Cour de cassation, Chambre sociale, du 10 décembre 1985, 83-42.316, Publié au bulletin
CA Nancy 22 mars 1983
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CASS
Rejet 10 décembre 1985

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail

    La cour a estimé que le salarié avait effectivement commis une faute grave, en tenant des propos injurieux à l'égard de son directeur et de ses collègues, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Invoquer un motif de licenciement lié à la candidature aux élections des délégués du personnel

    La cour a relevé que les éléments de preuve fournis par le salarié ne démontraient pas la réalité de ce motif, et que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement incluaient des manquements antérieurs.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par la faute grave, rendant ainsi la demande d'indemnité compensatrice de délai-congé irrecevable.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 10 déc. 1985, n° 83-42.316, Bull. 1985 V N° 596 p. 434
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-42316
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1985 V N° 596 p. 434
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 22 mars 1983
Textes appliqués :
Code du travail L122-8, L122-14-3

Nouveau code de procédure civile 455

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007016490
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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