Rejet 11 mars 1987
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 mars 1987, n° 85-16.653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-16.653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 juin 1984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007075705 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1984) que M. Y…, aux droits duquel se trouvent les consorts Y…, était propriétaire d’un appartement donné à bail à Mme X… ; qu’un jugement du 9 mai 1974, non exécuté, a ordonné l’expulsion de cette dernière qui a continué d’acquitter les loyers, en a reçu quittances et a assigné le bailleur le 14 mai 1980 pour se faire reconnaître la qualité de locataire par l’effet d’une novation ;
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, "qu’un motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel refuse toute force probante aux quittances de loyer produites en retenant seulement qu’elles « peuvent » s’appliquer à des indemnités d’occupation ; qu’elle a ainsi entaché sa décision d’un défaut de motif et violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, et en tout état de cause, la délivrance de quittances de loyers par le propriétaire qui n’a, de plus, pas procédé à l’exécution du jugement d’expulsion remontant à 1974 ni même tenté d’y procéder dans les deux mois ayant précédé l’assignation à lui délivrée, manifestait sans équivoque la volonté de celui-ci de considérer Mme X… comme sa locataire ; qu’en décidant le contraire, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s’en évinçaient nécessairement, a violé l’article 1273 du Code civil" ;
Mais attendu qu’après avoir, sans statuer par un motif dubitatif, retenu que les quittances pouvaient s’appliquer à des indemnités d’occupation, la Cour d’appel, qui a constaté que le bailleur avait fait ordonner à nouveau l’expulsion de l’occupante par ordonnance de référé le 11 juillet 1978, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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