Rejet 11 avril 1988
Résumé de la juridiction
° Il résulte des dispositions combinées des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale que la lecture du jugement ou de l’arrêt peut être faite par le président ou par l’un des magistrats ayant concouru à la décision, et ce, même en l’absence des autres magistrats du siège. Il est satisfait à ces prescriptions lorsque l’arrêt constate qu’il a été procédé à sa lecture par l’un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré et ainsi concouru à la décision. ° Il est satisfait aux prescriptions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale lorsque l’arrêt constate qu’il a été procédé à sa lecture par l’un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré et ainsi concouru à la décision. Il n’importe dès lors que l’arrêt mentionne en outre qu’un autre magistrat du siège était présent à l’audience de lecture.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 avr. 1988, n° 87-84.040, Bull. crim., 1988 N° 145 p. 381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-84040 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1988 N° 145 p. 381 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 3 juin 1987 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007064687 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Ledoux |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Hébrard |
| Avocat général : | Avocat général :M. Galand |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— X…,
contre un arrêt en date du 3 juin 1987 rendu par la cour d’appel d’Amiens, chambre correctionnelle qui, pour deux contraventions aux articles R. 38-5° et R. 38-6° du Code pénal l’a condamné à deux amendes de 1 000 francs chacune et s’est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 513, 592, 593 du Code de procédure pénale :
« en ce que l’arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée lors des débats et du délibéré de M. Hereus, président, de MM. Valantin et Padovani, conseillers ; qu’à l’audience des débats ont été entendus M. le conseiller Valantin en son rapport ; que la Cour était composée lors du prononcé de la décision de M. Hereus, président, et MM. Padovani et Rouvin, conseillers ;
« alors que, d’une part, aux termes de l’article 592 du Code de procédure pénale, sont déclarées nulles les décisions rendues par les juges qui n’ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ; qu’il convient d’entendre par là les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée, que l’arrêt attaqué qui ne constate pas que les débats ont été réouverts en présence de M. Rouvin ni qu’il ait été fait application de l’article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale ne met pas la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction ayant statué ;
« alors que, de seconde part, le concours du rapporteur est un des éléments essentiels à la composition légale de la juridiction qui statue ; que sa participation au délibéré et au prononcé de l’arrêt est substantielle ; qu’encourt donc la censure pour violation des articles 510 et 513 du Code de procédure pénale l’arrêt attaqué duquel il résulte que M. le conseiller Valantin, qui a fait le rapport de l’affaire et qui était présent lors des débats, n’était pas présent lors du prononcé de la décision » ;
Attendu qu’il appert des mentions de l’arrêt attaqué que celui-ci a été lu à l’audience publique du 3 juin 1987, en présence du ministère public et avec l’assistance du greffier par l’un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré et concouru à la décision ;
Qu’il a été ainsi satisfait aux prescriptions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
Qu’il n’importe qu’à ladite audience, cette lecture ait été faite en présence d’un autre magistrat de la chambre ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation (sans intérêt) ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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