Cassation 20 novembre 1986
Résumé de la juridiction
Il résulte des dispositions combinées des articles 78 et 79 de la convention collective de travail des employés et agents de maîtrise des sociétés d’assurance de la région parisienne que l’insuffisance de travail ne donne lieu à observation écrite que si le salarié est un employé titulaire et non un auxiliaire. .
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 nov. 1986, n° 83-43.215, Bull. 1986 V N° 553 p. 418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-43215 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 V N° 553 p. 418 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 17 mai 1983 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007018005 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Gaillac, Conseiller le plus ancien faisant fonctions . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Raynaud |
| Avocat général : | Avocat général :M. Franck |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 49, 78 et 79 de la convention collective de travail des employés et agents de maîtrise des sociétés d’assurances de la région parisienne et l’article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme X…, employée de bureau au service de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) depuis le 7 juin 1982, se trouvait encore en période d’auxiliariat lorsqu’elle a été licenciée, le 22 décembre 1982, pour « insuffisance quantitative de travail et insuffisance qualitative pour la réception des sociétaires » ;
Attendu que pour condamner la GMF à payer à Mme X… une indemnité pour rupture abusive, le conseil de prud’hommes a énoncé que l’employeur, qui n’avait adressé à la salariée aucune observation avant la réception de la lettre de licenciement, contrairement aux dispositions de l’article 49 de la convention collective, n’apportait pas la preuve des insuffisances de Mme X… ;
Attendu cependant, d’une part, qu’il résulte des dispositions combinées des articles 78 et 79 de la convention collective que l’insuffisance de travail ne donne lieu à observation écrite que si le salarié est un employé titulaire et non un auxiliaire ; que, d’autre part, les insuffisances reprochées à la salariée constituant en apparence un motif réel et sérieux de licenciement, il appartenait aux juges de former leur conviction et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l’employeur ;
Que, dès lors, le conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 17 mai 1983, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes d’Oyonnax
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transport ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Observation ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Défense
- Manquement à l'obligation d'information du client ·
- Applications diverses ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Obligation d'information ·
- Reprise d'instance ·
- Liquidateur ·
- Cour de cassation ·
- Manquement
- Adresses ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Vigne ·
- Procédure civile ·
- Conseiller rapporteur ·
- Veuve ·
- Communiqué ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Services collectifs et éléments d'équipement communs ·
- Répartition selon la surface des locaux ·
- Chauffage et climatisation ·
- Parties communes ·
- Copropriété ·
- Répartition ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Climatisation ·
- Centre commercial ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Application ·
- Chauffage ·
- Ensemble immobilier ·
- Révision
- Adresses ·
- Andorre ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Luxembourg ·
- Référendaire ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Famille
- Application de l'article 1844-1 du code civil ·
- Application de l'article 1844 ·
- Rapports entre les associés ·
- Société civile immobilière ·
- Construction immobilière ·
- Contribution aux pertes ·
- Société civile de vente ·
- Société de construction ·
- Action en paiement ·
- 1 du code civil ·
- Société civile ·
- Obligations ·
- Associés ·
- Associé ·
- Droit social ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Construction ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Attaque ·
- Code civil ·
- Obligation ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Outrages publics à la pudeur ·
- Éléments constitutifs ·
- Garde des sceaux ·
- Hawaï ·
- Relaxe ·
- Corps humain ·
- Dépêches ·
- Code pénal ·
- Spectacle ·
- Comté ·
- Sport ·
- Réquisition
- Délégués syndicaux ·
- Orange ·
- Renonciation ·
- Élus ·
- Candidat ·
- Syndicat ·
- Mandat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Election professionnelle ·
- Désignation
- Inexécution de l'obligation assortie de l'astreinte ·
- A compter du jour de prise d'effet de l'astreinte ·
- Action en liquidation d'astreinte ·
- Juge de l'exécution ·
- Point de départ ·
- Prescription ·
- Liquidation ·
- Réparation ·
- Astreinte ·
- Préjudice ·
- Pouvoirs ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Acte de vente ·
- Dommages et intérêts ·
- Notaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Salariée ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnité ·
- Provision ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Conseil ·
- Code du travail
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Au fond ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Maladie professionnelle ·
- Indemnisation de victimes ·
- Travailleur ·
- Pourvoi
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Conseiller ·
- Récidive ·
- Stupéfiant ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Complicité ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.