Rejet 17 décembre 1986
Résumé de la juridiction
Ce n’est que lorsque l’interruption de travail due à la maladie a été suivie immédiatement d’invalidité, qu’il convient de se placer à la date de cette interruption afin de déterminer la période de référence à prendre en considération pour l’appréciation des droits à l’assurance invalidité (arrêts n°s 1 et 2). . .
Tel n’est pas le cas d’un assuré qui, entre le moment où il a cessé de percevoir les indemnités journalières et la date à laquelle il a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité, a été indemnisé au titre de l’assurance chômage, ce qui impliquait, en principe, qu’il se trouvait en mesure de reprendre un emploi et qu’ainsi n’était pas établie dans son état d’incapacité une continuité permettant de remonter à l’arrêt de travail ayant entraîné le versement des indemnités journalières (arrêt n° 1). .
Tel n’est pas le cas non plus d’un assuré qui a formé une demande de pension d’invalidité près d’un an après avoir été reconnu apte à reprendre le travail, en sorte qu’il y avait une solution de continuité dans son état d’incapacité (arrêt n° 2).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 déc. 1986, n° 84-17.411, Bull. 1986 V N° 614 p. 466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-17411 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 V N° 614 p. 466 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 25 septembre 1984 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017929 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :Mme Barrairon |
| Avocat général : | Avocat général :M. Gauthier |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X…, qui a bénéficié des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie du 9 au 23 juillet 1980 et perçu les indemnités de chômage à compter de cette dernière date jusqu’au 4 novembre 1980, a formé le même jour une demande de pension d’invalidité ; que celle-ci a été rejetée par la Caisse régionale d’assurance maladie considérant que le 9 juillet 1980, date estimée par elle comme étant celle de l’interruption de son activité salariée, l’intéressé ne remplissait pas les conditions de durée de travail requises ;
Attendu que la Caisse fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir accueilli le recours de M. X… au motif essentiel que la période de chômage indemnisée précédant la demande de pension équivalait à une période d’activité et faisait obstacle à ce que les droits de l’assuré soient appréciés à la date du 9 juillet 1980, alors que le chômage involontaire constaté ne figurant pas au nombre des situations assimilées à l’exercice d’une activité salariée par l’article 8 du décret n° 80-220 du 25 mars 1980, la cour d’appel a violé les articles L. 252 du Code de la sécurité sociale, 5 et 8 dudit décret ;
Mais attendu qu’il n’est pas contesté qu’entre le 23 juillet 1980, date de cessation du service des indemnités journalières, et le 4 novembre 1980, date à laquelle il a sollicité le bénéfice de l’assurance invalidité, M. X… a été indemnisé au titre de l’assurance chômage, ce qui impliquait en principe qu’il se trouvait en mesure de reprendre un emploi ; qu’il s’ensuit que n’était pas établie l’existence dans l’état d’incapacité de l’intéressé d’une continuité permettant de remonter à la date de l’arrêt de travail ayant entraîné le versement desdites indemnités journalières pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour l’appréciation de ses droits à l’assurance invalidité, seul point sur lequel s’exerce la critique du pourvoi et auquel sont étrangers les articles L. 252 ancien du Code de la sécurité sociale et 8 du décret n° 80-220 du 25 mars 1980 ;
Qu’ainsi, l’arrêt attaqué se trouve justifié au regard de l’article 5 du même décret ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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Textes cités dans la décision
- Décret n°80-220 du 25 mars 1980
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