Confirmation 14 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 juin 2016, n° 15/03482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03482 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 octobre 2014, N° 12/00757 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 14 Juin 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/03482
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Octobre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 12/00757
APPELANT
Monsieur K X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0264
INTIMEES
XXX
XXX
N° SIRET : 441 217 395
SCP C prise en la personne de Me D H ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS MOA
XXX
XXX
SCP Y-AH-AI-AJ AK prise en la personne de Me Y V ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS MOA
XXX
XXX
représentés par Me Michael HADDAD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2092 substitué par Me Marine DRABER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2092
AGS CGEA IDF OUEST
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Charlotte CASTETS, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame M N, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame S T, Conseillère
Madame M N, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur K X, engagé par la société MOA, à compter du 13 novembre 2006, en qualité de Préparateur de commandes puis Chef d’équipe- Préparateur de commandes, disposait d’un salaire mensuel brut de 2100 euros.
Le salarié a été victime d’un accident du travail, le 30 septembre 2010 et à la suite de son arrêt travail, lors des visites de reprise, le médecin du travail a conclu à une inaptitude partielle.
Le reclassement du salarié s’est avéré impossible et il a été licencié par un courrier du 28 juin 2012.
La lettre de rupture était rédigée dans les termes suivants:
« Vous êtes, depuis le 13 novembre 2006, employé par notre société en qualité de : préparateur de commande puis par la suite, chef d’équipe-préparateur de commande.
Vous avez été victime d’un accident du travail le 30 septembre 2010.
À l’issue de l’arrêt de travail qui s’en est suivi, vous avez rencontré le médecin du travail.
Il a, aux termes d’une première visite intervenue le 26 octobre 2011, été indiqué vous concernant par la médecine du travail : « Inapte au poste. Procédure des 15 jours, première visite, à revoir dans 15 jours. Étude de postes à prévoir. Peut occuper un poste assis de type administratif ».
Vous avez aux termes de la seconde visite, intervenue le 15 novembre 2011, été déclaré inapte à votre poste de chef d’équipe-préparateur de commandes, le médecin du travail ayant indiqué à ce titre :
« Inapte à son poste, procédure des 15 jours, deuxième visite, ne peut plus porter de charges au-dessus de 10 kg, ne pas effectuer flexion, rotation, extension du tronc et éviter positions accroupies. Apte à un travail de type administratif en poste assis ».
S’agissant d’une inaptitude d’origine professionnelle, nous avons, avant de formuler quelque proposition de reclassement que ce soit, du recueillir l’avis des délégués du personnel sur ce point.
Suivant l’avis en date du 2 décembre 2011, les délégués du personnel de notre société ont, en la personne de Mme O P, Mme Q R, Mme E F et Mme AB AC AD (Mme W AA étant absente), pu indiquer ce qui suit :
« Suite à votre courrier du 22 novembre 2011, et après étude du dossier concernant le reclassement de Monsieur K X, nous estimons qu’effectivement les trois postes vacants au sein de la société MOA que vous proposez ne correspondent pas au profil professionnel de Monsieur K X. »
En effet, après des recherches approfondies au sein de notre société, il s’avérait qu’aucun poste susceptible de correspondre tant à votre profil qu’aux préconisations de la médecine du travail n’était disponible. Les seuls postes alors à pourvoir étant ceux de Responsable de magasin, Chef de produit et Responsable d’offre.
C’est dans ces conditions que suite :
' à l’avis d’inaptitude à votre poste de chef d’équipe- préparateur de commandes émis par Mme le docteur AE-AF, médecin du travail, en date du 15 novembre 2011,
' à l’avis des délégués du personnel, interrogés par nos soins sur les propositions de reclassement, en date du 2 décembre 2011,
' à l’avis de Mme le docteur AE-AF, médecin du travail en date du 14 décembre 2011,
' aux importantes, mais vaines, recherches effectuées au sein de notre société visant à tenter de vous reclasser ou à procéder aux aménagements de poste nécessaire à votre reprise d’activité au sein de la société MOA,
' à un premier entretien préalable à un éventuel licenciement s’étant déroulé le 3 janvier 2012,
' à la réunion extraordinaire du comité d’entreprise en date du 13 janvier 2012, à laquelle vous étiez présent,
' au procès-verbal dressé à l’issue de cette réunion, lequel faisait état de l’avis favorable du comité d’entreprise concernant le licenciement envisagé à son égard,
' à la décision, en date du 20 mars 2012, de refus de l’inspection du travail d’autoriser en l’état votre licenciement (en effet, nous avons formé cette demande d’autorisation car vous vous étiez, par courrier en date des 3 mars 2011 et 14 septembre 2011, porter candidat aux élections des délégués du personnel et du CHSCT mais n’avez cependant jamais occupé de fonctions représentatives).
Nous nous sommes à nouveau rapprochés des sociétés Rand Frères, Brandteam, Rand Diffusion, Lollipops et Corrozif, sociétés qui nous sont apparentées afin de voir si de nouveaux postes étaient susceptibles de vous être proposés.
Après examen de tous les postes disponibles au sein de ces différentes sociétés, nous avons pu envisager de vous reclasser au sein de la société Rand Frères en qualité de manutentionnaire étiqueteur à Pantin (93).
Nous avons naturellement interrogé la médecine du travail sur ce point, laquelle nous a, par e-mail en date du 20 mars 2012, indiqué :
« (') Pour l’aménagement du poste en étiqueteur :
1 ' étiqueteur : les bacs et carton à récupérer doit faire 10 kg maximum, l’étiquetage doit se faire plutôt assis ainsi que la pose d’antivol.
2 ' manutention : il faut limiter le port des charges à 10 kg et éviter les mouvements répétitifs de flexion, rotation et un flexion du rachis. La manipulation de petites pièces ne pose pas de problème puisqu’elles ont un poids inférieur à 10 kg.
Donc la partie étiquetage est plus appropriée pour Monsieur X (…) »
De la même manière, interrogés sur ce point, les délégués du personnel (Mme O P, Mme W AA et Mme AB AC AD ont répondu) sont, par courrier du 16 avril 2012 revenu vers nous en donnant un avis favorable à notre proposition de reclassement sur le poste de manutentionnaire-étiqueteur à pourvoir au sein de la société Rand Frères.
C’est dans ces conditions qu’après des recherches approfondies, tant au sein de la société MOA même qu’au sein de toutes les sociétés lui étant apparentées, nous avons, par courrier recommandé AR en date du 20 avril 2012, été en mesure de vous proposer un reclassement au poste suivant, ouverte au sein de la société Rand Frères: Manutentionnaire-Etiqueteur.
Vous avez cependant refusé cette proposition.
Nous vous avons dès lors, par courrier recommandé AR en date du 10 mai 2012, convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude, constatée par le médecin du travail à occuper votre poste de travail et notre impossibilité à vous reclasser. Cet entretien s’est déroulé le 21 mai 2012.
Vous avez confirmé lors de cet entretien votre refus du poste proposé.
C’est dans ces conditions que nous avons, par courrier recommandé AR en date du 29 mai 2012, convoqué les membres du comité d’entreprise, ainsi que vous-même, à une réunion extraordinaire pour consultation sur votre éventuel licenciement, pour inaptitude constatée par le médecin du travail à occuper votre poste de travail et notre impossibilité à vous reclasser.
Cette réunion extraordinaire s’est déroulée le 7 juin 2012.
Le procès-verbal dressé à l’issue de ce que la réunion fait état de l’avis favorable (quatre votes favorables sur quatre) du comité d’entreprise concernant le licenciement envisagé.
En conséquence, il a été demandé à l’inspection du travail de bien vouloir autoriser votre licenciement.
Le 23 juin 2012, l’inspection du travail à rendre la décision suivante :
« Vu la demande d’autorisation de licenciement du 15 juin 2012 (reçu le 18 juin 2012), présentée par la société MOA, sis 49 boulevard Saint-Martin, XXX
Concernant Monsieur X occupant l’emploi de préparateur de commande, candidat aux élections de délégués du personnel et les membres du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail ;
Pour inaptitude.
Considérant que Monsieur X a été candidat aux élections des délégués du personnel par courrier du 3 mars 2011 et candidat aux élections de membre du CHSCT par courrier du 14 septembre 2011 ; qu’en vertu des articles précités du code du travail, la durée de la protection est de 6 mois, suivant l’envoi des listes de candidatures à l’employeur :
Considérant que la période de 6 mois étant écoulée, l’autorisation de l’inspection du travail pour procéder au licenciement de Monsieur X n’est pas requise :
DÉCIDE
Article unique : se déclare incompétente pour traiter cette demande’ »
Pour toutes ces raisons, nous n’avons d’autre choix que de vous licencier pour inaptitude constatée par la médecine du travail, et impossibilité de procéder à votre reclassement (vous avez refusé le poste vous ayant été proposé)…. »
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes en résiliation de son contrat de travail le 24 janvier 2012 et subsidiairement, a contesté son licenciement.
Par un jugement du 3 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard la société MOA.
La SCP Y-AH-Manière-AJ AK, prise en la personne de Maître Y, a été désignée comme administrateur judiciaire et la SCP C, prise en la personne de Maître D, comme mandataire judiciaire. Elles sont intervenues à l’instance ainsi que le Centre de gestion et d’études (CGEA) AGS Ile de France Ouest.
Par jugement du 20 octobre 2014, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Monsieur X de ses demandes et ce dernier a relevé appel de cette décision.
Par conclusions visées au greffe le 13 avril 2016, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande à la cour l’infirmation du jugement ; à titre principal, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société et sa condamnation à 30000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; à titre subsidiaire, il sollicite la même condamnation et en tout état de cause :
' 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des restrictions médicales,
' 20000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination salariale ,
' 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour prêt illicite de main-d''uvre,
' 300 euros de rappel de prime pour avril 2012 et 30 euros de congés payés afférents,
' 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la remise sous astreinte, des documents sociaux conformes, la capitalisation et le paiement des intérêts au taux légal.
Par conclusions visées au greffe le 13 avril 2016, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne les moyens, la société MOA, la SCP Y-AH-Manière-AJ AK et la SCP C sollicitent la confirmation du jugement le rejet des demandes de Monsieur X et sa condamnation à payer 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 13 avril 2016, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne les moyens, le Centre de gestion et d’études AGS Ile de France Ouest sollicite le rejet des demandes de Monsieur X ; il demande à titre principal que la cour constate que la garantie de l’AGS n’est pas due en raison de l’adoption d’un plan de redressement, ou subsidiairement qu’elle n’est due qu’à défaut de fonds disponibles permettant de règlement des créances par l’employeur et qu’en tout état de cause, elle soit fixée dans la limite des plafonds et des dispositions légales.
Pour plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsque le salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que cette demande a été suivie d’un licenciement avant que le juge ne statue, il convient d’examiner si les faits invoqués à l’appui de la demande de résiliation sont justifiés, la date de la rupture étant, dans tous les cas celle du licenciement ;
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
* Monsieur X reproche à son employeur de n’avoir pas respecté les réserves médicales prescrites par le médecin du travail et notamment celles relatives à la manipulation et au port de charges supérieures à 10 kilos. Il transmet deux attestations et son dossier médical.
Les faits sont contestés par la société qui souligne que le salarié n’a jamais évoqué de difficultés sur ce point, dans les nombreux courriers de revendication qu’il lui a adressés.
En l’espèce, contrairement aux déclarations du salarié, le dossier médical ne fait pas la preuve du fait que Monsieur X se soit plaint d’être contraint au port de charges lourdes. En effet, les notes prises par le médecin apparaissent comme un descriptif des fonctions soumises à son appréciation dans le cadre de la procédure d’inaptitude et de reclassement et en tout cas elles ne prouvent pas la contrainte imposée au salarié.
S’agissant des attestations de Monsieur Z et de Monsieur A, elles ne suffisent pas à établir les faits reprochés à l’employeur. En effet, le témoignage de Monsieur Z n’est pas suffisamment circonstancié pour permettre d’apprécier si le salarié devait faire face au port de charges de plus de 10 kg.
Si cette précision est bien apportée par le témoignage de Monsieur A concernant 4 colis, aucun des deux collègues ne précise que le port de ces charges a été imposé par l’employeur et les raisons pour lesquelles les moyens de chargement et de déchargement mécaniques n’étaient pas utilisés.
Enfin, dans aucun courrier adressé à son employeur d’avril à juin 2012, Monsieur X ne mentionne une difficulté sur ce point.
Ces éléments apparaissent insuffisants pour établir la réalité des torts imputés à l’employeur.
A l’appui de sa demande de résiliation, Monsieur X déclare avoir été victime d’une discrimination salariale en raison de son état de santé. La société et ses représentants contestent toute discrimination.
En application de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, la discrimination se définit comme une situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non appartenance , vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre, ne l’est, ne l’a été, ou ne l’aura été, dans une situation comparable.
Et l’article L 1134 – 1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, Monsieur X prétend avoir été traité de façon plus défavorable que ses collègues du service du dépôt puisqu’ il n’a pas bénéficié d’augmentation de salaire, ni de la prime du mois de décembre 2010 allouées à tous ces salariés.
La société justifie avoir versé ladite prime au salarié et que le retard dans le versement de cette prime résulte d’une simple erreur.
S’agissant de l’augmentation de salaire, l’employeur justifie que, d’une part, cette augmentation n’a pas été allouée à tous les salariés et résulte de l’appréciation discrétionnaire de l’employeur et que, d’autre part, les absences prolongées de Monsieur X du fait des arrêts de travail, n’ont pas permis d’effectuer les entretiens d’évaluation nécessaires à cette décision.
La demande fondée sur une discrimination sera donc rejetée.
Invoquant l’exécution déloyale du contrat de travail, Monsieur X fait valoir que son employeur se livrait à un prêt illicite de main d’oeuvre, en faisant travailler le personnel du dépôt pour le compte de la société BISTAR.
La société, qui conteste ce moyen, justifie que les deux sociétés étaient liées par une série de conventions de prestations de service depuis 2002, aux termes desquelles la société MOA assurait un certain nombre de prestations pour le compte de la société BISTAR.
Au terme d’un avenant du 15 janvier 2010, la société MOA assurait en sous traitance, un support pour le développement de l’activité Négoce de la société BISTAR et notamment, la prestation Logistique.
En conséquence, il apparaît tout à fait régulier que des colis au nom de la société BISTAR aient été gérés par le personnel de la société MOA ou que des lettres de voiture au nom de cette société aient transité par lui.
Dès lors que la convention passée entre les deux sociétés définit des taches précises, que les prestations sont rémunérées de façon forfaitaire ( en l’espèce, selon un système de refacturation calculé sur la base de salaires, de volume d’activité et de pourcentage de commissions) et que le personnel demeurent sous l’autorité de la société MOA, est rémunéré et dirigé par elle, il s’agit bien d’un contrat de sous traitance régulier et le prêt illicite de main d’oeuvre n’est pas établi.
A l’appui de sa demande de résiliation, Monsieur X invoque enfin une dégradation de ses conditions de travail, notamment lorsqu’il s’est présenté en candidat des élections professionnelles.
Il transmet l’attestation de Monsieur B, selon lequel, en septembre 2010, il y a eu une « altercation de Monsieur I J, responsable du dépôt qui a tenu des propos envers Monsieur X : « Tu fais chier tout le monde, tu as intérêt à raser les murs, sinon ça va mal se passer pour toi. Que personne n’ait peur de lui, il n’y a que la vérité qui blesse » tout cela parce que Monsieur a pris un scotch dans mon chariot ».
Ce fait unique, attribué à un collègue de travail, et qui n’est corroboré par aucun autre élément, ne suffit pas à prouver une dégradation des conditions de travail du salarié.
Ce dernier prétend l’avoir évoqué devant le médecin du travail mais les dossiers médicaux communiqués ne contiennent aucun élément sur ce point.
Enfin, il y a lieu là encore de relever que malgré les nombreux courriers envoyés par Monsieur X à son employeur, aucun n’évoque ce problème.
Les éléments transmis par le salarié ne sont pas suffisants pour faire la preuve d’une dégradation de ses conditions de travail.
Au vu de l’ensemble de ces motifs, il convient de constater que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n’est pas justifiée et par conséquent de la rejeter.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que la mutation ou la transformation de postes de travail ;
Il appartient à l’employeur d’établir qu’il a exécuté de bonne foi cette recherche de reclassement, tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau du groupe auquel appartient l’entreprise, étant rappelé que le groupe s’entend des entreprises au sein desquelles peut être effectuée la permutation de tout ou partie du personnel.
Monsieur X fait valoir que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l’employeur de n’avoir pas procédé à un reclassement au niveau du groupe, proposé au salarié les postes de Responsable de magasin, Chef de produit et Responsable de l’offre, qu’il aurait pu occuper avec une formation adaptée et faute d’avoir réalisé une étude de poste sérieuse.
Il convient de noter la manière très scrupuleuse déjà relevée par les premiers juges avec laquelle la société a respecté la procédure de licenciement pour inaptitude du salarié et les droits du salarié. Elle justifie à plusieurs reprises avoir contacté le médecin du travail pour avoir son avis sur l’adaptation aux postes proposés, avoir informé et sollicité régulièrement les délégués du personnel qui ont unanimement validé la décision de licenciement après le refus de reclassement du salarié, et suivi le premier avis de l’inspection du travail du 20 mars 2012 qui préconisait d’autres recherches de reclassement.
Contrairement aux prétentions du salarié, la Cour considère que l’avis unanime des délégués du personnel qui ont constaté l’inadaptation du salarié aux postes de Responsable de magasin, Chef de produit et Responsable de l’offre était justifié.
Le 13 janvier 2012, lors de la réunion extraordinaire du comité d’entreprise, le salarié reconnaît que 'la station debout prolongé lui est interdite'. Or, cette condition de travail est imposée dans la fiche de poste de Responsable de magasin qui dés lors s’avère inapproprié.
Les fonctions de statut cadre de Chef de produit et Responsable de l’offre nécessitent un savoir faire technique en outils informatique, en anglais courant, en gestion et en analyse budgétaire, en marketing, en gestion commerciale incompatibles avec le statut d’employé de Monsieur X et ses fonctions de Préparateur de commandes, même au niveau chef d’équipe. Le niveau de compétences requis ne permet pas comme l’indique le salarié, de considérer qu’une simple formation aurait pu lui suffire.
Les recherches ont bien été effectuées au niveau du groupe puisqu’ elles ont permis de faire une proposition de reclassement au salarié comme Manutentionnaire Etiqueteur.
Cette proposition d’étiquetage et de manutention de bijouterie fantaisie, validée par les délégués du personnel, ne nécessitait pas de port de charges et permettait une position assise. Ce poste de statut employé, classification 1, niveau 1, correspondait au niveau de hiérarchie occupé par Monsieur X au moment de son licenciement et apparaissait adapté.
L’ensemble de ces éléments permet de considérer que les recherches de reclassement du salarié ont été faites dans des conditions sérieuses et que le licenciement ne s’est imposé que par suite du refus du salarié de la proposition de reclassement.
Le licenciement doit en conséquence, être considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse et la demande du salarié sur ce point sera, en conséquence, rejetée.
Sur la prime d’avril 2012
Monsieur X revendique le paiement d’une prime de 300 euros pour le mois d’avril 2012, outre les congés payés afférents, précisant qu’elle lui a été refusée compte tenu du fait qu’il ne pouvait pas travailler.
Il ressort des débats que la prime ' entrepôt 'est attribuée sous condition d’un temps minimum de présence du salarié dans l’entrepôt (deux tiers d’une période de six mois ) et que son calcul est établi au regard des pourcentages obtenus en fonction des résultats. Or, il s’avère que durant la période considérée le salarié n’était pas présent. Dès lors, il ne pouvait prétendre au bénéfice de la dite prime. La demande sera donc rejetée.
Sur la demande incidente en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Si manifestement le salarié a été défaillant dans la démonstration et la preuve de ses prétentions tant devant les premiers juges que la cour, il n’est pas pour autant établi qu’il soit de mauvaise foi et que la procédure engagée soit abusive. La demande incidente sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur X .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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