Cassation 12 février 1986
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles R 93-9° et R 226 du Code de procédure pénale que l’émolument d’aide judiciaire, assimilé à cet égard aux frais de justice en matière pénale, donne lieu à vérification préalable du magistrat taxateur.
Viole l’article 86 alinéa 2 du décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 l’ordonnance d’un Premier président qui refuse à l’avocat toute indemnité d’aide judiciaire à la suite de la requête en divorce présentée, en application de l’article 233 du Code civil, par l’un des époux, mais non acceptée par son conjoint, alors que la requête en divorce présentée en vertu de ce texte, accompagnée d’un mémoire de la partie, est obligatoirement présentée par le ministère d’un avocat que cette diligence ne saurait être tenue pour non avenue du seul fait que l’autre conjoint a repoussé la demande ou s’est abstenu d’y répondre, que la procédure ayant pris fin par le refus du conjoint destinataire ou son abstention pendant un mois, suivie de l’ordonnance de caducité, il en résulte que la mission de l’avocat est elle-même achevée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 févr. 1986, n° 84-16.089, Bull. 1986 II N° 14 p. 9 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-16089 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 II N° 14 p. 9 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 24 mai 1984 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007016373 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Aubouin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Fusil |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Bouyssic |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est fait grief à l’ordonnance attaquée, rendue en matière de taxe par le premier président d’une cour d’appel, d’avoir décidé que le visa du juge taxateur sur la demande présentée par l’avocat était nécessaire pour permettre à celui-ci de percevoir l’indemnité due au titre de l’aide judiciaire, alors que, d’une part, les dispositions du Code de procédure pénale relatives au recouvrement des frais de justice seraient inapplicables en cette matière et alors que, d’autre part, en vertu de l’article 85 du décret du 1er septembre 1972 relatif à l’aide judiciaire, seul l’organisme payeur serait habilité à vérifier, au vu des justifications produites, si le paiement est dû ;
Mais attendu qu’il résulte des articles R. 93-9 et R. 226 du Code de procédure pénale que l’émolument d’aide judiciaire, assimilé à cet égard aux frais de justice en matière pénale, donne lieu à vérification préalable du magistrat taxateur ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 86 alinéa 2 du décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 relatif à l’aide judiciaire ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, l’indemnité d’aide judiciaire est versée après le prononcé du jugement sur le fond ou sur justification de l’achèvement de la mission de l’auxiliaire de justice ;Attendu que pour refuser à la S.C.P. d’avocats Hubert et Didier X… toute indemnité d’aide judiciaire à la suite de la requête en divorce présentée par Mme Y…, en application de l’article 233 du Code civil, mais non acceptée par son conjoint, l’ordonnance énonce que l’avocat de l’épouse demanderesse aurait dû s’assurer que l’autre époux accepterait le divorce conformément à l’article 1133 du nouveau Code de procédure civile, qu’à défaut de certitude d’une telle acceptation, il aurait été alors tenu d’engager son client à intenter une action en divorce pour faute et que la caducité de la requête résultant de l’abstention du conjoint d’y répondre dans le mois ne pouvait valoir justification de l’achèvement de la mission de l’avocat ;
Attendu, cependant, qu’en application de l’article 1129 du nouveau Code de procédure civile, la requête en divorce ou en séparation de corps, présentée, en application de l’article 233 du Code civil, accompagnée d’un mémoire de la partie, est obligatoirement présentée par le ministère d’un avocat ; que cette diligence ne saurait être tenue pour non-avenue du seul fait que l’autre conjoint a repoussé la demande ou s’est abstenu d’y répondre ; que la procédure ayant pris fin par le refus du conjoint destinataire de la requête ou son abstention pendant un mois, suivie de l’ordonnance de caducité, il en résulte que la mission de l’avocat est elle-même achevée ; que, dès lors, en statuant comme il l’a fait, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l’ordonnance rendue le 24 mai 1984, entre les parties, par le Premier président de la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le Premier président de la cour d’appel de Toulouse
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