Rejet 10 décembre 1985
Résumé de la juridiction
N’est pas entachée d’une erreur manifeste de qualification la décision énonçant qu’a commis une faute grave le salarié qui en plusieurs occasions s’est comporté de manière injurieuse à l’égard tant de son employeur que de ses collègues de travail.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 déc. 1985, n° 83-42.316, Bull. 1985 V N° 596 p. 434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-42316 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1985 V N° 596 p. 434 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 22 mars 1983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007016490 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Kirsch faisant fonctions |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Charruault |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Franck |
Texte intégral
Sur les deux moyens reunis, pris de la violation des articles l. 122-8, l.122-14-3 du code du travail et 455 du nouveau code de procedure civile : attendu que m. X…, engage le 1er avril 1978 en qualite d’ouvrier professionnel par l’office d’hygiene sociale de meurthe et moselle, a ete licencie pour faute grave le 27 mai 1981 ;
Qu’il est fait grief a l’arret attaque de l’avoir deboute de sa demande en paiement d’une indemnite pour licenciement sans cause reelle et serieuse et de l’indemnite compensatrice de delai-conge, alors, d’une part, que ne commet pas de faute grave le salarie qui, au cours d’une conversation sur les lieux du travail, tient des propos desagreables pour le directeur, qu’en l’espece, la cour d’appel a omis de repondre aux conclusions faisant valoir que le seul grief mentionne dans la lettre du 5 juin 1981 enoncant le motif du licenciement concernait l’incident du 20 mai 1981 et qu’ainsi l’employeur ne pouvait invoquer d’autres faits pour dissimuler le veritable motif a savoir la candidature de m. X… aux elections des delegues du personnel, alors, d’autre part, que la cour d’appel s’est bornee a enoncer par voie d’affirmation pure et simple que les temoignages emanant de collegues de travail de l’interesse etablissaient la faute grave sans aucunement s’attacher aux attestations contraires par lui produites, alors, enfin, qu’elle a fait peser sur m. X… la preuve de la realite du motif de licenciement par lui invoque ;
Mais attendu que m. X… ayant soutenu qu’il avait ete licencie au motif qu’on l’avait sollicite pour figurer sur une liste c.G.t. A l’occasion des elections des delegues du personnel prevues pour le 16 juin 1981, les juges du second degre, apres avoir retenu qu’a la date du licenciement les listes de candidats n’avaient pas encore ete deposees, ont estime sans faire peser sur l’interesse la charge de la preuve de ses allegations, qu’aucun des elements de la cause n’en etablissait la realite ;
Qu’ils ont releve, repondant ainsi aux conclusions pretendument delaissees, que la lettre du 5 juin 1981 enoncant les motifs du licenciement relatait non seulement l’incident du 20 mai 1981 mais aussi des manquements anterieurs ;
Qu’appreciant ces divers griefs ils ont, apres avoir analyse l’ensemble des pieces a eux soumises, admis qu’en plusieurs occasions le comportement de m. X… avait ete injurieux a l’egard tant du directeur de l’office que de ses collegues de travail ;
Qu’ils en ont deduit que ce salarie avait commis une faute grave ;
Que cette decision n’est pas entachee d’une erreur manifeste de qualification ;
Qu’aucun des moyens n’est donc fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.
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