Confirmation 5 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 5 nov. 2019, n° 18/01936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 18/01936 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 20 février 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 05 novembre 2019
R.G : N° RG 18/01936 – N° Portalis DBVQ-V-B7C-ERFG
SARL LUDOVINUM
c/
SAS CASTELNAU DISTRIBUTION
Formule exécutoire le :
à
:
la SELARL PELLETIER & ASSOCIES
la SCP CHOFFRUT-BRENER
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2019
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 20 février 2018 par le tribunal de commerce de REIMS
SARL LUDOVINUM
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
SAS CASTELNAU DISTRIBUTION
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno CHOFFRUT de la SCP CHOFFRUT-BRENER, avocat au barreau de REIMS, et Me Mohamed CHERIF, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseiller, rédactrice
Madame Catherine LEFORT, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2019
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2019 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
L''Eurl Ludovinum a signé un contrat d''agent commercial avec la société CRVC le 11 janvier 2006. Le 3 octobre 2012, ce contrat a été repris par la Sas Castelneau Distribution, filiale de la société CRVC.
Le secteur géographique visé par la relation contractuelle portait initialement sur les départements du Haut-Rhin, des Vosges et du Territoire de Belfort.
Par un avenant au contrat d''agent commercial du 13 octobre 2014, les sociétés Ludovinum et Castelneau Distribution ont convenu d''ajouter à la société Castelneau Distribution une exclusivité auprès des clients Etablissements Damideaux Sarl et Le Monde du Vin domiciliés dans le département de la Haute-Saône.
Aux termes d''un courrier en recommandé adressé à l''Eurl Ludovinum le 11 avril 2016, la Sas Castelneau Distribution a rompu le contrat avec effet immédiat, reprochant à Monsieur X, gérant de l''Eurl Ludovinum des manquements à l''obligation de loyauté dans l''exécution du contrat d''agent commercial.
L''Eurl Ludovinum a contesté les motifs de la rupture par courrier en recommandé avec accusé de réception du 2 mai 2016 adressé par son conseil.
Par acte d''huissier en date du 4 janvier 2017, l''Eurl Ludovinum a fait assigner la Sas Castelneau Distribution devant le tribunal de commerce de Reims, sur le fondement de l''article L 134-12 du code de commerce, en rupture abusive du contrat et aux fins d''obtenir la condamnation de cette dernière, avec le bénéfice de l''exécution provisoire, à lui payer les sommes de':
-8.177,29 euros au titre de l''indemnité de fin de contrat,
-23.696,40 euros au titre des commissions non perçues du fait de l''opération commerciale auprès de la société Maximo,
-9.000 euros au titre des commissions non perçues du fait des ventes privées,
-9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive des relations contractuelles,
-3.000 euros à titre d''indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 20 février 2018, le tribunal de commerce de Reims a’ débouté l''Eurl Ludovinum de toutes ses demandes et l''a condamnée à payer à la Sas Castelneau Distribution la somme de 2.000 euros à titre d''indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu''aux dépens.
Par un acte en date du 7 septembre 2018, l''Eurl Ludovinum a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 30 juillet 2019, l''Eurl Ludovinum conclut à l''infirmation du jugement déféré et demande à la cour de’ juger que la Sas Castelneau Distribution a manqué à son obligation d''exécution de bonne foi du contrat et de condamner cette dernière à lui payer les sommes de':
-9.516,08 euros au titre de l''indemnité de fin de contrat,
-1.189,51 euros au titre de l''indemnité compensatrice de préavis,
-23.696,40 euros au titre des commissions non perçues du fait de l''opération commerciale auprès de la société Maximo,
-9.000 euros au titre des commissions non perçues du fait des Ventes privées,
-9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive des relations contractuelles,
-5.000 euros à titre d''indemnité pour frais irrépétibles,
avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l''assignation.
Elle demande à ce qu''il lui soit réservé le droit de parfaire le chiffrage des indemnités de fin de contrat et de préavis, compte tenu du chiffrage des commissions concernant les opérations Maximo et Ventes privées à établir.
Elle expose qu''aucune faute grave ne peut être reprochée à Monsieur X et que la charge de la preuve incombe à la Sas Castelneau Distribution.
Elle réfute toute relation contractuelle établie avec la société De Telmont, précise qu''elle a juste vendu quelques bouteilles de manière insignifiante et que cette pratique était connue et n''avait donné lieu à aucune reproche.
Subsidiairement, elle indique que les deux marques de champagne ne sont pas concurrentes car non situées dans la même gamme de prix et qu''en outre la société De Telmont travaille principalement sur du Chardonnay alors que la Sas Castelneau Distribution se concentre sur les pinots noirs.
Elle soutient que Monsieur X n''a commis aucun dénigrement à l''encontre de la Sas Castelneau Distribution mais a agi en lanceur d''alerte dans le cadre de la communication globale entre agents commerciaux, ce qui a eu pour effet de donner une explication à tous les agents commerciaux.
Elle reproche une rupture brutale de la relation commerciale imputable exclusivement à la Sas Castelneau Distribution.
Elle fait valoir que la Sas Castelneau Distribution a conclu de son propre chef des ventes parallèles avec les sociétés Maximo et Ventes privées au préjudice de ses agents commerciaux, ce qui constitue un manquement aux obligations d''information et de loyauté et porte atteinte à la finalité commune du mandat d''intérêt commun liant les parties.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le'13 août 2019, la Sas Castelneau
Distribution conclut à la confirmation du jugement déféré et réclame en outre le paiement de la somme de 3.000 euros à titre d''indemnité pour frais irrépétibles.
Elle explique que par un courriel du 1er décembre 2014 adressé à l''ensemble des forces de ventes de la Sas Castelneau Distribution, Monsieur X a manifesté de façon brutale et peu constructive son mécontentement relatif à l''action commerciale entreprise par elle auprès du site internet «'vente-privée-com'».
Elle indique qu''elle lui a adressé une explication à laquelle Monsieur X n''a jamais répondu et que par la suite, ce dernier a renouvelé auprès des forces de vente des reproches en des termes virulents concernant des opérations commerciales opérées par son mandat.
Elle expose que constatant que le chiffre d''affaires de l''Eurl Ludovinum avait baissé sur les produits de Castelneau, durant les années 2015 et 2016 et apprenant que l''Eurl Ludovinum représentait également le Champagne de Telmont sur la région Alsace, elle a rompu le contrat d''agent commercial de l''appelante.
Elle soutient qu''un agent commercial ne peut pas travailler pour un concurrent du mandant sans autorisation de ce dernier dont il lui revient de rapporter la preuve devant le juge.
Elle fait valoir que les propos agressifs tenus par Monsieur X dans les mails adressés à toutes les forces de vente sont constitutifs d''un dénigrement flagrant ayant pour but de décrédibiliser sa mandante.
Elle insiste sur le fait que la concurrence déloyale opérée par Monsieur X a eu pour conséquence de baisser le volume des ventes au profit des produits de Castelneau.
L''ordonnance de clôture a été rendue le 13 août 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la rupture du contrat d''agent commercial
Par courrier en recommandé du 11 avril 2016, la Sas Castelneau Distribution a notifié à la Sarl Ludovinum, la rupture immédiate du contrat pour faute grave, sans versement d''indemnité de rupture, ni de préavis et l''a informée qu''elle la libérait de toute obligations et notamment de la clause de non-concurrence envers elle.
Elle invoque l''application des articles L 134-11 et L 134-13 du code de commerce permettant de mettre fin immédiatement au contrat, en raison d''une faute grave commise par la Sarl Ludovinum portant atteinte à la finalité commune du mandat d''intérêt commun et rendant impossible le maintien du lien contractuel.
Elle reproche :
— des dénigrements adressés à la force de vente disproportionnés et incompatibles avec la fonction de Monsieur X,
— une concurrence déloyage, en représentant le Champagne de Telmont sur la région Alsace.
S''agissant de la concurrence déloyale, la Sarl Ludovinum affirme n''être liée par aucun contrat avec la société de Telmont, et reconnaît en page 4 de ses écritures «'vendre juste quelques bouteilles d''une manière insignifiante'».
La société Ludovinum, représentée par son gérant, Monsieur Y X, a signé un contrat d''agent commercial le 11 janvier 2006 avec la société CRVC, repris par la Sas Castelneau Distribution le 3 octobre 2012.
Aux termes des 3 et 4 de ces contrats, il est stipulé que':
— l''agent bénéficie d''une exclusivité sur les départements du Haut-Rhin, des Vosges et du territoire de Belfort ainsi que de deux clients (Etablissements Damideaux Sarl et Le Monde du Vin) en Haute-Saône,
— la clientèle commerciale, restera la propriété du mandant et qu''il s''agit de la restauration (C.H.R), grossiste ravitaillant ces différentes clientèles, clientèle rattaché à la clientèle commerciale,
— les clients rattachés à des centrales nationales ou appartenant au mandant ne font pas partie de la clientèle commerciale.
L''article 8 des contrats énonce que':
«'L''agent est tenu à une véritable obligation de fidélité qui lui interdit de s''intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente, hors le périmètre des produits commercialisés par la société Ludovinum, considérée en son siège social 68300 Saint Louis. Monsieur X s''engage à une totale loyauté dans ses activités commerciales au regard du mandant.
(''') Le mandant considère comme produits concurrents, les produits suivants': autres vins de champagnes ou de côteaux champenois'».
Aux termes de l''article 1 intitulé «'ENGAGEMENTS-PRODUITS'», il est énoncé que':
«'(''') L''agent s''interdit de représenter ou de s''intéresser directement ou indirectement à d''autres produits concurrents, comparables ou similaires à ceux fabriqués et/ou distribués par le mandant sans l''accord préalable et écrit du mandant.
L''agent déclare représenter, par ailleurs, les produits suivants, le jour de la conclusion du contrat':
-[…]
[…]
-Barrière Frères(Gds vins de Bordeaux)'».
L''article 2 alinéa 3 stipule que':
«'Le contrat sera résilié de plein droit et sans préavis en cas d''actes de dénigrement ou de concurrence déloyale de l''agent, ou dans l''hypothèse où ce dernier perdrait son statut d''agent commercial'».
Aux termes de l''article L 134-3 du code de commerce, l''agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d''une entreprise concurrente de celle de l''un de ses mandants sans accord de ce dernier.
Cette norme légale est reprise dans l''article 8 du contrat du 3 octobre 2012, régissant l''obligation de fidélité de l''agent qui interdit à l''agent de «'s''intéresser directement ou indirectement à d''autres produits concurrents, comparables ou similaires à ceux fabriqués et/ou distribués par le mandant sans l''accord préalable et écrit du mandant'».
En l''espèce, la Sas Castelneau Distribution produit un mail daté du 1er mars 2016, aux termes duquel, Madame Z A, responsable commerciale du Champagne de Telmont, en réponse à une demande de renseignement d''un client a informé ce dernier que son agent sur l''Alsace était Monsieur Y X et lui a transmis les coordonnées de celui-ci.
Si Monsieur X indique dans un mail adressé à son conseil, avoir obtenu, un accord verbal de Monsieur B C, représentant la société Castalneau, fin 2014, pour représenter la maison de champagne
J. de Telmont, toutefois, cette affirmation n''est étayée par aucun élément.
La Sarl Ludovinum ne produit aucun avenant écrit à son contrat lui permettant de représenter une autre marque de champagne dans le secteur d''activité défini par ce même contrat, de sorte que Monsieur X en proposant une autre marque de champagne que Castelneau dans son secteur géographique défini et réservé, a contrevenu à son devoir de loyauté et de confidentialité envers l''intimée.
Ce manquement est constitutif d''une faute grave, laquelle porte atteinte à la finalité commune du mandat d''intérêt commun rendant impossible le maintien du lien contractuel.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu''il a constaté la résiliation immédiate du contrat d''agent commercial liant la Sarl Ludovinum à la Sas Castelneau Distribution aux torts exclusifs de la Sarl Ludovinum
*Sur les conséquences de la rupture immédiate du contrat d''agent commercial aux torts de la Sarl Ludovinum
L''article 2 alinéa 3 du contrat d''agent commercial signé entre les parties dispose que «'Le contrat sera ainsi résilié de plein droit et sans préavis en cas d''actes de dénigrement ou de concurrence déloyale de l''agent, ou dans l''hypothèse où ce dernier perdrait son statut d''agent commercial'».
En l''espèce, les fautes graves ci-dessus développées commises par la Sarl Ludovinum ont porté atteinte à la finalité commune du mandat d''intérêt commun signé avec la Sas Castelneau Distribution, et prive en conséquence, l''agent commercial de tout paiement d''indemnité de fin de contrat et de préavis.
S''agissant des commissions, le contrat prévoit que «'En cas de résiliation, par l''une ou l''autre des parties, ou en cas de non renouvellement, les commissions seront dues sur toutes les commandes, validées par le mandant et intervenues avant expiration du préavis, dans un délai raisonnable après la cessation.
La Sarl Ludovinum réclame le paiement de sommes au titre, selon elle, de commissions non perçues du fait de l''opération commerciale auprès de la société Maximo et du fait des ventes privées réalisées sur le site internet.
La Sas Castelneau Distribution établit que la société Maximo ne dispose que de deux établissements sur le secteur géographique dédié à l''Eurl Ludovinum à Mulhouse (68) et à neufchâteau (88) et non quatre comme le soutient Monsieur X dans un courriel adressé à son conseil le 20 avril 2016 et versé aux débats au soutien des intérêts de l''appelante.
L''intimée démontre également qu''elle travaillait déjà avec la société Maximo dès 2010, de sorte que cela était antérieur à la signature du contrat d''agent commercial litigieux.
Les sociétés Maximo et ventes privées sont des centrales nationales, et à ce titre, sont exclues, tout comme leurs établissements locaux, de la clientèle accordée contractuellement à l''Eurl Ludovinum.
De plus, s''agissant des ventes opérées par ces deux sociétés au sein du secteur géographique de l''agent commercial, la Sarl Ludovinum ne justifie pas de la perte d''une clientèle privée due aux opérations commerciales de la Sas Castelneau Distribution, ni de la perte d''un client particulier au profit de Maximo et/ou de ventes privées.
Enfin, la clientèle particulière est définie comme suit au sein de l''article 4 du contrat d''agent commercial': «'Tout client particulier attribué à l''un quelconque des représentants ou agents commerciaux du mandant est réservé en faveur dudit agent, dès la transmission par ses soins de ce dernier d''un premier ordre pour le compte de ce particulier. Ce client particulier ne demeure affecté en exclusivité à l''agent que pendant une période de dix-huit mois à compter du jour de l''exécution de l''ordre'».
Ainsi, il en résulte que pour qu''un client particulier soit affecté à la Sarl Ludovinum, il convient qu''une commande soit passée par ledit client. Si aucune commande n''est enregistrée, il n''y a pas d''exclusivité pour la Sarl Ludovinum.
Force est de constater, que la Sarl Ludovinum ne justifie pas de la perte d''un client privé au profit des sociétés Maximo et Ventes Privées, ni donc d''un quelconque préjudice imputable aux opérations commerciales réalisées par la Sas Castelneau Distribution et pour lesquelles cette dernière démontre avoir régulièrement diffusé l''information à ses agents et partenaires.
Dans ces conditions, il convient de débouter la Sarl Ludovinum de ses demandes en paiement au titre des commissions.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
*Sur les autres demandes
Conformément à l''article 696 du code de procédure civile, l''Eurl Ludovinum succombant, elle sera tenue aux dépens d''appel.
Les circonstances de l''espèce commandent de condamner l''Eurl Ludovinum à payer à la Sas Castelneau Distribution la somme de 2.000 euros à titre d''indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 20 février 2018 par le tribunal de commerce de Reims, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE l''Eurl Ludovinum à payer à la Sas Castelneau Distribution la somme de 2.000 euros à titre d''indemnité pour frais irrépétibles.
La DEBOUTE de sa demande sur ce même fondement.
CONDAMNE l''Eurl Ludovinum aux dépens d''appel.
Le greffier La présidente
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