Rejet 26 mars 1984
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 26 mars 1984, n° 81-42.288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-42.288 |
Sur les parties
| Parties : | Société anonyme S.A.C.I.I. Bâtiment et Travaux publics |
|---|
Texte intégral
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1984, 81-42.288
Sur le pourvoi formé par M. X Z, demeurant à […], Nay, […], en cassation d’un arrêt rendu le 1er juillet 1981 par la Cour d’appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la en date du 31 août 1981. Société anonyme S.A.C.I.I. Bâtiment et Travaux publics, dont le siège social est à […], Billère, zone industrielle, prise en la personne de son président-directeur général, défenderesse à la cassation.
LA COUR, en l’audience publique de ce jour. Sur le premier moyen, pris de la violation des srticles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du Code de procédure civile; Attendu que M. X, conducteur de travaux au service de la société S.A.C.I.I; licencié sans indemnités le 13 juin 1979 pour faute grave, fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué de l’avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat, alors que pout retenir à son encontre des détournements de matériel, la Cour d’appel s’est fondée uniquement sur les déclarations de l’employeur; Mais attendu que c’est par une appréciation de la portée des pièces produites qui ne peut être remise en cause devant la Cour de cassation, que les juges du fond ont constaté la réalité des détournements reprochés à M. X, en relevant au surplus qu’il ne les avait pas sérieusement contestés et n’avait fourni aucune explication tant en première instance qu’en appel; que le moyen ne peut être accueilli; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles L. 212-5 et suivants du Code du travail et 1315 du Code civil; Attendu que M. X reproche également à la Cour d’appel d’avoir rejeté sa demande en paiement d’heures supplémentaires au motif qu’étant cadre, il ne pouvait y prétendre alors qu’en principe le paiement des heures supplémentaires n’est pas refusé aux cadres, en particulier lorsque la convention collective le précise, et alors que c’est à l’employeur d’établir l’existence d’une convention de forfait; Mais attendu que les juges d’appel ont estimé que la qualité de cadre de M. X et la nature de ses fonctions faisaient présumer l’existence d’une telle convention en l’absence de toute stipulation contraire de son contrat ou de la convention collective et de toute réclamation de sa part antérieure à son licenciement; qu’ils ont justicié leur décision de ce chef; Sur le troisième moyen, pris de la violation de l’article L. 132-10 du Code du travail; Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. X de sa demande en paiement de rappel de salaires, alors qu’en application de la convention collective, l’employeur était tenu de lui verser intégralement ses appointements mensuels pendant trente jours en cas d’arrêt de travail pour maladie; Mais attendu que la Cour d’appel a constaté que M. X, qui n’avait pas remis à l’employeur le décompte des indenmités journaliéres perçues par lui de la Sécurité Sociale, n’avait pas permis à la société S.A.C.I.I. de calculer le solde des sommes lui restant éventuellement dues; que le moyen ne peut donc être accueilli; Sur le quatrième moyen, pris de la violation de l’article 455 du Code de procédure civile; Attendu enfin que M. X reproche à la Cour d’appel de l’avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive d’un certificat de travail d’ailleurs inexactement rédigé et de feuilles de paye, alors que la faute l’employeur était établie, et d’avoir également rejeté ses demandes en remboursement d’un repas et d’une retenue pour utilisation personnelle d’essence en se fondant uniquement sur les dires de l’employeur; Mais attendu qu’il est relevé par l’arrêt que, suivant le jugement, l’employeur avait présenté en première instance toutes justifications utiles quant à l’envoi des documents litigieux et que ce point n’avait pas été de nouveau contesté en appel; qu’il relève, d’autre part, que M. X n’a produit aucune justification du bien-fondé de ses autres demandes; que le moyen ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le ler juillet 1981 par la Cour d’appel de Pau. Sur le rapport de M. le Conseiller référendaire Boubli, les conclusions de M. Picca, Avocat général. M. ASTRAUD, Conseiller doyen faisant fonctions de Président.
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