Cassation 6 décembre 1988
Résumé de la juridiction
Si le dirigeant social, qui s’est porté caution auprès d’une banque des sommes qui seraient dues à celle-ci par la société, n’est pas tenu pour les dettes de la société qui n’apparaissent qu’après son décès, il l’est en revanche pour le montant de la position débitrice du compte courant existant à la date de son décès sous réserve des remises postérieures ayant pour effet d’effacer ou de réduire ce montant, et, par suite, ses héritiers sont tenus de son engagement .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 déc. 1988, n° 87-12.674, Bull. 1988 IV N° 336 p. 226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-12674 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1988 IV N° 336 p. 226 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 9 octobre 1986 |
| Dispositif : | Cassation partielle . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007021512 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Patin |
| Avocat général : | Avocat général :M. Montanier |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 2011 et 2017 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Jacques X… s’est porté caution auprès de la Banque régionale de l’Ouest (la banque) dans la limite de 600 000 francs en principal, des sommes qui seraient dues à celle-ci par la société Dichem France (la société) ; qu’à la date du décès de M. X…, le compte courant de la société ouvert par la banque était en « position apparente débitrice » pour un montant de 220 248,83 francs, que, par la suite, après la clôture du compte courant, qui a fait apparaître un solde débiteur pour la société, la banque a assigné les héritiers de M. X… en paiement d’une somme égale au plafond de son engagement de caution ;
Attendu que pour débouter la banque de sa demande, la cour d’appel a retenu que le débit apparent du compte courant à la date du décès de M. X… ne constituait pas, faute de clôture du compte, une dette certaine de la société ; qu’il en résultait qu’au moment de son décès, M. X… n’était pas lui-même tenu de cautionner une dette certaine et qu’il n’a pu dès lors transférer de ce chef aucun engagement à ses héritiers, la réalité et la consistance de la créance de la banque n’étant apparues que plusieurs années après son décès ;
Attendu qu’en se prononçant ainsi, alors que, si M. X… n’était pas tenu pour les dettes de la société, qui ne devaient apparaître qu’après son décès, il l’était en revanche pour le montant de la position débitrice du compte courant existant à la date de son décès sous réserve des remises postérieures ayant eu pour effet d’effacer ou de réduire ce montant, et que, par suite, ses héritiers étaient tenus de son engagement, la cour d’appel a violé les articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, en ce que l’arrêt a débouté la Banque régionale de l’Ouest de ses demandes en paiements, l’arrêt rendu le 9 octobre 1986, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims
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