Cassation 19 février 1986
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article L. 122-12 alinéa 1er, du Code du travail que, sauf en cas de force majeure, la cessation de l’entreprise ne libère pas l’employeur de l’obligation de respecter le délai-congé ou à défaut, de verser une indemnité compensatrice.
Ne donne pas de base légale à sa décision et encourt en conséquence la cassation le bjugement qui condamne un employeur à payer une indemnité compensatrice de préavis à des salariés licenciés après que l’entreprise ait cessé son activité à la suite d’un incendie ayant détruit partiellement ses locaux, sans rechercher si l’employeur ne s’était pas trouvé dans un cas de force majeure le dispensant de l’obligation de respecter le délai-congé et alors qu’aucune indemnité de préavis ne peut être due par l’employeur sans contrepartie de travail.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 févr. 1986, n° 83-40.946, Bull. 1986 V N° 11 p. 9 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-40946 83-40951 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 V N° 11 p. 9 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tulle, 20 décembre 1982 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007016748 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Fabre - |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Bonnet - |
| Avocat général : | Avocat général : M. Picca - |
Texte intégral
Vu la connexité, joint les pourvois ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-12, alinéa 1, du Code du travail ;
Attendu qu’il résulte du second de ces textes que sauf en cas de force majeure la cessation de l’entreprise ne libère pas l’employeur de l’obligation de respecter le délai-congé, ou, à défaut, de verser une indemnité compensatrice ;
Attendu que pour condamner la société Recticel à payer une indemnité compensatrice de préavis à ses salariés, qu’elle avait licenciés en 1981 pour motif économique avec une autorisation administrative, après avoir cessé son activité à la suite d’un incendie ayant détruit partiellement ses locaux, le jugement attaqué s’est borné à énoncer que ces salariés ayant perçu une prime complémentaire et bénévole de licenciement équivalente à un mois de salaire pour chacun d’eux, il y avait lieu de leur accorder un mois de préavis équivalent à un mois de salaire ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune indemnité de préavis ne peut être due par l’employeur sans contrepartie de travail et sans rechercher comme il y était invité par les conclusions de la société Recticel, si l’employeur ne s’était pas trouvé dans un cas de force majeure le dispensant de l’obligation de respecter le délai-congé, le Conseil de prud’hommes n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 20 décembre 1982, entre les parties, par le Conseil de prud’hommes de Tulle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud’hommes de Brive
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