Cassation 13 novembre 1986
Résumé de la juridiction
Il résulte des dispositions de l’article 246 du Code de procédure pénale qu’en cas d’empêchement survenu après l’ouverture de la session, le président des assises est remplacé par l’assesseur du rang le plus élevé.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 nov. 1986, n° 86-91.675, Bull. crim., 1986 N° 340 p. 871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-91675 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1986 N° 340 p. 871 |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Paris, 7 février 1986 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007064672 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Angevin, Conseiller le plus ancien faisant fonctions |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Diemer |
| Avocat général : | Avocat général : M. Clerget |
Texte intégral
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
— X… Dominique,
contre un arrêt de la Cour d’assises de Paris, en date du 7 février 1986, qui, pour vols et tentative de vol avec port d’arme et violences, l’a condamné à dix ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 245 et 246 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a été rendu par la Cour d’assises de Paris, 3e section, présidée par M. Servat, conseiller à la Cour d’appel de Paris, désigné par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Paris du 3 janvier 1986 à 13 h 30 ;
« alors que, selon l’ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Paris en date du 19 novembre 1985, la session de la Cour d’assises de Paris s’est ouverte le 3 janvier 1986 à 13 heures ; le premier président ne pouvait légalement remplacer postérieurement à l’ouverture de la session le président initialement désigné qui devait être, conformément à l’article 246, alinéa 2, du Code de procédure pénale susvisé, remplacé par l’assesseur du rang le plus élevé ; qu’ainsi l’arrêt attaqué a été rendu par une Cour d’assises irrégulièrement composée » ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 246 du Code de procédure pénale qu’en cas d’empêchement survenu après l’ouverture de la session, le président des Assises est remplacé par l’assesseur du rang le plus élevé ;
Attendu que par ordonnance du 19 novembre 1985, le premier président de la Cour d’appel de Paris a fixé au 3 janvier 1986 à 13 heures l’ouverture de la session de la troisième section de la Cour d’assises pour le premier trimestre de l’année 1986 et désigné en qualité de président de ladite session M. Colomb, conseiller à la Cour d’appel ;
Que, par une autre ordonnance du 3 janvier 1986 à 13 heures 30, il a désigné comme président en remplacement de M. Colomb empêché, M. Servat également conseiller à la Cour d’appel ;
Que la Cour qui a participé au jugement de l’accusé était présidée par M. Servat ;
Mais attendu qu’après l’ouverture de la session fixée à 13 heures, le premier président n’avait plus compétence, selon l’article susvisé, pour désigner un président en remplacement du titulaire empêché ;
Qu’il s’ensuit que la Cour d’assises était illégalement composée et que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l’arrêt de la Cour d’assises de Paris, en date du 7 février 1986, mais seulement en ce qu’il a condamné pénalement Dominique X…, ensemble la déclaration de la Cour et du jury en ce qui le concerne ainsi que les débats qui l’ont précédée, et pour qu’il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation intervenue :
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d’assises du Val-de-Marne.
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