Rejet 19 avril 1988
Résumé de la juridiction
° N’entrent pas dans les prévisions des dispositions de l’ancien article 885-O du Code général des impôts conférant le caractère de biens professionnels à des titres de sociétés la fraction de la valeur des parts d’une société civile immobilière correspondant à la partie d’immeubles appartenant à cette société donnée en location à usage commercial par une entreprise exploitée par des indivisaires au nombre desquels figure l’épouse du possesseur desdites parts ; le caractère de biens professionnels de ces parts est aussi exclu par les dispositions du même texte précisant que n’ont pas ce caractère les parts ou actions de sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier . ° La doctrine formellement admise par l’Administration, lorsqu’elle est invoquée à son bénéfice par le contribuable, ne peut être appliquée que selon ses termes et sa teneur en vigueur à l’époque des impositions litigieuses. Dès lors, les juges du fond peuvent considérer que la mesure de tempérament admise dans l’instruction du 19 mai 1982, n° 181, qui prévoyait qu’étaient des biens professionnels les parts de société immobilière ayant pour objet la location ou la mise à disposition d’immeubles professionnels au profit de l’exploitation individuelle du redevable, invoquée par le contribuable, n’était pas applicable en l’espèce, cette mesure étant subordonnée à la circonstance que les sociétés civiles immobilières en cause aient pour objet exclusif la location d’immeubles professionnels au profit de l’exploitation individuelle du redevable ou de son conjoint
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 19 avr. 1988, n° 86-15.955, Bull. 1988 IV N° 133 p. 94 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-15955 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1988 IV N° 133 p. 94 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 décembre 1985 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007021012 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Hatoux |
| Avocat général : | Avocat général :M. Montanier |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Paris, 23 décembre 1985), que M. X… possédait des parts dans deux sociétés civiles immobilières (les SCI) propriétaires d’immeubles donnés en location pour une partie à usage d’habitation et pour une autre partie à usage commercial par une entreprise exploitée par des indivisaires au nombre desquels figurait son épouse ; que M. X…, dans les déclarations souscrites par lui en 1982 et 1983 au titre de l’impôt sur les grandes fortunes, a mentionné comme constituant des biens professionnels exonérés la fraction de la valeur des parts des SCI correspondant à la partie des immeubles à usage commercial ; que l’administration des Impôts, contestant le caractère professionnel de ces biens, a opéré un redressement et a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir de M. X… paiement du supplément d’impôt et des indemnités de retard estimés dus ;
Attendu que M. X… fait grief au jugement d’avoir rejeté son opposition à cet avis, alors, selon le pourvoi, d’une part, que sont des biens professionnels pour la fraction d’immeubles affectée à la seule exploitation commerciale du contribuable les parts de SCI détenues par lui et qui représentent ces immeubles ; qu’en l’espèce, M. X… détient des parts sociales dans deux SCI qui louent leurs immeubles partie en locaux d’habitation, et partie pour l’exploitation du fonds de commerce de librairie dont Mme X… est indivisaire ; qu’ainsi les parts de SCI représentant la partie des immeubles affectée à la seule exploitation commerciale du contribuable sont nécessairement des biens professionnels ; qu’en décidant le contraire, le Tribunal a violé les articles 885-N et 885-O du Code général des impôts ; alors, d’autre part, que l’Administration a formellement admis dans l’instruction du 19 mai 1982, n° 181, que sont des biens professionnels les parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la location ou la mise à disposition d’immeubles professionnels au profit de l’exploitation individuelle du redevable ; qu’en refusant de faire droit aux demandes de M. X… sur le fondement de cette doctrine administrative dont il se prévalait, le tribunal a violé l’article L. 80-A du Livre des procédures fiscales ; et alors, enfin, que le jugement qui rejette la qualification de biens professionnels pour des parts de SCI dont les immeubles sont affectés pour partie à l’activité commerciale du redevable et pour partie à usage d’habitation au motif que la location commerciale doit être exclusive, manque de base légale au regard des articles 885-N et 885-O du Code général des impôts ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir énoncé exactement que les parts litigieuses n’entraient pas dans les prévisions des dispositions de l’article 885-O du Code général des impôts conférant le caractère de biens professionnels à des titres de sociétés dans certaines conditions, le tribunal a retenu à bon droit que ce caractère était aussi exclu en l’espèce par les dispositions du même texte précisant que n’ont pas le caractère de biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
Attendu, en second lieu, que la doctrine formellement admise par l’Administration, lorsqu’elle est invoquée à son bénéfice par le contribuable, ne peut être appliquée que selon ses termes et sa teneur en vigueur à l’époque des impositions litigieuses ; que dès lors, le tribunal a pu considérer que la mesure de tempérament admise par l’administration des Impôts et invoquée par M. X… n’était pas applicable en l’espèce, cette mesure étant subordonnée à la circonstance que les SCI en cause aient pour objet exclusif la location d’immeubles professionnels au profit de l’exploitation individuelle du redevable ou de son conjoint ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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