Cour de cassation, Chambre civile 1, du 19 mars 1985, 83-17.072, Publié au bulletin
TI Neufchâtel-en-Bray 7 octobre 1983
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CASS
Cassation 19 mars 1985

Arguments

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  • Rejeté
    Droit de résiliation du contrat d'assurance

    La cour a estimé que l'assureur n'avait pas notifié son intention de résilier le contrat, ce qui constitue une violation des dispositions légales. La mise en demeure ne visait que la suspension du contrat, et le contrat reprenait automatiquement effet après la période de suspension.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait la décision du tribunal d'instance qui avait débouté la compagnie d'assurance de sa demande de paiement des primes annuelles. Le moyen unique invoqué soutenait que le tribunal avait violé les articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances en considérant que la mise en demeure ne visait que la suspension du contrat. La Cour de cassation a cassé le jugement, notant que la mise en demeure n'avait pas été suivie d'une notification de résiliation, ce qui aurait dû permettre au contrat de reprendre effet. La cause est renvoyée devant le tribunal d'instance de Rouen.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 19 mars 1985, n° 83-17.072, Bull. 1985 I N. 97 p. 90
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-17072
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1985 I N. 97 p. 90
Décision précédente : Tribunal d'instance de Neufchâtel-en-Bray, 7 octobre 1983
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007015410
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code des assurances
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Cour de cassation, Chambre civile 1, du 19 mars 1985, 83-17.072, Publié au bulletin