Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 juillet 1986, 83-41.808, Publié au bulletin
CA Bordeaux 9 février 1983
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CASS
Cassation 7 juillet 1986

Arguments

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  • Accepté
    Violation des délais de notification

    La Cour de cassation a estimé que la notification du jugement au domicile élu par Monsieur Y en France n'était pas conforme aux règles applicables, ce qui justifie l'acceptation de son contredit.

  • Accepté
    Droit à la contradiction

    La Cour de cassation a jugé que la procédure n'avait pas respecté le principe de la contradiction, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de la décision de la Cour d'appel.

Résumé par Doctrine IA

M. Y… conteste la décision de la Cour d’appel qui a déclaré irrecevable son contredit, arguant que le délai de quinze jours pour le former était erroné. Il invoque les articles 16, 689 du nouveau Code de procédure civile et R 516-42 du Code du travail, soutenant qu'il avait droit à un délai de deux mois. La Cour de cassation casse l'arrêt, notant que la notification au domicile élu en France ne déroge pas à l'augmentation de délai pour les parties à l'étranger. Elle renvoie l'affaire devant la Cour d’appel de Limoges pour réexamen.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 7 juil. 1986, n° 83-41.808, Bull. 1986 V N° 358 p. 274
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-41808
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1986 V N° 358 p. 274
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 9 février 1983
Textes appliqués :
(1) (2)

Code du travail R516-42

Nouveau code de procédure civile 643, 645, 647

Nouveau code de procédure civile 682, 689

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007017281
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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