Cassation 7 juillet 1986
Résumé de la juridiction
° L’article R. 516-42 du Code du travail ne déroge pas aux dispositions des articles 682 et 689 du nouveau Code de procédure civile desquelles il résulte que la notification à une partie demeurant à l’étranger du jugement prud’homal au domicile élu par elle en France est admise par la loi. ° Il résulte des articles 643, 645 et 647 du nouveau Code de procédure civile que d’une part, lorsque la demande est portée devant une juridiction, dont le siège est en France métropolitaine, les délais pour former les voies de recours sont augmentés de deux mois pour les parties qui demeurent à l’étranger sauf dérogation expresse, d’autre part, que lorsqu’un acte destiné à une partie domiciliée à l’étranger est notifié à sa personne en un lieu où ceux qui y demeurent ne bénéficient pas d’une prorogation de délai, cette notification n’emporte que les délais accordés à ces derniers. .
Par suite ne saurait être déclaré irrecevable le contredit formé par une partie demeurant à l’étranger, moins de deux mois et quinze jours après la notification du jugement qui en était l’objet, alors que cette notification n’avait pas été faite à sa personne, mais au domicile élu par elle en France et qu’il n’est pas dérogé expressément en ce cas à l’augmentation du délai, dont bénéficient les personnes demeurant à l’étranger.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 juil. 1986, n° 83-41.808, Bull. 1986 V N° 358 p. 274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-41808 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 V N° 358 p. 274 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 9 février 1983 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017281 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches de la violation des articles 16, 689 du nouveau Code de procédure civile et R 516-42 alors en vigueur du Code du travail :
Attendu que M. Y…, domicilié à Abidjan, a demandé le 8 octobre 1979 au Conseil de Prud’hommes de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail qu’il prétendait avoir conclu avec la société « William-Gillet-Guillet-Rennepont » dite compagnie W.G.G.R. et de condamner M. X…, ès qualités de syndic à la liquidation des biens de cette société, à lui payer des dommages-intérêts ; que cette juridiction s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande par jugement du 5 juillet 1982 notifié le 4 août suivant au domicile élu par lui en France chez son avocat ; qu’il a formé contredit le 20 septembre 1982 ;
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré ce contredit irrecevable aux motifs que la date à laquelle serait rendu le jugement n’ayant pas été indiquée aux parties, le délai de quinze jours pour inscrire le contredit commençait à courir le 4 août 1982, date de la signification de ce jugement et que dès lors il était expiré au moment où le contredit a été déclaré ; alors, d’une part, que dans ses conclusions M. Y… avait fait valoir qu’il disposait d’un délai supplémentaire de 2 mois pour former contredit et qu’en relevant d’office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, que la notification ayant été faite à domicile élu en France le délai était de quinze jours à compter de cette notification, la Cour d’appel a méconnu le principe de la contradiction ; alors, d’autre part, qu’aux termes de l’article R 516-42 du Code du travail les décisions rendues en matière prud’homale sont notifiées aux parties en cause par le secrétariat-greffe au lieu où elles demeurent réellement et qu’en retenant comme point de départ du délai pour former contredit la notification du jugement au domicile élu par M. Y…, la Cour d’appel a violé l’article précité ainsi que l’article 689 du nouveau Code de procédure civile selon lequel la notification à domicile n’est valablement faite au domicile élu que lorsque la loi l’admet ou l’impose ;
Mais attendu, d’une part, que la procédure en matière prud’homale étant une procédure orale les moyens retenus dans l’arrêt sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant la Cour d’appel laquelle, en fondant sa décision sur le moyen tiré de la tardivité du contredit, a répondu en les rejetant aux conclusions de M. Y… qui se prévalait de son domicile en Côte d’Ivoire pour soutenir que le délai de quinze jours pour former contredit devait être de deux mois ; que d’autre part, l’article R 516-42 du Code du travail ne déroge pas aux dispositions des articles 682 et 689 du nouveau Code de procédure civile applicables en l’espèce et desquelles il résulte que M. Y… demeurant à l’étranger, la notification du jugement prud’homal au domicile élu par lui en France est admise par la loi et a été dès lors valablement faite ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé en ses première et deuxième branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le moyen unique pris en ses première et deuxième branches ;
Mais sur la troisième branche du moyen unique :
Vu les articles 643, 645 et 647 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces textes que, d’une part, lorsque la demande est portée devant une juridiction dont le siège est en France métropolitaine les délais pour former les voies de recours sont augmentés de deux mois pour les parties qui demeurent à l’étranger sauf dérogation expresse, d’autre part, lorsqu’un acte destiné à une partie domiciliée à l’étranger est notifié à sa personne en un lieu où ceux qui y demeurent ne bénéficient pas d’une prorogation de délai, cette notification n’emporte que les délais accordés à ces derniers ; qu’en déclarant irrecevable le contredit formé par M. Y… moins de deux mois et quinze jours après la notification du jugement qui en était l’objet alors que cette notification n’avait pas été faite à sa personne mais au domicile élu par lui en France et qu’il n’est pas dérogé expressement en ce cas à l’augmentation du délai dont bénéficient les personnes demeurant à l’étranger, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 9 février 1983, entre les parties, par la Cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Limoges
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