et traitements prescrits ;
* apporter à la juridiction qui sera éventuellement saisie les éléments techniques qui lui permettront de dire si l’état de D du patient relevait à compter de cette date, l’égard aux définitions contractuelles, de l’incapacité temporaire totale et dans l’affirmative jusqu’à quelle date, de l’incapacité temporaire partielle, de l’incapacité permanente totale, le cas échéant, distinguer les périodes successives d’incapacité ;
* dire si cet état est consolidé, et, dans l’affirmative, déterminer la date de consolidation ;
* en cas de consolidation, déterminer, conformément aux conditions générales du contrat :
རྐ Le taux d’incapacité fonctionnelle d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et intellectuelles de l’assuré, selon le barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun ;
ེ Le taux d’incapacité professionnelle par rapport à l’exercice de sa profession, en prenant en considération ses aptitudes, sa qualification professionnelle ainsi que sa capacité à effectuer une éventuelle reconversion ;
ེ Le taux d’invalidité permanente totale ou partielle selon le tableau figurant dans les conditions générales.
Disons que B A devra consigner à la régie du tribunal de grande instance de Grasse une provision de 650 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de B A, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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