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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 22 févr. 2024, n° 22/40240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/40240 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
A F F A I R E S F A M I L I A L E S
JAF section 1 cab 2
Affaire : AC X Y / Z AA DE REOUVERTURE DES DEBATS rendue le 22 Février 2024
N° RG 22/40240 – N° Portalis 352J-W -B7G-CYNZJ
DEMANDEUR :
Madame AB AC Y AD AE […] 28810 VILLABILLA (MADRID, ESPAGNE)
Représentée par Me Laurent FOURNIER, Avocat, #E1924
DÉFENDEUR :
Monsieur AF AG Z AA […] AVENUE AE VILLABILLA (ESPAGNE)
Comparant as[…]té de Me Nicolas GRAFTIEAUX de l’AARPI CANOPY AVOCATS, Avocat, #L0090
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Véronique TOULIER-LALOUX
GREFFIER :
Hamid BIAD lors des débats Simon CHAMBRAUD lors du prononcé
Copies certifiées conformes envoyées le : à
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Madame AB AH AI et Monsieur AJ AG AK AL, tous deux de nationalité espagnole, ont contracté mariage religieux le […] à […], inscrit au registre civil de […] (Espagne).
De cette union est issue l’enfant AB AK AH, née le […] à […].
Par acte en date du 06 décembre 2022, Madame AH AI a assigné Monsieur AK AL en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 02 février 2023 au tribunal judiciaire de PARIS sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience du 02 février 2023, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. L’affaire a été renvoyée au 06 avril 2023, au 05 octobre 2023 et au 07 décembre 2023 à la demande des parties.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 07 décembre 2023, Monsieur AK AL était présent as[…]té de son conseil. Madame AH AI était représentée par son avocat.
Le juge a entendu les explications de chacune des parties sur les mesures provisoires et a statué conformément aux dispositions des articles 255 et 256 du code civil.
Il sera renvoyé aux conclusions sur mesures provisoires de Madame AH AI et aux conclusions en réponse n° 2 de Monsieur AK AL remises à l’audience du 07 décembre 2023 pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
Madame AH AI demande au juge de la mise en état de :
-DECLARER les juridictions françaises compétentes pour connaître de la présente procédure,
-JUGER la loi française applicable au présent litige,
- JUGER que l’ensemble des mesures provisoires prendra effet au jour de la saisine de la présente Juridiction, soit le 6 décembre 2022 Sur les mesures provisoires concernant les époux,
-FIXER la résidence séparée des époux ;
-ORDONNER la remise des vêtements et objets personnels des époux ;
- ORDONNER l’attribution du domicile conjugal situé […], Avenue Dinamarca à Villalbilla (Espagne) à Monsieur AG Z à titre onéreux ;
- CONDAMNER Monsieur Z à supporter les charges relatives à ce bien indivis ;
- ACCORDER à Madame AC Y un délai de trois mois à compter du prononcé de l’ordonnance sur mesures provisoires pour quitter le domicile conjugal ;
- FAIRE PROCEDER à toutes recherches utiles afin de se faire transférer le contenu des fichiers FICOBA, FICOVI et EVAFISC ;
-FIXER le montant du devoir de secours dû par Monsieur Z à Madame AC à la somme de 4.000 euros par mois, et l’y CONDAMNER ;
- CONDAMNER Monsieur Z à verser la somme de 50.000 euros au titre de l’avance sur les droits dans la liquidation du régime matrimonial au profit de Madame AC ; Sur les mesures provisoires concernant AB,
-RAPPELER que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ;
-RAPPELER que :
*L’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
*Lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences de l’enfant ;
Page 2
* Les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
* Les parents s’engagent respectivement à garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun d’entre eux en assurant une libre communication de l’enfant sous quelque mode que ce soit, par quelque moyen que ce soit avec chacun d’entre eux (téléphone, Facetime, Skype, WhatsApp, courriel, SMS, etc), et dans le respect du rythme de vie du parent hébergeant ;
- FIXER la résidence de AB au domicile de chacun des parents en alternance par quinzaine, étant précisé que Madame AC accueillera AB durant 15 jours chaque premier vendredi du mois ;
- FIXER le droit de visite et d’hébergement de chacun des parents comme suit :
* La soirée d’anniversaire du père sera passée chez ce dernier et réciproquement pour la mère le jour de son anniversaire si ces dates n’interviennent pas pendant les périodes de vacances attribuées à l’autre parent ;
* La fête des pères sera passée chez le père et réciproquement pour la fête des mères si ces dates n’interviennent pas pendant les périodes de vacances attribuées à l’autre parent ;
* Le parent bénéficiaire du droit de visite aura la charge de venir chercher AB et la ramener au domicile du parent qui accueillera l’enfant ;
- FIXER, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement de chacun des parents comme suit :
* En période de petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires pour Madame AC, et inversement pour Monsieur Z ;
* En période de vacances estivales : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires pour Madame AC, et inversement pour Monsieur Z ;
- CONDAMNER Monsieur Z à verser à Madame AC la somme de 2.000 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de AB ;
-RAPPELER que :
* La pension sera payable par virement bancaire, par chèque reçu au domicile du créancier ou en espèces ;
* L’indexation interviendra à la diligence du débiteur sur l’indice des prix à la consommation, France entière, hors tabac, publié par l’INSEE ;
* Cette pension sera indexée sur l’indice mensuel publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant le dernier paru au jour de la présence décision selon la formule :
(Montant initial de la pension) x (Nouvel indice)
-------------------------------------------------------------- Indice initial
* Le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l’indexation lui- même et qu’il peut prendre connaissance de l’indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
* La contribution alimentaire est due en totalité tous les mois sans exception et ce même lorsque l’enfant est en vacances chez le débiteur de la pension ;
* Cette contribution est due même au-delà de la majorité tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir à ses besoins et poursuit des études sérieuses, le parent qui en assume la charge devant justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
* Conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Page 3
1°) Le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-attribution entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2°) Le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, interdiction de quitter le territoire national, suspension ou annulation du permis de conduire. EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DEBOUTER Monsieur Z de ses demandes plus amples et contraires ;
- DIRE n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- DIRE que chacun des époux conservera à sa charge les frais engagés par lui dans la présente procédure. A l’audience, Mme AC Y demande la désignation d’un notaire expert.
Monsieur AK AL demande au juge de la mise en état de :
- DECLARER les juridictions françaises compétentes pour prononcer le divorce ;
- DECLARER les juridictions françaises compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires;
- DECLARER les juridictions françaises compétentes pour statuer sur la responsabilité parentale ;
- DECLARER les juridictions françaises pour statuer sur les mesures provisoires relatives aux époux et à AB ;
- DECLARER la loi française applicable au divorce,
- DECLARER la loi française applicable en matière d’obligations alimentaires,
- DECLARER la loi française est applicable s’agissant de la responsabilité parentale,
- DECLARER la loi française applicable aux mesures provisoires relatives aux époux et à l’enfant, Les mesures provisoires concernant les époux :
-FIXER la résidence séparée des époux ;
- ORDONNER la remise des vêtements et objets personnels des époux ;
- FIXER la date d’effet de cette mesure au jour du prononcé de l’ordonnance sur mesures provisoires à intervenir
- ACCORDER à Madame AC Y un délai d’un mois à compter du prononcé d l’ordonnance sur mesures provisoires pour quitter le logement […], Avenue Dinamarca à Villabilla (Espagne) ;
- Si besoin, ORDONNER l’expulsion avec le concours de la force publique
- FIXER le montant du devoir de secours versé par Monsieur Z à Madame AC Y à la somme de 2.500 € par mois ;
- FIXER la date d’effet de cette mesure au jour du prononcé de l’ordonnance sur mesures provisoires à intervenir ;
- ATTRIBUER la jouissance du bien immobilier indivis […] […] Avenue de Dinamarca à Villabilla (Région de Madrid) à Monsieur Z ;
- FIXER la date d’effet de cette mesure au jour du prononcé de l’ordonnance sur mesures provisoires à intervenir ;
- ATTRIBUER la jouissance du véhicule de marque Renault modèle talisman immatriculé EG 350 HC à Monsieur Z, à charge pour lui de régler les frais d’entretien et l’assurance ;
- ORDONNER que Monsieur Z supporte les charges relatives à ce bien indivis, à titre provisoire sur la liquidation à intervenir,
- FIXER la date d’effet de cette mesure au jour du prononcé de l’ordonnance sur mesures provisoires à intervenir ,
-FIXER à la somme de 35 000 € l’avance sur les droits dans la liquidation du régime matrimonial au profit de Madame AC Y. Les mesures provisoires concernant AB :
-RAPPELER que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents à l’égard de AB,
- FIXER la résidence de AB au domicile de chacun des parents en alternance par quinzaine,
Page 4
étant précisé :
* Monsieur Z accueillera AB les premiers dimanches de chaque mois à 20H00 jusqu’au dimanche 15 jours plus tard rentrée des classes.
* Madame AC Y accueillera AB du troisième dimanche à 20H00 de chaque mois, sortie d’école au dimanche 15 jours plus tard rentrée des classes.
-La soirée d’anniversaire du père sera passée chez ce dernier et réciproquement pour la mère le jour de son anniversaire si ces dates n’interviennent pas pendant les périodes de vacances attribuées à l’autre parent ;
-La fête des pères sera passée chez le père et réciproquement pour la mère si ces dates n’interviennent pas pendant les périodes de vacances attribuées à l’autre parent ;
- Le parent bénéficiaire du droit de visite aura la charge de venir chercher AB et la ramener au domicile du parent qui accueille l’enfant,
- Durant les petites vacances scolaires :
* Monsieur Z :
° la semaine des vacances de février pour Monsieur Z
° la semaine des vacances d’octobre pour Monsieur Z
* Madame AC Y :
° la semaine première de décembre pour Madame AC Y
° la semaine des vacances de Pâques pour Madame AC Y
-Durant les vacances de noël :
* Monsieur Z :
° Du 28 décembre au 1er janvier pour Monsieur Z
° Du 5 janvier au 7 janvier pour Monsieur Z
* Madame AC Y
° Du 23 décembre au 27 décembre pour Madame AC Y
° Du 2 janvier au 4 janvier pour Madame AC Y
-Durant les grandes vacances scolaires d’été : la première moitié des vacances scolaires pour la mère et la seconde moitié pour le père, sans alternance d’une année sur l’autre.
– FIXER à 500 € par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par le père entre les mains de la mère,
- ORDONNER que Monsieur AG Z devra verser cette contribution à Madame AB AC Y au plus tard le 5 de chaque mois et douze mois sur douze.
– ORDONNER l’absence de mise en place de l’intermédiation financière En tout état de cause
– DEBOUTER Madame AC Y de ses demandes plus amples et contraires,
- ORDONNER n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
– ORDONNER que chacun des époux conservera à sa charge les frais qu’il aura engagé dans le cadre de la présente procédure.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été avisés du droit de leur enfant mineur capable de discernement à être entendu en application de l’article 388-1 du code civil.
L’absence de procédure en as[…]tance éducative a été vérifiée.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE
Page 5
En l’espèce, les époux et l’enfant sont nés à l’étranger, ils sont de nationalité espagnole, le mariage a été célébré en Espagne et au jour du prononcé de la présente ordonnance, les parties et l’enfant résident en Espagne. A la date de l’assignation en divorce, le 06 décembre 2022, les époux et l’enfant vivaient à Paris depuis le 06 novembre 2017. La famille a quitté le France pour s’installer en Espagne durant l’été 2023, Monsieur AK AL a été muté le 03 juillet 2023, le bail de l’appartement parisien a été résilié le 5 juillet 2023 et l’enfant AB a débuté son année scolaire au mois de septembre 2023, en Espagne.
Le litige comportant des éléments d’extranéité, il y a ainsi lieu de mettre en œuvre, même d’office, les règles de droit international privé pour déterminer le juge compétent et la loi applicable.
Sur la compétence du juge et la loi applicable s’agissant de la demande de divorce
- Sur la compétence du juge
L’article 3 du règlement « Bruxelles II ter » (UE) du Conseil n°2019/1111 du 25 juin 2019 dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question,
b) de la nationalité des deux époux,
En l’espèce, Madame AC AM, demanderesse vivait en France depuis au moins un an avant l’introduction de la demande en divorce.
En conséquence, il apparaît que le juge français est compétent pour prononcer le divorce.
- Sur la loi applicable
L’article 8 du règlement « Rome III » (UE) n° 1259/2010 du Conseil relatif à la loi applicable au divorce et à la séparation de corps dispose que la loi applicable est celle :
- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou, à défaut,
- de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
- de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut :
- dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction se situait en France.
Page 6
En conséquence, la loi applicable est la loi française.
Concernant la responsabilité parentale
- Sur la compétence du juge
En application de l’article 7 du règlement Bruxelles II ter n° 2019/1111 du Conseil du
25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État au moment où la juridiction est saisie, sous réserve des articles 8 à 10.
En l’espèce, au moment de la saisine de la juridiction, l’enfant AB résidait en France.
En conséquence, le juge français est compétent.
- Sur la loi applicable
L’article 15 de la Convention de la Haye du 9 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesure de protection des enfants dispose que :
1. Dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi,
2. Toutefois, dans la mesure où la protection de la personne ou des biens de l’enfant le requiert, elles peuvent exceptionnellement appliquer ou prendre en considération la loi d’un autre Etat avec lequel la situation présente un lien étroit,
3. En cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, la loi de cet autre Etat régit, à partir du moment où le changement est survenu, les conditions d’application des mesures prises dans l’Etat de l’ancienne résidence habituelle.
En l’espèce, il convient de s’interroger sur l’application des paragraphes 2 et 3 de l’article 15.
Les dispositions de l’article 15.2 pourraient s’appliquer, dans l’intérêt de l’enfant, la situation présentant un lien étroit avec l’Espagne, tout comme les dispositions de l’article 15.3 qui prévoient l’application immédiate de la loi de l’Etat dans lequel la résidence habituelle de l’enfant est transférée, l’enfant AB ayant déménagé avant même que soient prises les mesures provisoires la concernant.
Concernant les obligations alimentaires
- Sur la compétence du juge
L’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les Etats membres :
-La juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle,
- la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle,
- la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaitre d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties,
Page 7
– la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaitre d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, le défendeur et la créancière ont leur résidence habituelle en Espagne.
Par conséquent, le juge français n’est pas compétent.
- Sur la loi applicable
La loi applicable aux obligations alimentaires est désignée par le règlement « Aliments » qui renvoie au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. En application de l’article 3, sauf disposition contraire, c’est la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier qui régit les obligations alimentaires.
En l’espèce, la créancière réside habituellement en Espagne.
Par conséquent, la loi espagnole s’applique.
Concernant le régime matrimonial
Dès le stade des mesures provisoires, il convient de se prononcer sur la compétence du juge et la loi applicable s’agissant du régime matrimonial, notamment lorsque le juge aux affaires familiales est saisi de demandes d’avance sur les droits dans la liquidation du régime matrimonial, ce qui est le cas en l’espèce, Mme AC Y sollicitant la somme de 50 000 euros à ce titre.
- Sur la compétence du juge
Conformément à l’article 5 du règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016, sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) no 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
Par conséquent, le juge français compétent s’agissant de la demande en divorce est également compétent concernant les questions relatives à la dissolution du régime matrimonial.
- Sur la loi applicable
Les époux s’étant mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, il y a lieu d’appliquer la convention de la Haye du 14 mars 1978. Il résulte de l’article 4 de ladite convention que si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. Il résulte de l’article 3 de cette convention que les époux ont la possibilité de choisir la loi applicable à leur régime matrimonial de façon encadrée par mi les lois suivantes :
-la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation,
- la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation,
-la loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage.
En l’espèce, les époux se sont mariés en Espagne sans avoir conclu de contrat de mariage préalable.
Page 8
Le lieu de leur première résidence habituelle n’est pas précisé.
Dès lors, la loi applicable à la liquidation de leur régime matrimonial n’est pas déterminable.
Sur la réouverture des débats
Au titre de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, Mme AC Y a conclu sur les éléments d’extranéité dans son assignation du 06 décembre 2022. Or, à cette date, la famille résidait sur le territoire français. Elle concluait alors que le juge français était compétent et la loi française applicable à la présente instance pour chaque matière : le prononcé du divorce, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires et la liquidation du régime matrimonial avec cependant, une contradiction puisque dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, elle indiquait que la loi espagnole était applicable à la liquidation du régime matrimonial.
Dans ses conclusions sur mesures provisoires pour l’audience 07 décembre 2023, Mme AC Y renvoie à son assignation, s’agissant des éléments d’extranéité alors que la situation a changé suite au déménagement de la famille en Espagne.
Monsieur Z AA conclut en faveur de la compétence du juge français et de la loi française applicable sans se prononcer toutefois s’agissant du régime matrimonial, affirmant qu’il n’est pas nécessaire de le faire à ce stade de la procédure.
Il ressort des premières vérifications faites que, hormis le prononcé du divorce, la compétence du juge et/ou la loi applicable posent question s’agissant de la responsabilité parentale, des obligations alimentaires et du régime matrimonial.
Dès lors, il convient de réouvrir les débats afin que les parties concluent de façon complète et actualisée sur la compétence du juge et la loi applicable s’agissant du prononcé du divorce, de la responsabilité parentale, des obligations alimentaires et du régime matrimonial.
Concernant les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire de la présente ordonnance sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en chambre du conseil et en premier ressort,
ORDONNONS la réouverture des débats afin que les parties concluent, de façon complète et actualisée, sur la compétence du juge et la loi applicable, s’agissant
Page 9
du prononcé du divorce, de la responsabilité parentale, des obligations alimentaires et du régime matrimonial,
SURSOYONS à statuer sur les mesures provisoires,
DEBOUTONS les époux de leurs demandes plus amples et contraires,
Statuant sur l’orientation de la procédure,
RENVOYONS l’affaire à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 mars 2024 à 10 heures 45, tribunal judiciaire de Paris, cabinet 102, 6 étage, salle d’attenteème n° 2,
RESERVONS les dépens,
DISONS que la présente ordonnance sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la décision est de droit même en cas d’appel.
Fait à Paris le 22 Février 2024
Simon CHAMBRAUD Véronique TOULIER-LALOUX Greffier Juge
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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