Confirmation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 6 avr. 2022, n° 19/03876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/03876 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 26 février 2019, N° 1118004121 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 06 AVRIL 2022
N° 2022/ 176
N° RG 19/03876
N° Portalis DBVB-V-B7D-BD5EY
Z X
C/
A Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 26 Février 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 1118004121.
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à […], demeurant […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/5741 du 17/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Prisca VITALI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur A Y
né le […] à […], représenté par son mandataire en exercice la SARL GESTION PATRIMOINE IMMOBILIER sous l’enseigne ACTIVE IMMO, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son gérant en exercice représenté par Me Michael ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Monsieur A Y a donné à bail d’habitation à Monsieur Z X à compter du 8 septembre 2015 un appartement situé […].
Par exploit d’huissier du 20 juillet 2017, le bailleur a fait signifier à son locataire un congé venant à échéance au 7 septembre 2018, date d’expiration du bail, en raison des nombreuses nuisances occasionnées par son comportement aux autres occupants de l’immeuble.
M. X s’étant néanmoins maintenu dans les lieux au-delà de cette date, M. Y l’a fait assigner à comparaître devant le tribunal d’instance de Marseille pour voir ordonner son expulsion et l’entendre condamner au paiement d’une indemnité d’occupation.
Le défendeur, sans contester la validité du congé, a promis de s’amender et sollicité l’octroi d’un délai de grâce pour se reloger.
Par jugement rendu le 26 février 2019 le tribunal a :
- constaté la résiliation du bail par l’effet du congé,
- dit n’y avoir lieu à l’octroi d’un délai de grâce, et ordonné en conséquence l’expulsion de Monsieur Z X,
- condamné l’intéressé à payer à Monsieur A Y une indemnité d’occupation mensuelle de 604,35 euros jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamné en outre le défendeur aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- et ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Monsieur Z X a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée le 7 mars 2019 au greffe de la Cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses premières conclusions notifiées le 22 mai 2019, Monsieur Z X sollicitait essentiellement l’octroi des plus amples délais de grâce en application de l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conclusions récapitulatives du 16 mars 2021, il entend désormais renoncer à cette prétention en raison de son relogement effectif, et poursuit uniquement la réformation du jugement quant à sa condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de son impécuniosité.
Par conclusions notifiées le 23 juillet 2019, Monsieur A Y conclut pour sa part à la confirmation du jugement, et réclame paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel, outre ses dépens.
DISCUSSION
Il convient de prendre acte de ce que l’appelant renonce dans ses dernières conclusions à sa demande d’octroi de délais de grâce dès lors que son relogement est désormais effectif.
Aucune circonstance de fait ne permet en l’espèce de déroger à la règle fixée par l’article 696 du code de procédure civile, en vertu de laquelle les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante, étant cependant précisé que Monsieur Z X, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, supportera exclusivement les dépens exposés par la partie adverse en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991.
L’équité commande également de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Monsieur A Y une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, sans qu’il y ait lieu cependant de faire à nouveau application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur Z X aux dépens de la procédure d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance.
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