Infirmation partielle 21 décembre 2023
Confirmation 21 décembre 2023
Cassation 7 mai 2026
Cassation 7 mai 2026
Résumé de la juridiction
La révocation judiciaire pour cause légitime d’un gérant de société civile, qui relève du principal dont seul le juge du fond peut connaître, n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés qui peut, en revanche, en présence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent, désigner un administrateur provisoire
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-12.164, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12164 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation partielle sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054061001 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300283 |
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Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 283 FS-B
Pourvoi n° T 24-12.164
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
1°/ M. [L] [U], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Joffre, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° T 24-12.164 contre l’arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige les opposant à M. [Q] [R], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [U] et de la société civile immobilière Joffre, de la SCP Richard, avocat de M. [R], et l’avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 2023, n° RG 23/02344), rendu en référé, M. [U] et M. [R] ont constitué, le 1er avril 2000, la société civile immobilière Joffre (la SCI), à parts égales, M. [R] étant nommé gérant.
2. Se plaignant de malversations et du non-respect des règles applicables en matière de sociétés civiles, M. [U] et la SCI ont, par actes des 2 et 3 août 2022, assigné en référé M. [R] aux fins de révocation judiciaire de ses fonctions de gérant de la SCI, de désignation d’un administrateur provisoire et de désignation d’un mandataire ad hoc.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, en ce qu’il porte sur le rejet des demandes aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc, et sur le moyen, pris en ses deux dernières branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, en ce qu’il porte sur le rejet de la demande de désignation d’un administrateur provisoire
Enoncé du moyen
4. M. [U] et la SCI font grief à l’arrêt de rejeter leur demande de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI, alors :
« 1°/ qu’en présence d’une contestation sérieuse, le président du tribunal judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la demande en référé de révocation d’un dirigeant et de désignation d’un administrateur provisoire suppose de caractériser l’imminence du dommage et l’anormalité du fonctionnement de la société ; qu’en relevant néanmoins, pour rejeter les demandes en ce sens de M. [U], qu’il n’était pas « établi que cela a entrainé une impossibilité pour la société de fonctionner » quand il lui appartenait seulement d’apprécier l’anormalité du fonctionnement de la société, la cour d’appel qui a ajouté une condition à la loi, a violé l’article 835 du code de procédure civile ;
2°/ que la demande en référé de révocation d’un dirigeant et de désignation d’un administrateur provisoire suppose de caractériser l’imminence du dommage et l’anormalité du fonctionnement de la société ; qu’en l’espèce, en rejetant la demande de révocation et de désignation d’un administrateur provisoire de M. [U] lorsqu’elle avait préalablement constaté « l’absence de communication de documents concernant la comptabilité, les flux financiers et la gestion de la SCI de sorte qu’il ne peut y avoir d’approbation des comptes, ni de quitus et d’affectation du résultat », « l’absence de réciprocité des comptes courants des SCI Joffre et SCI Miougranou » et qu’il n’était « pas justifié de la tenue régulière d’assemblées générales, et notamment des assemblées générales annuelles d’approbation des comptes » la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations a violé l’article 835 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. La cour d’appel a souverainement retenu que les éléments soumis à son examen pour justifier la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI n’étaient pas démontrés pour certains d’entre eux et étaient insuffisants à établir l’existence d’un péril imminent menaçant l’intérêt de la SCI pour les autres.
6. Elle en a exactement déduit, abstraction faite des motifs critiqués par la première branche du moyen, que les conditions de la désignation d’un administrateur provisoire n’étaient pas réunies.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le moyen relevé d’office
8. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 1851, alinéa 2, du code civil, 484, 834 et 835, alinéa 1er, du code de procédure civile :
9. Il résulte de ces textes que la révocation judiciaire pour cause légitime d’un gérant de société civile, qui relève du principal dont seul le juge du fond peut connaître, n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, qui peut, en revanche, en présence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent, désigner un administrateur provisoire.
10. Pour statuer sur le bien-fondé de la demande de révocation judiciaire de M. [R] de ses fonctions de gérant de la SCI, l’arrêt retient que la révocation d’un gérant de société est possible en référé.
11. En statuant ainsi, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
13. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
14. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 9 qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de révocation de M. [R] de ses fonctions de gérant de la SCI.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. [U] aux fins de révocation de M. [R] de ses fonctions de gérant de la société civile immobilière Joffre et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 21 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle rejette la demande de M. [U] aux fins de révocation de M. [R] de ses fonctions de gérant de la société civile immobilière Joffre, et, statuant à nouveau de ce chef, dit n’y avoir lieu à référé ;
Dit n’y avoir lieu de modifier les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles prononcées par les juges du fond ;
Condamne M. [U] et la société civile immobilière Joffre aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et la société civile immobilière Joffre et condamne M. [U] à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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