Confirmation 15 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Longjumeau, 31 mars 2016, n° 15/00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau |
| Numéro(s) : | 15/00852 |
Texte intégral
C B.N.
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LONGJUMEAU
RG N° F 15/00852
SECTION Encadrement
AFFAIRE
Monsieur A X
contre
SA VIDEOJET TECHNOLOGIES
MINUTE N° 104116
JUGEMENT Contradictoire en premier ressort
Notification par L.R.A.R. au demandeur et au défendeur le: 9 a 2016.
Copie Exécutoire expédiée le :
à .
Copie simple expédiée le : 910 5116 He BROUSSGE MORINÀ :
Appel formé le sous le N°
Pourvoi en Cassation le
Greffe du Extrait des Minutes
Page 1
OPIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 31 Mars 2016
ENTRE
Monsieur A X né le […] à […]
[…] comparant en personne DEMANDEUR
ET
SA VIDEOJET TECHNOLOGIES
[…]
[…]
Représentée par Me Inès SAAD-ELLAOUI (Avocat au
barreau de PARIS) substituant Me Catherine C-D (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
Débats à l’audience publique du 15 Février 2016
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur KICHENIN Joël. Président Conseiller (S)
Madame COANT Denise, Assesseur Conseiller (S)
Madame OMNES Françoise. Assesseur Conseiller (E) Madame DEPINCE Françoise. Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame NARDY Brigitte. Greffier
Jugement prononcé 31 mars 2016; le 31 Mars 2016 par : Joël KICHENIN, Président assisté(e) de Brigitte NARDY, Greffier
PROCÉDURE :
- Par courrier du 28 septembre 2015, Monsieur X demande la ré-inscription de son affaire au
rôle
A l’audience en Bureau de Jugement du 15 Février 2016 (convocations envoyées le 07
Octobre 2015), les parties et leurs conseils ont comparu comme indiqué en première page, et ont respectivement été entendus en leurs réclamations, moyens de défense, explications et conclusions.
A l’issue des débats, les demandes formulées sont les suivantes :
par Monsieur A X
Rappel de salaires ( au titre du refus d’augmentation du salaire fixe au cours des 6 dernières années de la relation de travail et des commandes détournées de mon secteur au profit d’une autre zone, pour un autre ingénieur commercial VIDEOJET)… .22 867,35 Euros
- dommages et intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral.. ..4 573.47 Euros Indemnité compensatrice de congés payés (solde 2003 + totalité 2004)……. 6 500,00 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis….. 10 000.00 Euros
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.. 1 000,00 Euros
- Frais professionnels partie 2003 et 2005. 25 000,00 Euros
126 000.00 Euros
- Indemnité de clientèle…
- Rappel de primes de quota trimestriel.. 9 200,00 Euros
- Rappel de commissionnement (non respect du taux de commissions).. 15 000,00 Euros
5 000,00 Euros
- Heures de délégations syndicales……..
par SA VIDEOJET TECHNOLOGIES
Soulève la péremption d’instance
- A la clôture des débats, le Conseil n’a pas rendu son jugement sur le siège, l’affaire
a été mise en délibéré pour un prononcé 31 mars 2016 ;
Le 31 Mars 2016. le Conseil a prononcé la décision suivante :
LES FAITS:
Il est constant que Monsieur A X a été engagé par contrat écrit en date du 8 novembre
1989 en qualité d’ingénieur commercial pour la région sud-ouest.
La société VIDEOJET TECHNOLOGIES assure la distribution en FRANCE d’imprimantes industrielles de la marque américaine du même nom. et emploie plus de 50 salariés (qui bénéficient de la convention collective des entreprises de commission, courtage, commerce import export. M. X a été désigné délégué syndical par le syndicat CGC à compter du 24 janvier 1994 ainsi que représentant syndical au comité d’entreprise.
M. X saisit le Conseil de céans pour la première fois le 29 juin 2001, n° RG F 01/00695, en demandant réparation des préjudices de discrimination syndicale et de harcèlement moral imputés à son employeur, ainsi que des rappels de salaires. La procédure devant le Conseil de céans est détaillée ci-après.
La société VIDEOJET a saisi l’Inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement concernant M. X, par courrier daté du 10 juin 2005, en arguant de nombreux agissements fautifs imputables à celui-ci, tels qu’une attitude d’obstruction et d’opposition systématiques aux demandes et instructions de sa hiérarchie, et un refus de respecter les règles et procédures internes concernant notamment le remboursement des frais professionnels.
Page 2
Par lettre en date du 10 août 2005, l’Inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X au motif que « l’ensemble des faits retenus démontre la persistance de Monsieur X à ne pas se conformer aux règles auxquelles est soumis tout le personnel commercial ainsi qu’aux directives et instructions de sa hiérarchie, ce comportement ne répondant pas à l’exécution normale de la relation contractuelle et justifiant la rupture du contrat de travail. Il n’est pas apparu au terme de l’enquête que la demande d’autorisation de licencier Monsieur X ait un lien avec l’exercice de ses mandats. »
La société VIDEOJET a licencié M. X par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 août 2005 avec une dispense d’effectuer son préavis de trois mois.
Le 20 septembre 2005, M. X a exercé un recours hiérarchique auprès du Ministre du travail, de l’emploi et de la santé contre la décision d’autorisation de licenciement rendue par l’Inspecteur du travail en date du 10 août 2005. la procédure administrative est détaillée ci-après.
En raison notamment du refus persistant de M. X de restituer les biens et équipements professionnels mis à sa disposition par la société VIDEOJET, celle-ci lui a notifié par lettre du 30 septembre 2005 la rupture de son préavis pour faute grave.
Suite à une intervention de maintenance effectuée courant octobre 2005, la société VIDEOJET
s’est aperçue qu’une machine de démonstration EXCEL 2000, confiée à M. X dans le cadre de ses fonctions, se trouvait au siège de la société LABEYRIE, M. X n’ayant jamais informé la société de cette situation.
La société VIDEOJET porte plainte contre M. X pour vol le 10 janvier 2006. M. X est mis en examen le 27 novembre 2008 pour abus de confiance. Le Tribunal de grande instance de Bordeaux rend une ordonnance de non-lieu le 31 mai 2010.
M. X ne demandera jamais au Conseil de céans de surseoir à statuer le temps de la procédure pénale, si bien que celle-ci n’a eu aucune incidence sur la procédure prud’homale pendante.
Par lettre enregistrée par le greffe le 5 octobre 2015, M. X demande à nouveau au Conseil de céans de réinscrire son affaire au rôle avec des demandes d’indemnités, de préjudice moral, de dommages et intérêts. de remboursement de frais et de rappels salaire et primes à l’encontre de la société VIDEOJET.
La procédure prud’homale
M. X saisit initialement le Conseil de céans le 29 juin 2001, n° de RG F 01/00695 ; mais
n’ayant communiqué ni conclusion ni pièces au soutien de ses demandes, l’affaire est radiée le 11 septembre 2003 pour défaut de diligences.
Elle est réinscrite au rôle le 26 avril 2004. n° de RG F 04/00465 pour une audience de jugement fixée au 30 juin 2005, puis renvoyée au 7 septembre 2006. M. X sollicite un renvoi le 4 septembre 2006. Le Conseil prononce la radiation lors de l’audience du 7 septembre 2006.
M. X saisit à nouveau le Conseil de céans le 3 septembre 2008, n° RG F 08/00817. mais n’accomplit aucune diligence en ne produisant ni pièces, ni conclusions au soutien de ses demandes et le Conseil prononce la radiation lors de l’audience du 10 septembre 2009.
L’affaire est réinscrite le 28 septembre 2011, n° RG F 11/00788. À l’audience de jugement du 13 septembre 2012. M. X sollicite un renvoi et une nouvelle date est fixée au 30 mai 2013. Le 28 mai 2013, M. X sollicite par télécopie un nouveau renvoi. À l’audience du 30 mai 2013, le Conseil décide de rendre sa décision le 3 octobre 2013 et prononce la radiation selon les termes :
« Constate que le dossier n’est pas en état pour être plaidé le 30 mai 2013 en raison du manque de diligences des parties :
Prononce la radiation;
Dit que l’affaire est retirée du rang des affaires en cours :
Dit que l’instance pourra être rétablie par simple requête adressée au Greffe du Conseil de prud’hommes lorsque la partie demanderesse sera en mesure de joindre à sa requête :
Page 3
• les bordereaux datés et signés de pièces communiquées :
• ses moyens de droit ou conclusions:
L’affaire sera réinscrite à une audience, après examen des documents requis avec la requête :
Ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance, délai qui court à compter du prononcé de la présente décision. »
M. X demande le 5 octobre 2015. par lettre enregistrée au greffe, la réinscription de l’affaire. n° RG F 15/00852.
La procédure administrative
Le 20 septembre 2005, M. X a exercé un recours hiérarchique auprès du Ministre du travail, de l’emploi et de la santé contre la décision d’autorisation de licenciement rendue par l’Inspecteur du travail en date du 10 août 2005.
Le Ministre du travail. de l’emploi et de la santé confirme l’autorisation de licenciement et les motifs qui la fondent dans une décision en date du 27 janvier 2006.
M. X saisit le Tribunal administratif de Versailles le 6 avril 2006 d’un recours contentieux tendant à annuler la décision du Ministre du travail. de l’emploi et de la santé en date du 27 janvier 2006, qui confirme la décision d’autorisation de licenciement rendue par l’Inspecteur du travail le 10 août 2005.
Le Tribunal administratif rejette par ordonnance du 19 septembre 2007 la requête de M. X. qui était entachée d’irrecevabilité compte tenu du fait qu’elle ne comportait aucun exposé de moyens et n’a été suivie dans le délai de recours contentieux d’aucune production satisfaisant aux exigences requises.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES :
EN DEMANDE
M. X, assisté de son épouse, fait valoir qu’il a fait l’objet de multiples tentatives de licenciement par la société VIDEOJET, qu’il a communiqué ses pièces à de multiple reprises à celle-ci.
EN DÉFENSE
La société VIDEOJET, représentée par son conseil. Maître B C-D, expose que les demandes de M. X sont irrecevables sans examen au fond en ce qu’elles s’opposent à une fin de non recevoir tenant à la péremption d’instance et à la prescription. A titre subsidiaire, le Conseil constatera que les demandes formulées par M. X sont infondées et. en conséquence, les rejettera.
En tout état de cause la société VIDEOJET demande que M. X soit condamné à lui verser des dommages et intérêts du fait du caractère abusif et dilatoire de la procédure diligentée par celui-ci.
MOTIVATION
Sur la péremption de l’instance
Attendu que la Chambre Sociale de la Cour de Cassation indique dans son arrêt du 6 mars 2007, n°05-42506: « Qu’en statuant ainsi alors, d’une part, que le délai de péremption courait à la date impartie pour la réalisation des diligences mises expressément à la charge de M. X… soit le 30 mai 2001, même si l’inexécution n’était pas assortie d’une sanction, et que, d’autre part, le délai de péremption n’était interrompu ni par les demandes de rétablissement de l’affaire après radiation ni par les ordonnances de radiation de telle sorte que la péremption était acquise à compter du 31 mai 2003, la cour d’appel a violé le texte susvisé : »
Page 4
Attendu que l’article 383 du Code de procédure civile dispose que : « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation. sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties. »>
Que l’article 385 du Code de procédure civile dispose que : « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. »
Que l’article 386 du Code de procédure civile dispose que :«< L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
Que l’article 387du Code de procédure civile dispose que « La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption. »
Que l’article 388 du Code de procédure civile dispose que : « La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen : elle est de droit.
Elle ne peut être relevée d’office par le juge. »
Que l’article 389 du Code de procédure civile dispose que : « La péremption n’éteint pas l’action. elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir. »
Que l’article 390 du Code de procédure civile dispose que : « La péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié. »
Que l’article 391 du Code de procédure civile dispose que :« Le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même incapables, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs. »
Que l’article 392 du Code de procédure civile dispose que : « L’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption. »
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. »
Que l’article 393 du Code de procédure civile dispose que : « Les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance. »
Que l’ordonnance de radiation du Conseil de céans en date du 3 octobre 2013 met expressément à la charge de M. X l’accomplissement de diligences nécessaires au rétablissement de l’affaire selon les termes :
« Dit que l’instance pourra être rétablie par simple requête adressée au Greffe du Conseil de prud’hommes lorsque la partie demanderesse sera en mesure de joindre à sa requête : les bordereaux datés et signés de pièces communiquées :
•ses moyens de droit ou conclusions:
L’affaire sera réinscrite à une audience, après examen des documents requis avec la requête ;
Ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance, délai qui court à compter du prononcé de la présente décision. »
Qu’en l’espèce, la décision du Conseil est notifiée aux parties le 20 novembre 2013. si bien que le délai de péremption expire le 20 novembre 2015 ;
Que M. X demande la réinscription de l’affaire par lettre au greffe datée du 28 septembre 2015. reçue le 5 octobre 2015. sans y joindre ni le bordereau daté et signé de ses pièces communiquées.
Page 5
ni les conclusions requis dans l’ordonnance;
Que M. X communique à la société VIDEOJET ses pièces et conclusions le 30 janvier 2016 et le 11 février 2016, c’est-à-dire au-delà du délai de péremption mais également du délai du calendrier de la procédure fixé au 30 novembre 2015 : Que la société VIDEOJET accuse réception des pièces envoyées par M. X par courriel du 11 février 2016. avec copie au greffe, et souligne les manquements au calendrier de l’instance et à celui de la procédure, et demande à l’audience que la péremption de l’instance soit opposée à M.
X;
Que M. X pour sa part estime que sur l’ensemble de l’action initiée le 29 juin 2001, il a communiqué ses pièces à plusieurs reprises à la société VIDEOJET et a fourni les documents quand on les lui demandait :
Qu’en conséquence, le Conseil constate que M. X n’a pas accompli les diligences spécifiées dans son ordonnance du 3 octobre 2013, puisque le 20 novembre 2015 il ne dispose ni du bordereau daté et signé des pièces communiquées par M. X à la société VIDEOJET, ni des conclusions et moyens de droit, que M. X a bien communiqué ses pièces et conclusions au défendeur les 30 janvier et 11 février 2016, mais au-delà du délai de péremption de l’instance qui expirait le 20 novembre 2015, ce délai n’étant pas interrompu par la demande de réinscription reçue par le greffe le 5 octobre 2015, et au-delà du délai fixé dans le calendrier de la procédure au 30 novembre 2015, si bien que le Conseil dira que l’instance est périmée ;
Qu’en conclusion. fait de l’extinction de nstance, les parties sont replacées dans la situation où elles se trouvaient avant que n’ait été formé l’acte introductif de l’instance, comme si l’instance n’avait jamais été introduite ;
Qu’il convient de relever que l’article 2243 du Code civil prévoit que le délai de prescription n’est pas interrompu si le demandeur laisse périmer l’instance : qu’en l’espèce la saisine initiale par M. X remonte au 29 juin 2001, de sorte que la prescription n’a pas été interrompue à cette date;
Que les frais de l’instance périmée sont à la charge de M. X.
Sur les demandes accessoires
M. X, partie perdante, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité exige de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, l’exécution provisoire de la présente décision n’apparaît pas nécessaire dans le cadre du présent litige. Elle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la péremption est opposable à M. A X:
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision :
DÉBOUTE les parties de leur demandes plus amples et contraires :
Page 6
CONDAMNE M. X aux dépens de la présente instance, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels de la présente instance ainsi que ceux de l’exécution par toute voie légale et notamment les frais des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant tarification des actes d’huissier
Ainsi prononcé le trente et un Mars deux mil seize par mise à disposition du jugement au greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure
Civile:
Jugement signé par Joël KICHENIN, Président, et par Brigitte NARDY, Greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
[…]
Page 7
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